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TJ 34172, 11 juin 2026, RG 21/02163


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Date
11/06/2026
Numéro
21/02163
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
6a2bfb7bcdc6046d470d9fba

Texte de la décision

106,955 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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N° : N° RG 21/02163 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NE7X
Pôle Civil section 1

Date : 11 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL BERTRAND IMMOBILIER, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 520 491 036 et dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
- Recherchée en sa qualité d’assureur de la Société CLIMAT SUD.

représentée par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société LLOYD S INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 4] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [P] [X], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 1] par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dite « Part VII transfer » autorisée par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance du 25 novembre 2020,
- exclusivement en qualité d’assureur allégué de Monsieur [V] [C]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

représentée par Maître Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER

SMABTP, société mutuelle d’assurance à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 5], entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son Président, demeurant et domicilié audit siège es qualité,
- recherchée en qualité d’assureur de la société CLIMAT SUD.,

représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
- assureur DO

représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 7], inscrit au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 848 542 478, prise en sa qualité de représentant légal domicilié audit siège

représenté par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

LLOYD’S DE [Localité 1], prise en son mandataire général, Les Souscripteurs des LLOYD’S DE [Localité 1] pour leur opération en France et à [Localité 2], La Société LLOYD’S FRANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite au RCS de PARIS sous le n° 422 066 613,
- en qualité d’assureur de M. [V] [C]

représentée par Maître Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. D’EXPLOITATION CLIMAT SUD, dont le siège social est sis [Adresse 8], inscrite au RCS de NIMES sous le n° 410 347 98 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,

n’ayant pas constitué avocat

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE SA , dont le siège social est sis [Adresse 9], inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 508 402 450, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège

représentée par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI - BEAUREGARD - CALAUDI - BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. AGENCE DU CASINO GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 10], inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 534 753 454, prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié au siège social,

représentée par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. LOGIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 11], immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro de 330 619 800, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège

représentée par Maître Guillaume DANET de la SCP ARCIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
- ès-qualité d’assureur de la SARL LOGIBAT (contrat 4585464104),

représentée par Maître Guillaume DANET de la SCP ARCIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING

Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE

assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 07 Avril 2026

MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2026

JUGEMENT : rédigé par Fanny COTTE, signé par le président et le greffier et mis à

disposition le 11 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE :

La résidence GRAND CANAL est un bâtiment collectif à usage d'habitation disposant de 5 étages sur rez-de-chaussée, comprenant 21 logements. Cet immeuble a été édifié par la S.C.I DU [Adresse 1].

La déclaration d'ouverture de chantier date du 31 octobre 2012.

Suivant contrat du 13 juillet 2012, la maitrise d'œuvre, le pilotage et la coordination de l'opération ont été confiés à M. [V] [C] (nom commercial IPC), assuré chez les LLOYD'S.

La répartition de certains lots s'est faite ainsi :
-Lots n°10 et 11 - plomberie - chauffage - eau chaude sanitaire : SARL CLIMAT SUD, assurée chez AXA ;
-Lot n°6 - Menuiseries intérieures : société MCH
-Lot n°9 - Electricité : société MARC

Par contrat du 16 janvier 2012, la SARL LOGIBAT s'est vue confier la réalisation des études thermiques et l'élaboration du CCTP des lots électricité, plomberie et chauffage/rafraichissement, avec notamment la mission de contrôle général des travaux, participation aux opérations de réception et règlement définitif des travaux pour lesdits lots.

L'entreprise SOCOTEC s'est vue attribuer une mission de " Diagnostic de Performance Energétique " ainsi qu'une mission de " Contrôleur technique ".

Un contrat dommages ouvrage a été souscrit auprès d'ALLIANZ.

La réception est intervenue le 05 août 2014 avec réserves dont certaines en lien avec les désordres affectant l'immeuble et notamment :
- 1°Dysfonctionnements et/ou défaut de conception concernant la pompe à chaleur et l'installation y afférente ;
- 2°Inaccessibilité des trappes d'accès aux appareils ne permettant pas une maintenance adaptée ;
- 3°Fuites des réseaux VMC ;
- 4°Fuites lors de la bascule de la production de froid à chaud et inversement,
- 5°Eclatement des raccords entrainant des fuites d'eau noire avec vapeur épaisse s'échappant dans tout l'immeuble ;
- 6°Calorifuge mal posé et mal réalisé ;
- 7°Bruits et désordres phoniques,
- 8°Absence de purgeur et de vanne sur le ballon et vase d'expansion non adapté à l'installation ;
- 9°Calibre du comptage EDF inadapté ayant généré des dépassements et ainsi des surfacturations
- 10°Défaut de recyclage d'air de climatisation sur les appartements 401 et 405

Jusqu'au 11 septembre 2015, l'immeuble était géré par la SARL AGENCE DU CASINO GESTION ès qualité de syndic puis par la société BERTRAND IMMOBILIER.
En l'état des désordres et malfaçons affectant l'installation " chaufferie collective/pompe à chaleur ", les copropriétaires ont sollicité des explications auprès de la SCI constructrice.

Par courrier du 18 septembre 2015, cette dernière refusait toute prise en charge aux motifs que : " A ce jour, c'est-à-dire plus d'un an après la livraison, il semble que personne n'entretienne l'installation ".

Le 22 novembre 2015, l'éclatement de plusieurs raccords provoquait des fuites emportant des dommages importants sur la cabine de l'ascenseur, les peintures dans les couloirs et les éclairages.
Ces désordres ont été déclarés à l'assureur DO qui, bien que constatant leur matérialité, a dénié sa garantie.

Dans son rapport d'audit sur sa visite du 14/09/2015, la société CREA SOLAIR, chargée de l'entretien des réseaux par contrat conclu avec BERTRAND IMMOBILIER, conclut en ces termes : " la plupart des problèmes sont des erreurs d'exécution pour la partie technique et des erreurs de conception pour la partie accès au matériel ".

Le 10 juin 2016, la copropriété a mis en demeure en vain via son conseil les différents intervenants à l'acte de construire.

Par actes d'huissiers délivrés les 2, 3 et 5 aouts 2016, le Syndicat des copropriétaires de la résidence " GRAND CANAL " a fait donner assignation à la SCI du [Adresse 1], à la SA ALLIANZ IARD, à la SARL CLIMAT SUD, à Monsieur [V] [C], à la SARL AGENCE DU CASINO GESTION et à la SARL LOGIBAT aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 13 octobre 2016, le juge des référés a désigné comme expert Monsieur [T].

Par exploit du 28 mars 2018, la Cie ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage a fait donner assignation à la SARL MENUISERIE CHARPENTE DE L'HERAULT, à la SMABTP, à l'entreprise MARC SA, à GENERALI IARD, à la Cie AXA et aux LLOYD'S DE [Localité 1] en leur qualité d'assureur de Monsieur [V] [C] afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.

Par ordonnance du juge des référés du 24 mai 2018, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à ces parties.

Le rapport d'expertise a été rendu le 8 janvier 2020.

Par actes du 6, 7, 11, 12 et 17 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le Tribunal de Céans en vue de voir condamner Monsieur [V] [C] IPC, la SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, la SAS SOCOTEC, la SARL AGENCE DU CASINO GESTION, la SARL LOGIBAT, les compagnies AXA IARD, les LLOYD'S, ALLIANZ IARD aux fins de voir condamner IPC et LOGIBAT et leurs assureurs LLOYDS et ALLIANZ DO au titre de la garantie décennale à lui verser notamment les sommes de 19.576,85 euros au titre des désordres relatifs à la réadaptation des dimensions des trappes d'accès aux batteries et auprès de IPC, LOGIBAT, CLIMAT SUD et ALLIANZ DO la somme de 5.831,03 euros au titre des travaux de reprise du calorifugeage outre d'autres sommes au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.

La société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société CLIMAT SUD au jour de la réclamation, a été appelée en garantie et les affaires ont été jointes sous le RG n° 21/02163 selon ordonnance du 07 février 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022, la société ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état aux fins d'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par le SDC GRAND CANAL faute pour ce dernier d'avoir respecté le délai de 60 jours entre la déclaration de sinistre et l'assignation en référé.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
-Rejeté la demande tendant à voir constater l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires " Grand canal " à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommage ouvrage et à mettre cette dernière hors de cause
-Constaté l'incompétence du juge de la mise en état pour recevoir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire et mettre la compagnie d'assurance LLOYD'S DE [Localité 1] hors de cause
-Condamné la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommage ouvrage à payer au SDC LE GRAND CANAL représenté par son syndic en exercice la SARL BERTRAND la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommage ouvrage aux dépens exposés au titre de l'incident

Un protocole d'accord tripartite a été signé le 4 mars 2023 et exécuté entre le syndicat concluant, la SARL LOGIBAT et AXA France IARD (ès qualité d'assureur de LOGIBAT).

En cours d'instance, le syndicat des copropriétaires a perçu les indemnités suivantes de la SARL LOGIBAT et son assureur AXA :

- Désordre 2 : 9 788,43 € soit 50% de 19 579,85 €,
- Désordre 1 et 7 : 525,82 € soit 10% du coût de chacun des désordres,
- Désordres 4 et 6 : 583,10 € soit 10% du coût de chacun des désordres,
- Désordre 5 : 175,00 € soit 20% du coût de reprise du désordre,
- 25% des dépens, en ce compris les frais d'expertise, outre au titre des frais irrépétibles le tout pour 1 720,68 €.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, le SDC GRAND CANAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 1147 (ancien) devenus 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article 18 de la loi du 10/07/1965 et les articles1992 et suivants du code civil
- Débouter toutes parties de leurs moyens, fins et prétentions ou demandes contraires à celle du syndicat,
- Juger que les désordres dénoncés sont des désordres de nature décennale issus de défauts de conception, de non-conformités contractuelles et des défauts d'exécution , que les sociétés CLIMAT SUD, IPC, SOCOTEC ainsi que l'Agence CASINO GESTION ont commis des fautes/manquements en lien avec lesdits désordres ; que tous les intervenants sont débiteurs d'une obligation de résultat ainsi que d'une obligation de conseil ayant causé des préjudices , et que les assureurs en cause dont l'assureur DO doivent leurs garanties consécutives pour leurs assurés,
En conséquence,

I-A titre principal sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil,
- Condamner in solidum Monsieur [V] [C] (IPC), son assureur la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613, ainsi que la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 19.576,85 € au titre des travaux de reprise des désordres n°2 et 3, soit la réadaptation des dimensions des trappes d'accès aux batteries ; indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif.
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; ainsi que la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 2.788,75 € au titre des travaux de reprise des désordres n°4 reprise du calorifugeage au niveau des gaines techniques, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif.
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; ainsi que la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 875 € au titre des travaux de reprise du désordre n°5, soit la reprise de l'automatisme de régulation du réchauffeur de boucle, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif.
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; ainsi que la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 3042,28 € au titre des travaux de reprise des désordres n°6 reprise du calorifugeage, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; ainsi que et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 687,51 € au titre des travaux de reprise du désordre n°8, soit l'installation d'un vase d'expansion adapté et d'un purgeur, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif.

A titre subsidiaire sur les mêmes désordres,
- Condamner in solidum les requis sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle au titre des désordres 2,3,4,5,6 et 8 pour les montants à indemniser, fautes et imputations révélées au rapport d'expertise savoir :
- in solidum Monsieur [V] [C] (IPC), son assureur la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613, à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 19.576,85 € au titre des travaux de reprise des désordres n°2 et 3, soit la réadaptation des dimensions des trappes d'accès aux batteries ; indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif.
- in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 2.788,75 € au titre des travaux de reprise des désordres n°4 reprise du calorifugeage au niveau des gaines techniques, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif.
- in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 875 € au titre des travaux de reprise du désordre n°5, soit la reprise de l'automatisme de régulation du réchauffeur de boucle, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif.
- in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 3042,28 € au titre des travaux de reprise des désordres n°6 reprise du calorifugeage, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif.
- in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 ; à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 687,51 € au titre des travaux de reprise du désordre n°8, soit l'installation d'un vase d'expansion adapté et d'un purgeur, indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif.

II- En outre, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle des mis en causes
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 , ainsi que la société SOCOTEC à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 5.258,45 € , indexée BT 01 depuis la date des devis au rapport et jusqu'à règlement effectif ;en réparation du préjudice subi au titre des travaux nécessaires de reprise des désordres n°1 pour 1653,74 € , et N° soit la pose de manchons et de plots anti-vibratiles pour 3.604,71 €,
- Condamner la S.A.R.L AGENCE DU CASINO GESTION à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 11.536,84 € en réparation du préjudice subi au titre du désordre n°9 ayant généré pour non-souscription par le précédent syndic du bon calibre de comptage EDF ayant généré des dépassements de consommation d'électricité et ainsi des surfacturations, indexée ICE-BT - Indice de coût de l'énergie depuis la date du dépôt du rapport et jusqu'à règlement effectif.

III- En tout état de cause,
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 , la S.A.R.L AGENCE DU CASINO GESTION, la SAS SOCOTEC et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC), leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 , la S.A.R.L AGENCE DU CASINO GESTION, la SAS SOCOTEC et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL la somme de 4.467,78 € au titre des frais d'expertise,
- Condamner in solidum la S.A.R.L D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, Monsieur [V] [C] (IPC) leurs assureurs respectifs AXA France IARD et à défaut la SMABTP , la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY RCS PARIS n° 844 091 793 et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE [Localité 1] prise en la personne de son mandataire la société LLOYD'S France SAS, RCS de Paris n° 422 066 613 , la S.A.R.L AGENCE DU CASINO GESTION, la SAS SOCOTEC et la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur DO à payer au Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL aux entiers dépens de la présente instance et de celle de référé (art. 695 et 696 du CPC)

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 202 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [C] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil, les articles 6, 9 et 246 du Code de procédure civile, l'article L 124-5 du Code des assurances, la jurisprudence applicable, les pièces versées aux débats,

A titre principal :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum
- Ordonner que la part de responsabilité de Monsieur [C] (IPC) et le montant des travaux de reprise devront être revues à de plus justes proportions.
- Condamner in solidum les intervenants et leurs assureurs suivants à relever et garantir indemne la concluante dans les proportions suivantes :
o Désordres 1 et 7 : LOGIBAT, CLIMAT SUD et leurs assureurs AXA et SMABTP, et SOCOTEC de toute condamnation excédant la quote part de responsabilité de 20% retenue par l'expert à l'encontre de Monsieur [V] [C] (IPC),
o Désordres 2 et 3 : LOGIBAT, et ses assureur AXA et à défaut la SMABTP de toute condamnation de toute condamnation excédant la quote part de responsabilité de 50% retenue par l'expert à l'encontre de Monsieur [V] [C] (IPC),
o Désordres 4 et 6 : LOGIBAT, CLIMAT SUD et leurs assureurs AXA et à défaut la SMABTP de toute condamnation excédant la quote-part de de responsabilité de 10% retenue à l'encontre de Monsieur [V] [C] (IPC)
o Désordre 5 : LOGIBAT, CLIMAT SUD et leurs assureurs AXA et à défaut la SMABTP de toute condamnation excédant la quote part de de responsabilité de 20% retenue par l'expert à l'encontre de Monsieur [V] [C] (IPC),

o Désordre 8 : CLIMASUD et son assureur AXA et à défaut la SMABTP de toute condamnation excédant la quote part de de responsabilité de 10% retenue à l'encontre de Monsieur [V] [C] (IPC)
En tout état de cause :
- Condamner la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à relever et garantir Monsieur [C] (IPC) de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [C] (IPC).
- Juger que toutes condamnations au bénéfice du syndicat des copropriétaires ne pourront intervenir que sous déductions des indemnités perçues dans le cadre du protocole conclu avec la société LOGIBAT et AXA soit les déductions suivantes :
- Désordre 2 : 9 788,43 €
- Désordre 1 et 7 : 525,82 €
- Désordres 4 et 6 : 583,10 €
- Désordre 5 : 175,00 €
- Dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais irrépétibles : 1 720,68 €
- Ecarter l'exécution provisoire
- Condamner toute partie succombante à régler à Monsieur [C] (IPC) la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY (ci-après LLOYD'S) demande au tribunal de :
Vu les articles 68 et 329 du Code de procédure civile,
- Dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, Société Anonyme d'un Etat membre de la C.E. ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 4] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [P] [X], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits des LLOYD'S DE FRANCE par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite " Part VII transfer " autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, en qualité d'assureur allégué de Monsieur [V] [C] ;
- Mettre hors de cause la Société LES SOUSCRITPEURS DU LLOYD'S DE [Localité 1].
Vu le rapport d'expertise judiciaire, la police souscrite par Monsieur [C] auprès de la Cie ELITE à compter du 1 er janvier 2013, les conditions générales de la police, le procès-verbal de réception avec réserves,
- Juger que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a vocation à intervenir qu'au titre des garanties obligatoires ;
- Juger que les désordres n° 1 et n° 7 ne revêtent pas le critère de gravité décennal ;
Par conséquent,
- Juger que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a pas vocation à intervenir au titre des désordres n° 1 et n° 7 ;
- Débouter toute partie de toute demande formée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre des désordres n° 1 et n° 7 ;
- Juger que les désordres n° 2 et n° 3 ont été signalés par la société LOGIBAT aux termes d'un courriel du 04 février 2014 ;
- Juger en tout état de cause que les désordres n° 2 et n° 3 relèvent exclusivement de la conception, laquelle n'a pas été confiée à Monsieur [C] qui n'a ni rédigé les CCTP, ni établi les plans ;
Par conséquent,
- Juger que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a pas vocation à intervenir au titre des désordres n° 2 et n° 3 ;
- Débouter toute partie de toute demande formée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre des désordres n° 2 et n° 3 ;
- Juger que les désordres relatifs au calorifugeage ont fait l'objet de réserves à la réception ;
- Juger qu'aucune fuite n'a jamais été constatée sur le réseau en l'état de la réparation intervenue en juin 2017 ;

Par conséquent,
- Juger que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a pas vocation à intervenir au titre des désordres n° 4 et n° 6 ;
- Débouter toute partie de toute demande formée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre des désordres n° 4 et n° 6 ;
- Juger que le désordre n° 5 n'a jamais été constaté ;
- Juger qu'en tout état de cause, ce désordre allégué a pour origine un usage anormal de l'installation par un tiers ;
- Juger que ce désordre relève d'une non-conformité contractuelle qui relève de la garantie complémentaire dissociable déclenchée par la réclamation ;
Par conséquent,
- Juger que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a pas vocation à intervenir au titre du désordre n° 5 ;
- Débouter toute partie de toute demande formée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre du désordre n° 5 ;
- Juger que le désordre n° 8 ne revêt pas le critère de gravité décennal ;
- Juger que le désordre n° 8 a été réservé à la réception ;
Par conséquent,
- Juger que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a pas vocation à intervenir au titre du désordre n° 8 ;
- Débouter toute partie de toute demande formée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre du désordre n° 8.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l'article 1310 du Code civil, les jurisprudences citées, le rapport d'expertise judiciaire, l'article 1240 du Code civil,
- Débouter toute partie de toute demande de condamnation formulée de manière in solidum à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ;
- Juger que la part de responsabilité mise à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre des désordres n° 1 et n° 7 ne saurait excéder 20% ;
- Condamner la société CLIMAT SUD et son assureur AXA, la société LOGIBAT et son assureur AXA, et la société SOCOTEC, à relever et garantir la Concluante pour toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et excédant une quote-part de 20% au titre des désordres n° 1 et n° 7 ;
- Juger que la part de responsabilité mise à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre des désordres n° 2 et n° 3 ne saurait excéder 50% ;
- Condamner la société LOGIBAT et son assureur AXA à relever et garantir la Concluante pour toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et excédant une quote-part de 50% au titre des désordres n° 2 et n° 3 ;
- Juger que la part de responsabilité mise à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre des désordres n° 4 et n° 6 ne saurait excéder 10% ;
- Condamner la société CLIMAT SUD et son assureur AXA, et la société LOGIBAT et son assureur AXA, à relever et garantir la Concluante pour toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et excédant une quote-part de 10% au titre des désordres n° 4 et n° 6 ;
- Juger que la part de responsabilité mise à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre du désordre n° 5 ne saurait excéder 20% ;
- Condamner la société CLIMAT SUD et son assureur AXA, et la société LOGIBAT et son assureur AXA, à relever et garantir la Concluante pour toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et excédant une quote-part de 20% au titre du désordre n° 5 ;
- Juger que la part de responsabilité mise à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre du désordre n° 8 ne saurait excéder 10% ;
- Condamner la société CLIMAT SUD et son assureur AXA, à relever et garantir la Concluante pour toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et excédant une quote-part de 10% au titre du désordre n° 8 ;
En tout état de cause
- Débouter toute partie de toute demande de relevé et garantie formée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ;
- Juger que la franchise prévue à la police souscrite par Monsieur [C] auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 1], sera opposable à l'assuré et aux tiers ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires, ou toute autre partie, à payer et porter à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 1], la somme de 2. 000, 00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la société ALLIANZ, prise en qualité d'assureur dommage-ouvrage demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et 1792 et suivants du Code civil, l'article 9 du Code de procédure civile
SUR LES IRRECEVABILITES
- Juger le désordre n°5 déjà indemnisé par l'assureur MRH, et donc le syndicat des copropriétaires GRAND CANAL irrecevable à solliciter le remboursement de la somme ayant servi à la réparation du désordre n°5 pour défaut de qualité à agir.
A TITRE PRINCIPAL
- Juger que le désordre n°2, nécessairement apparent et connu dans toute son ampleur au moment de la réception des travaux intervenue le 5 août 2014, aurait dû être réservé.
- Juger que le désordre n°3 n'a pu être constaté et est donc inexistant.
- Juger le désordre n°4 réservé et la levée des réserves du 16.01.17 inopérante, les travaux de réparation s'étant nécessairement tenus après en vertu des propres constations de l'expert judiciaire.
- Juger le désordre n°5 résulte d'un défaut d'entretien entièrement imputable au syndicat des copropriétaires GRAND CANAL, qui constitue par ailleurs une exclusion contractuelle de garantie
- Juger le désordre n° 6 non entièrement levé en vertu des propres constations de l'expert judiciaire.
- Juger le désordre n° 8 toujours réservé en présence d'une faute de l'architecte n'ayant pas effectué les vérifications d'exécution de travaux de reprise
- Juger concernant le désordre n° 8 que l'absence de travaux nécessaires constitue une exclusion de garantie contractuelle
- Juger ainsi en fonction de ce qui précède que les désordres n°2,3,4,5,6 et 8 soient ne revêtent pas une nature décennale soit n'ouvraient pas droit à une garantie en responsabilité civile décennale, soit les deux.
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires GRAND CANAL de leurs entières demandes de condamnation à l'encontre de la compagnie ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages ouvrage.
- Condamner les parties succombantes aux entiers dépens de référé et de première instance et à 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice d'ALLIANZ.
A titre subsidiaire
Si par impossible, le Tribunal de céans reconnaissait l'application de la garantie en responsabilité civile décennale aux désordres 2,3,4,5,6 et 8 alors l'indemnisation serait limitée. ALLIANZ entend ainsi former des recours en garantie à l'encontre des responsables.
? Au titre du désordre n° 2 et 3 : Inaccessibilité des trappes d'accès aux appareils ne permettant pas une maintenance adaptée et fuites sur le réseau VMC
- Rejeter toute condamnation d'ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages ouvrage excédant la somme de 6774,42 euros au titre des désordre n°2 et 3.
- Condamner in solidum les sociétés IPC la compagnie LLOYD'S DE [Localité 1] en sa qualité d'assureur d'IPC à relever et garantir intégralement ALLIANZ de toute condamnation en principal frais et dépens.
Subsidiairement, si le Tribunal ne déduisait pas les sommes versées par AXA et LOGIBAT au titre du protocole, il conviendrait alors de les condamner également in solidum avec IPC et LLOYD'S à relever et garantir la concluante.
Au titre du désordre n° 4 : Fuites lors de la bascule de la production de froid en chaud et inversement
- Rejeter toute condamnation d'ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages ouvrage excédant la somme de 2510.75 euros au titre du désordre n°4.
- Condamner in solidum CLIMAT SUD, IPC, la compagnie LLOYD'S DE [Localité 1] en sa qualité d'assureur d'IPC, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD à relever et garantir intégralement ALLIANZ de toute condamnation en principal frais et dépens.
Subsidiairement, si le Tribunal ne déduisait pas les sommes versées par AXA et LOGIBAT au titre du protocole, il conviendrait alors de les condamner également in solidum avec CLIMAT SUD, IPC, la compagnie LLOYD'S DE LONDRES en sa qualité d'assureur d'IPC, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD à relever et garantir la concluante.
Au titre du désordre n° 5 : Eclatement des raccords entrainant des fuites d'eau noire avec vapeur épaisse s'échappant dans tout l'immeuble
- Rejeter toute condamnation d'ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages ouvrage excédant la somme de 700 euros au titre du désordre n°5.
- Condamner in solidum CLIMAT SUD, IPC, la compagnie LLOYD'S DE [Localité 1] en sa qualité d'assureur d'IPC, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD à relever et garantir intégralement ALLIANZ de toute condamnation en principal frais et dépens.
Subsidiairement, si le Tribunal ne déduisait pas la somme versée par LOGIBAT au titre du protocole, il conviendrait alors de condamner LOGIBAT et AXA également in solidum avec CLIMAT SUD, IPC, la compagnie LLOYD'S DE LONDRES en sa qualité d'assureur d'IPC, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD à relever et garantir la concluante.
Au titre du désordre n° 6 Calorifugeage mal posé et mal réalisé
- Rejeter toute condamnation d'ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages ouvrage excédant la somme de 2738.05 euros au titre du désordre n°6.
- Condamner in solidum CLIMAT SUD, IPC, la compagnie LLOYD'S DE [Localité 1] en sa qualité d'assureur d'IPC, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD, à relever et garantir intégralement ALLIANZ de toute condamnation en principal frais et dépens.
Subsidiairement, si le Tribunal ne déduisait pas la somme versée par LOGIBAT au titre du protocole, il conviendrait alors de condamner LOGIBAT et AXA également in solidum avec CLIMAT SUD, IPC, la compagnie LLOYD'S DE LONDRES en sa qualité d'assureur d'IPC, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD à relever et garantir la concluante.
Au titre du désordre n° 8 : Absence de purgeur et de vanne sur le ballon et vase d'expansion non adapté
- Juger limité à la somme de 687,51 euros toute condamnation d'ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages ouvrage.
- Condamner les sociétés CLIMAT SUD et IPC, et leurs assureurs respectifs AXA France IARD et la compagnie LLOYD'S DE [Localité 1] à relever et garantir intégralement ALLIANZ de toute condamnation en principal frais et dépens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
- Déduire de toute condamnation la somme de 1720.68 euros versée par AXA assureur LOGIBAT à ces titres
- Juger que les dépens de référé et de première instance et l'article 700 du CPC seront pris en charge par les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs au prorata de leur part d'imputabilité.
Subsidiairement,
- Condamner in solidum CLIMAT SUD, IPC, la compagnie LLOYD'S DE [Localité 1] en sa qualité d'assureur d'IPC, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD, LOGIBAT et AXA assureur LOGIBAT à relever et garantir intégralement ALLIANZ de toute condamnation concernant les frais et dépens.
En tout état de cause
- Rejeter toute autre demande formée par le Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL à l'encontre de l'assureur ALLIANZ.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la société AXA, prise en sa qualité d'assureur de LOGIBAT et la société LOGIBAT demandent au tribunal de :
- Juger qu'un protocole d'accord a été régulièrement signé et exécuté entre le SDC GRAND CANAL, la SA AXA et la Société LOGIBAT, à hauteur de la part de responsabilités respectives de ces derniers, sur la base du rapport d'expertise judiciaire.
- Juger que les recours formulés par les intervenants à l'acte à construire et leurs assureurs sont infondées.
- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la Société LOGIBAT.

- Condamner toutes parties succombantes à verser à la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la Société LOGIBAT, a somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la société AXA, prise en qualité d'assureur de la société CLIMAT SUD demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du Code civil, les dispositions des articles L. 124-3 et 5 du Code des assurances
Au principal
- Juger que les désordres 4 et 6 ne présentent pas les critères de gravité requis par l'article 1792 du Code civil pour être un défaut de performance énergétique et qu'ils étaient en outre apparents à la réception
- Juger que l'incident n° 5 procède d'une utilisation anormale et n'engendre pas de désordre
- Juger que le désordre n°8 était apparent à la réception
- Débouter en conséquence toute parties de leurs demandes sur le fondement de la garantie obligatoire et des dommages intermédiaires à l'encontre de la concluante au titre des incidents 4, 5, 6 et 8
- Juger que la police d'AXA est inapplicable dans le temps au titre des garanties facultatives
- Juger que la matérialité du désordre allégué n° 7 n'a jamais été constatée
- Juger que le désordre n° 1 procède d'une absence d'ouvrage et s'analyse en une non non-conformité sans dommages
- Débouter en conséquence toute partie de ses demandes à l'encontre d'AXA au titre des désordres 1 et 7
- Juger que la responsabilité de la SARL CLIMAT SUD n'est pas retenue par l'expert au titre des incidents 2, 3 et 9
- Juger en conséquence que les conditions d'une condamnation in solidum pour l'ensemble des désordres ne sont pas réunies et en conséquence,
- Débouter toute partie de ses demandes à l'encontre de la concluante au titre des désordres 2, 3 et 9
- Juger que le volet responsabilité civile de la police est inapplicable aux incidents dont la réparation est réclamée
- Débouter en conséquence toute partie de ses demandes dirigées à l'encontre d'AXA France en sa qualité d'assureur de la SARL CLIMAT SUD
- Condamner toute partie succombante à payer à AXA € au titre de l'article 700 du CPC
A titre subsidiaire
- Condamner in solidum les intervenants et leurs assureurs suivants à relever et garantir indemne la concluante dans les proportions suivantes :
o Désordres 1 et 7 :LOGIBAT, Monsieur [V] [C] (IPC) et son assureur LLOYD'S DE [Localité 1] et SOCOTEC de toute condamnation excédant la quote-part de responsabilité de 60% retenue par l'expert à l'encontre de CLIMAT SUD
o Désordres 2 et 3 : LOGIBAT, Monsieur [V] [C] (IPC) et son assureur LLOYD'S DE [Localité 1] intégralement de toute condamnation
o Désordres 4 et 6 : LOGIBAT, Monsieur [C] (IPC) et LLOYD'S DE [Localité 1] de toute condamnation excédant la quote-part de de responsabilité de 80% retenue à contre CLIMAT SUD
o Désordre 5 : LOGIBAT, Monsieur [V] [C] (IPC) et son assureur LLOYD'S DE [Localité 1] de toute condamnation excédant la quote part de de responsabilité de 60% retenue par l'expert à l'encontre de CLIMAT SUD
o Désordre 8 : Monsieur [C] (IPC) et LLOYD'S DE [Localité 1] de toute condamnation excédant la quote part de de responsabilité de 90% retenue à l'encontre de CLIMAT SUD
o Désordre 9 : SARL CASINO GESTION intégralement de toute condamnation
- Juger que toutes condamnations au bénéfice du syndicat des copropriétaires ne pourront intervenir que sous déductions des indemnités perçues dans le cadre du protocole conclu avec la société LOGIBAT et AXA soit les déductions suivantes :
- Désordre 2 9 788,43 €
- Désordre 1 et 7 525,82 €
- Désordres 4 et 6 583,10 €
- Désordre 5 175,00 €
- 25% des dépens, en ce compris les frais d'expertise, outre au titre des frais irrépétibles le tout pour 1 720,68 €
- Juger que toute condamnation d'AXA ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles applicables et opposables erga omnes
- Dépens comme de droit

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société CLIMAT SUD au jour de la réclamation demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants du Code Civil,
- Juger qu'aucune des garanties souscrites auprès de la SMABTP n'a vocation à être mise en œuvre.
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP.
- Débouter toute partie de toute demande à l'encontre de la concluante,
- Mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait mise à la charge de la SMABTP,
Pour les désordres n°1 et n°7 :
- Condamner in solidum ou, à défaut, solidairement la société LOGIBAT et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, et la société SOCOTEC à relever et garantir la SMABTP d'au moins 40% du montant des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Pour les désordres n°4 et n°6 :
- Condamner in solidum ou, à défaut, solidairement la société LOGIBAT et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la SMABTP d'au moins 20% des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Pour le désordre n°5 :
- Condamner in solidum ou, à défaut, solidairement la société LOGIBAT et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la SMABTP d'au moins 40% des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
- Condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de CLIMAT SUD, à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourrait peser sur elle.
- Condamner tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la société SOCOTEC demande au tribunal de :
Vu l'article 1134 et 1147 anciens du Code civil,
A titre principal :
- Débouter le Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL à porter et payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL aux dépens de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
A titre subsidiaire ;
- Condamner solidairement la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD en liquidation judiciaire, la société [C] [V] et son assureur la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 1], et la société LOGIBAT et son assureur AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la société SOCOTEC CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée à son encontre

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la société AGENCE DU CASINO GESTION demande au tribunal de :
Vu l'article 9 du Code de procédure civile, les articles 1147 et suivants du Code civil dans leur rédaction applicable aux faits de la cause ;

A titre principal :
- Constater l'absence de faute de la société AGENCE DU CASINO GESTION ;
A titre subsidiaire :
- Constater l'absence de justification du préjudice allégué ;
En toutes hypothèses :
- Débouter le Syndicat des copropriétaires GRAND CANAL de ses demandes, fins et prétentions ;
- Le condamner à payer à la société AGENCE DU CASINO GESTION la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers frais et dépens.

La société CLIMAT SUD n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de l

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