TJ 34172, 11 juin 2026, RG 23/04100
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° RG 23/04100 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OPD6
Pôle Civil section 2
Date : 11 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 2], N° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL AVOCAT ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Jean ANTONY, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2026
MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 08 juin 2017, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [W] [D] :
- un prêt n°P0009951452 immobilier d’un montant de 52.000 euros au taux contractuel de 1,2% (TEG de 2,97%), amortissable en 84 mensualités,
- un prêt n°P0009951453 immobilier d’un montant de 67.979,72 euros au taux contractuel de 1,4% (TEG de 2,25%), amortissable en 180 mensualités.
Par acte de cautionnement sous seing privé du 12 avril 2017, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a intégralement garanti ces prêts.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 février 2023, la banque a mis Monsieur [W] [D] en demeure de payer.
En l’absence de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 mars 2023.
La banque a donc actionné la caution qui a réglé en lieu et place de Monsieur [W] [D]. Une quittance subrogative d’un montant de 81.679,95 euros a été dressée par la banque le 19 juillet 2023.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [W] [D] par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 mai 2023 puis l’a mis en demeure de payer par courrier officiel et recommandé avec accusé de réception du 27 juillet 2023.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner en paiement Monsieur [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite du tribunal :
- la condamnation de Monsieur [W] [D] à lui payer les sommes suivantes :
* 81.679,95 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* 3.013 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle,
- le rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [W] [D], notamment relatives à des délais de paiement,
- sa condamnation à supporter les dépens de la première instance,
- à titre subsidiaire, si la juridiction ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat au taux de 3.013 euros, sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Monsieur [W] [D] sollicite quant à lui :
- l’octroi des plus larges délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et qu’il soit jugé qu’il versera la somme de 500 euros par mois de la 1e à la 23e échéance et que le solde sera versé à la 24e échéance,
- que la compagnie de caution soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- que l’exécution provisoire soit écartée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été fixée au 13 mars 2026 par ordonnance du 02 décembre 2025.
A l’audience du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande en paiement
Sur le recours personnel de la CEGC à l’encontre de l’emprunteur
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit le 12 avril 2017, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours.
En l’espèce, la CEGC fonde ses demandes sur l’article 2305 précité et entend donc exercer un recours personnel contre le débiteur qu’est Monsieur [W] [D].
Il ressort des pièces produites que la CEGC s’est portée caution pour les prêts bancaires souscrits le 08 juin 2017 par Monsieur [W] [D] auprès de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes. La banque a demandé à la CEGC de procéder au règlement pour les prêts du fait de sa qualité de caution, en raison de la défaillance de Monsieur [W] [D]. La CEGC a confirmé la prise en charge auprès de la banque en procédant au versement de la somme de 81.679,95 euros, le 19 juillet 2023. La Caisse d’Épargne a délivré une quittance subrogative le même jour, portant sur la même somme en vertu de « son engagement de caution personnelle et solidaire » au titre du remboursement des prêts.
En conséquence, la CEGC a payé auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE RHONE ALPES la dette de Monsieur [W] [D], en sa qualité de caution. Dès lors, la CEGC dispose d’un recours personnel contre l’emprunteur, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, et est fondée à agir à son encontre.
Sur le montant dû par l’emprunteur à la caution
En application des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. De plus, elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’ancien article 1315 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’article 1153 du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, il résulte des contrats de prêts souscrits le 08 juin 2017 par Monsieur [W] [D], de l’engagement de caution pris par la CEGC le 12 avril 2017, des différents courriers et de la quittance subrogative du 19 juillet 2023, que la CEGC a versé la somme totale de 81.679,95 euros à la CAISSE D’ÉPARGNE RHONE ALPES.
Dès lors, Monsieur [W] [D], emprunteur défaillant, sera condamné à payer cette somme à la CEGC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, date de la quittance subrogative.
S’agissant des frais, en vertu de l’article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la CEGC après l’information du débiteur de ce que la caution a été sollicitée, soit en l’espèce à compter du 11 mai 2023. La CEGC sollicite la somme de 3.013 euros au titre des honoraires d’avocat. En l’absence de contestation et au vu des justificatifs produits, ces frais seront accordés et le défendeur sera condamné à les payer à la CEGC.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [W] [D] sollicite le bénéfice de ces deux ans de délais de paiement au regard de sa situation personnelle et notamment de son absence de revenus. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’y oppose.
En l’espèce, il résulte des pièces que Monsieur [W] [D] verse aux débats que sa société a été radiée le 30 juin 2018. Son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 démontre qu’il a perçu 2.792 euros de revenus des associés et gérants sur l’année, ce qui représente environ 230 euros par mois. Il n’explique pas de quels revenus d’associés et gérants il s'agit et n’a pas actualisé sa situation alors même que la clôture de prcédure a été prononcée 13 mars 2026.
Par conséquent, sa demande de délais de paiement ne pourra qu’être rejetée tenant sa situation financière qui ne lui permettra pas d'honorer les échéances.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l'espèce, Monsieur [W] [D], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [W] [D] demande la condamnation de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur ce fondement. Cependant, il est la partie perdante et donc condamné aux dépens, de sorte que sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :
* 81.679,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* 3.013 euros au titre des honoraires d’avocat,
DEBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 juin 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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