TJ 68224, 11 juin 2026, RG 25/01694
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01694 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JLUK
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 juin 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Association coopérative inscrite à responsabilité limitée [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [O], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 6 septembre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 7] a consenti à Monsieur [E] [O] un crédit renouvelable d’un montant maximal en capital de 30 000,00 €, dont le taux et le montant des mensualités varient en fonction de l’utilisation.
Suite à des impayés, par assignation datée du 27 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] PORTE OUEST a attrait Monsieur [E] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens suivants :
- La forclusion du prêteur,
- L’absence de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
- L’absence de remise ou l’insuffisance des mentions de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée,
- L’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
L’affaire a été rappelée et plaidée à l’audience du 19 mars 2026.
Monsieur [E] [O] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
A l’audience du 19 mars 2026, la CAISSE DE [Adresse 8] OUEST a repris oralement les termes de ses conclusions du 9 mars 2026 pour demander au tribunal de :
- Juger sa demande recevable,
- Condamner Monsieur [E] [O] à lui payer une somme de 25 164,80 € au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 23 mai 2025,
- Condamner Monsieur [E] [O] à lui payer une somme de 3 974,74 € au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 23 mai 2025,
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- Condamner Monsieur [E] [O] aux dépens,
- Condamner Monsieur [E] [O] à lui payer une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappeler l’exécution provisoire du jugement.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] PORTE [Localité 3] a répondu aux causes de déchéances du droit aux intérêts mises dans les débats par le président à l’audience dans ses dernières conclusions.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [E] [O] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A Titre liminaire
Malgré l'absence de Monsieur [E] [O], il convient de statuer sur les demandes de la CAISSE DE [Adresse 9] après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement de sommes dues au titre d'un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, selon l’extrait de compte produit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Localité 4], le premier incident de paiement est survenu le 5 juin 2023. L’assignation a été signifiée le 27 mai 2025, de sorte que l’action est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal.
En conséquence, la demande de la [Adresse 4] sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
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En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Localité 4] a adressé à Monsieur [E] [O] une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 2 novembre 2023, dans laquelle était réclamé le paiement des échéances impayées dans un délai de 10 jours.
En l'absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la CAISSE DE [Adresse 9] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme qui est intervenue le 23 septembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.
Dans le cas d’un crédit renouvelable, l’article L. 312-75 dispose qu’ « avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1 ».
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En l'espèce, pour soutenir qu’elle a régulièrement procédé à la consultation du FICP, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Localité 4] produit trois attestations de consultation de ce fichier.
La première a été effectuée 6 septembre 2019 avant l’octroi d’un crédit à la consommation.
La deuxième a été effectuée le 12 octobre 2019.
La troisième a été effectuée le 21 février 2020 avant l’octroi d’un crédit immobilier.
Ce faisant, la CAISSE DE [Adresse 8] [Localité 3] ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification annuelle du FICP avant la reconduction du crédit renouvelable objet de la présente procédure.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n° 09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
*
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts en totalité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L. 311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L. 311-24 du code de la consommation.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du prêteur à hauteur de la somme de 21 495,19 € au titre du capital restant dû (33 950,86 € d’utilisations du crédit – 12 455,67 € de règlements déjà effectués).
En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [E] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Localité 4] la somme de 21 495,19 € au titre du capital restant dû concernant le prêt, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 mai 2025.
L’anatocisme étant prohibé en matière de crédit à la consommation, la [Adresse 4] est déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, conformément à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (27 mars 2014, C-565/12), l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constate que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Il appartient ainsi au juge d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.
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En l’espèce, en cas d’application de la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [E] [O], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] PORTE [Localité 3] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 450,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résolution, en date du 23 septembre 2024, du contrat du crédit renouvelable conclu le 6 septembre 2019 entre la CAISSE [Adresse 10] d’une part et Monsieur [E] [O] d’autre part,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Localité 4] au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 6 septembre 2019 entre la CAISSE DE [Adresse 9] d’une part et Monsieur [E] [O] d’autre part,
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Localité 4] la somme de 21 495,19 € (vingt et un mille quatre-cent-quatre-vingt-quinze euros et dix-neuf centimes) au titre de l’intégralité des sommes restant dues au concernant le prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 27 mai 2025,
DEBOUTE la CAISSE DE [Adresse 9] de sa demande d’anatocisme,
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à la la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 11] [Localité 3] la somme de 450,00 € (quatre cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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