TJ 68224, 11 juin 2026, RG 25/03059
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/03059 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JRSV
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 juin 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substituée par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 4 mars 2022, la S.A FINANCO, aux droits de laquelle vient la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a consenti à Monsieur [Y] [C] un crédit personnel d'un montant de 19 177,76 € remboursable en 72 mensualités de 308,49 € avec assurance, au taux nominal de 4,00 % (soit un TAEG de 4,93 %).
Le crédit était affecté à l’achat d’un véhicule automobile de marque RENAULT modèle MEGANE 1.5 DCI 110 CH.
Le véhicule a été livré à Monsieur [Y] [C] le 11 mars 2022.
Suite à des impayés, par assignation datée du 21 novembre 2025, la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a attrait Monsieur [Y] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens suivants :
- La forclusion du prêteur,
- L’absence de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
- L’absence de remise ou l’insuffisance des mentions de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée,
- L’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
- Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Monsieur [Y] [C] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
A l’audience du 19 mars 2026, la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a repris oralement les termes de son assignation pour demander au tribunal de :
- Juger sa demande recevable,
- A titre principal, constater la déchéance du terme du contrat en conséquence, condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer une somme de 14 244,18€ au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,00 % l’an à compter du 1er septembre 2025,
- A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et en conséquence :
- Condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer une somme de 19 177,76 € au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus,
- Condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Monsieur [Y] [C] à lui restituer le véhicule RENAULT modèle MEGANE 1.5 DCI 110 CH,
- A titre plus subsidiaire, condamner Monsieur [Y] [C] au paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire que les échéances à venir devront être payées sont peine de déchéance du terme sans formalités,
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [Y] [C] aux dépens,
- Condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappeler l’exécution provisoire du jugement.
La S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a indiqué s’en remettre à prudence de justice quant aux causes de déchéances du droit aux intérêts mises dans les débats par le président à l’audience.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [Y] [C] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A Titre liminaire
Malgré l'absence de Monsieur [Y] [C], il convient de statuer sur les demandes de la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement de sommes dues au titre d'un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, selon l’extrait de compte produit par la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, le premier incident de paiement est survenu le 4 mars 2024. L’assignation a été signifiée le 21 novembre 2025, de sorte que l’action est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal.
En conséquence, la demande de la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte de l'article L. 212-1 du code de la consommation que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d'application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation.
L'appréciation du caractère abusif d'une clause s'effectue au regard de la clause elle-même et non en fonction de la mise en œuvre qu'en fait le créancier. Il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024).
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En l’espèce, la clause de déchéance du terme du contrat prévoit la possibilité pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme après envoi d’une mise en demeure préalable à l’emprunteur.
Ainsi rédigée, la clause laisse au prêteur la possibilité de prononcer la déchéance du terme, sans obligation pour lui de laisser à l’emprunteur un délai raisonnable pour régulariser sa situation.
Cette clause de déchéance du terme crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, au détriment du consommateur.
Aussi cette clause, qualifiée d’abusive, sera réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
En conséquence, il convient de statuer sur la demande subsidiaire en résiliation/résolution du contrat.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
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En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ne sont plus payées depuis le 4 mars 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
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En l’espèce, au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à hauteur de la somme de 8 605,42 € euros au titre du capital restant dû (19 177,76 € – 10 572,34 € de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les intérêts
La résolution judiciaire d’un contrat de crédit ne permettant pas au prêteur de percevoir les intérêts au taux contractuel, celui-ci demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, conformément à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (27 mars 2014, C-565/12), l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, celui-ci puisse prétendre à des intérêts qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçu s’il avait respecté l’ensemble de ses obligations.
Il appartient ainsi au juge d’assurer l’effectivité des sanctions prévue par le droit communautaire.
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En l’espèce, en cas d’application de la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
En l’espèce, le véhicule objet du contrat n’a pas été restitué. Le contrat contient une clause de réserve de propriété du véhicule au profit du vendeur, avec subrogation du prêteur dans les droits du vendeur.
Ainsi, Monsieur [Y] [C] est condamné à restituer le véhicule muni de ses clefs et documents réglementaires dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement. A défaut, la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est autorisée à faire appréhender le dit véhicule en mettant en œuvre la procédure prévue aux articles R. 222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
La valeur du véhicule restitué, déterminée à dire d’expert, devra être déduite des sommes dues par Monsieur [Y] [C].
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES fait valoir que la résolution du contrat de crédit lui cause un préjudice correspondant à la perte du montant des intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat de crédit avait été normalement exécuté.
Il est exact que la résolution judiciaire d’un crédit cause un préjudice au prêteur qui ne peut pas percevoir les intérêts et la clause pénale prévus au contrat.
Cependant, en l’espèce, la cause du préjudice subi par la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES n’est pas l'inexécution de ses obligations par l'emprunteur, mais l'inexécution par la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de ses propres obligations, la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES étant en effet déboutée de sa demande principale fondée sur la déchéance du terme du contrat en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme qu’elle a elle-même rédigée.
En conséquence, la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES,
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu le 4 mars 2022 entre la S.A FINANCO, aux droits de laquelle vient la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES d’une part et Monsieur [Y] [C] d’autre part, d’un montant de 19 177,76 €,
DECLARE cette clause non écrite,
En conséquence,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt n’est pas régulièrement intervenue ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 4 mars 2022 entre la S.A FINANCO, aux droits de laquelle vient la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES d’une part et Monsieur [Y] [C] d’autre part, d’un montant de 19 177,76 €,
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 8 605,42 € (huit mille six cent cinq euros et quarante-deux centimes) au titre des restitutions qu’implique la résolution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter de l’assignation du 21 novembre 2025,
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à restituer à la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES le véhicule RENAULT modèle MEGANE 1.5 DCI 110 CH muni de ses clefs et documents réglementaires dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
DIT qu’à défaut de restitution spontanée du véhicule dans ce délai, la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est autorisée à faire appréhender le dit véhicule en mettant en œuvre la procédure prévue aux articles R. 222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
DIT que valeur du véhicule restitué, déterminée à dire d’expert, devra être déduite des sommes dues par Monsieur [Y] [C],
DEBOUTE la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier
.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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