TJ 34172, 11 juin 2026, RG 24/00867
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° RG 24/00867 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OVKO
Pôle Civil section 2
Date : 11 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
S.A.S. EOS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 488 825 217, ayant son siège social situé [Adresse 1], agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité dereprésentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 2]
FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°552 120 222, ayant son siège social sis [Adresse 3], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024
INTERVENTION VOLONTAIRE
représentées par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.C.I. AQM, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 501 024 723 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis Chez M. [H] - [Adresse 4]
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2026
MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2007, la SA SOCIETE GENERALE a octroyé un prêt professionnel n°208308007502 d’un montant de 91.000 euros au taux de 5,17% l’an, amortissable sur 15 ans, à la SCI AQM dont le gérant est Monsieur [S] [H].
Selon acte sous seing privé du même jour, Monsieur [S] [H] s’est porté caution du prêt dans la limite de 118.300 euros et pour une durée de 17 ans.
Par courriers recommandés avec accusés de réception datés des 07 et 29 novembre 2022, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SCI AQM de payer les sommes dues au titre du prêt. Une copie du second courrier a été adressée à Monsieur [S] [H], en sa qualité de caution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 décembre 2022, la banque a notifié à la SCI AQM l’exigibilité anticipée du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 août 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [S] [H] de satisfaire à son engagement de caution et de payer les sommes dues par la SCI AQM.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner en paiement la SCI AQM et Monsieur [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par acte de cession de créance du 19 novembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à l’égard de la SCI AQM et de Monsieur [S] [H] au Fonds commun de titrisation FEDINVEST III. Par lettre du 21 novembre 2024, la SAS EOS FRANCE a été désignée en qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST III.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 août 2025, la SA SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représenté par la SAS EOS FRANCE, sollicite du tribunal qu’il :
- reçoive l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE en sa qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST III suivant lettre de désignation du 21 novembre 2024, lequel fonds vient aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’une cession de créance du 19 novembre 2024,
- condamne la SCI AQM à lui payer au titre du prêt professionnel n°208308007502 de 91.000 euros à l’origine, la somme de 11.668,22 euros portant intérêts au taux contractuel de 5,17% l’an à compter du 02 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
- condamne Monsieur [S] [H], au titre de son cautionnement souscrit en garantie du prêt professionnel n°208308007502, à lui payer, solidairement avec la SCI AQM, la somme de 11.668,22 euros, portant intérêts au taux contractuel de 5,17% l’an à compter du 02 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
- juge que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
- en tout état de cause, condamne solidairement la SCI AQM et Monsieur [S] [H] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées à l'audience pour un plus ample exposé de ses moyens.
Le 02 avril 2024, un conseil s’est constitué pour la SCI AQM et Monsieur [S] [H]. Cependant, il n’a jamais conclu dans leur intérêt. Par message électronique du 27 octobre 2025, il a sollicité un dernier renvoi en mis en état et à défaut, une clôture différée, affirmant ne pas avoir pu rencontrer son client atteint de problèmes de santé. Lors de l’audience de mise en état électronique du 04 novembre 2025, le juge de la mise en état a décidé de fixer ce dossier avec une clôture différée. Le conseil des défendeurs n’a pas conclu.
***
La clôture a été fixée au 19 mars 2026 par ordonnance du 04 novembre 2025.
A l’audience du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’intervention volontaire
Il résulte de l’article 66 du code de procédure civile que constitue une intervention, la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire et elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Les articles 328 et suivants du code de procédure civile disposent que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Lorsqu’elle est principale, elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Lorsqu’elle est accessoire, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 04 août 2025, la SAS EOS FRANCE a entendu intervenir volontairement à l’instance, en venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ GENERALE qui a cédé la créance objet du présent litige au Fonds commun de titrisation FEDINVEST II par acte du 19 novembre 2024, fonds représenté par la SAS EOS FRANCE.
En l’absence de contestation de cette intervention volontaire justifiée par l’acte de cession de créance qui donne droit d’agir à la SAS EOS FRANCE, elle sera constatée.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. De plus, elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’ancien article 1315 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Sur la demande à l’encontre de la SCI AQM
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment du contrat de prêt du 20 décembre 2007 souscrit par la SCI AQM auprès de la SA SOCIETE GENERALE, du tableau d’amortissement, des mises en demeure de payer adressées par courriers recommandés avec accusés de réception datés des 07 et 29 novembre 2022, du courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 décembre 2022 prononçant la déchéance du terme du prêt ainsi que du décompte détaillé arrêté au 02 janvier 2024, que la créance à l’égard de la SCI AQM est établie.
Sur les intérêts, aucune stipulation contractuelle ne prévoit la poursuite des intérêts au taux contractuel en cas d’incident de paiement, de sorte que l’article 1231-6 précité trouvera à s’appliquer. Il aurait permis une fixation du point de départ des intérêts au 07 novembre 2022, date de la première mise en demeure adressée à la SCI AQM. Cependant, la demanderesse sollicite sa fixation au 02 janvier 2024, date d’arrêté du dernier décompte, de sorte que cette date sera retenue conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile.
La SCI AQM sera donc condamnée à payer la somme de 11.668,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2024.
Sur la demande à l’encontre de Monsieur [S] [H]
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] s’est porté caution de la SCI AQM par acte signé le 20 décembre 2007, dans les termes suivants issus de la mention manuscrite : « En me portant caution de la SCI AQM dans la limite de la somme de cent dix huit mille trois cent euros 118 300,00 € concernant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 17 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et biens si la SCI AQM n’y satisfait pas lui-même en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la SCI AQM, je m’engage à rembourser la créance sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement SCI AQM ».
Par conséquent, Monsieur [S] [H] sera condamné solidairement avec la SCI AQM à payer la somme de 11.668,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
Par conséquent, la capitalisation sera ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l'espèce, la SCI AQM et Monsieur [S] [H], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, condamnés in solidum aux dépens, la SCI AQM et Monsieur [S] [H] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.600 euros à la société défenderesse sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SAS EOS FRANCE, représentante du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE,
CONDAMNE solidairement la SCI AQM et Monsieur [S] [H] à payer à la SAS EOS FRANCE, représentant – recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III, la somme de 11.668,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2024 euros,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum la SCI AQM et Monsieur [S] [H] aux dépens,
CONDAMNE in solidum la SCI AQM et Monsieur [S] [H] à payer à la SAS EOS FRANCE, représentant – recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III, la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 juin 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.