TJ 34172, 11 juin 2026, RG 24/03896
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° : N° RG 24/03896 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBEB
Pôle Civil section 1
Date : 11 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
A.S.L. LE [G] MAURIN, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par la SAS MON SYNDIC, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 794 609 602, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SDC [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic en exercice, CITYA COGESIM, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 11 Mai 2026
MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance délivré le 31 juillet 2024, l’ASL [Adresse 6] [G] [Adresse 7] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [G] [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de le voir condamner au paiement de la somme totale de 36.981,47 € au titre de l’arriéré dû au 7 mai 2024 ainsi que les frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023, outre la somme de 1.004,66 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2026, l’ASL LE [G] MAURIN demande au tribunal de prononcer le désistement d’instance, le syndicat des copropriétaires ayant réglé sa dette, en laissant au requérant la charge des dépens.
Par conclusions signifiées le 4 mai 2026, le syndicat des copropriétaires [G] [B] accepte le désistement d’instance.
Par ordonnance du 16 février 2026, la clôture de la procédure a été différée au 10 avril 2026. A l’issue des débats de l’audience du 11 mai 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de la clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, “après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office” ; l’article 803 du même code prévoyant que “l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue”.
Tenant l’absence d’opposition de l’ensemble des parties, afin de prendre en compte le désistement de la partie demanderesse, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre les écritures signifiées postérieurement à la clôture.
Il y a lieu de fixer la clôture de l'instruction à la date de l'audience, avant les plaidoiries.
Sur le désistement
En application des dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement de l’instance engagée par l’ASL LE [G] MAURIN à l’encontre du syndicat des copropriétaires [G] [B].
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 399 du même Code, qui prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », l’ASL requérante conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
FIXE une nouvelle clôture de l'instruction à la date de l'audience ;
DÉCLARE recevables les conclusions signifiées postérieurement par les parties ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance engagée par l’ASL LE [G] MAURIN à l’encontre du syndicat des copropriétaires [G] [B] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que l’ASL LE [G] MAURIN supportera la charge de ses frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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