TJ 68224, 11 juin 2026, RG 26/00636
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 26/00636 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JVGX
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 juin 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
EPIC OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION - HABITAT (M2A HABITAT), pris en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représenté par Me Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 substituée par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [D], née le 21 Mai 1976, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Mars 2026
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de bail en date du 16 janvier 2020, l'OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a donné à bail à Madame [S] [D] un local à usage d’habitation sis [Adresse 6], [Localité 3].
Après le départ de la locataire, un état des lieux a été réalisé par un commissaire de justice.
Par assignation datée du 26 février 2026, l'OPH MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a attrait Madame [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 3 540,63 € arrêtée au 24 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les dépens et 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
A l’audience, l'OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT s’est fait représenter par son conseil qui a sollicité le bénéfice de son assignation.
Madame [S] [D] n’a pas comparu.
***
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Bien qu’elle n’en précise pas la ventilation, la demande en paiement de l'OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT se décompose entre une somme due au titre d’un arriéré locatif et une autre au titre de dégradations locatives.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du Code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
*
En l’espèce, au regard du courrier de congé adressé par Madame [S] [D] à l'OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, reçu le 2 janvier 2024, le bail est résilié à compter du 2 février 2024.
En annexe 9, l'OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT produit un relevé de compte faisant apparaître un solde de 1 070,16 € en sa faveur à la date du 31 janvier 2024, correspond à des impayées de la locataire.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des sommes mises en compte postérieurement par l'OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT qui ne sont pas justifiées au regard de la résiliation du bail au 2 février 2024.
En conséquence, le tribunal condamne Madame [S] [D] à payer à l'OPH MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION HABITAT une somme de 1 070,16 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les réparations locatives
Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 imposent au locataire d'user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire.
*
En l’espèce, l'OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT met en compte une somme globale de 3 540,63 €, sans préciser la somme mise en compte au titre des réparations locatives.
Dans son annexe 9, intitulée « décompte de sortie », l'OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT met néanmoins en compte une somme de 1 166,68€ au titre des réparations locatives.
A titre d’état des lieux d’entrée, l'OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT produit un document ne faisant aucune mention de l’état du logement.
Pour soutenir que Madame [S] [D] est redevable d’une somme au titre de dégradations locatives, l'OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT produit un constat d’état des lieux de sortie réalisé par Maître [R] [C], commissaire de justice.
Le commissaire de justice mandaté fait notamment état des défauts suivants :
- Dans l’ensemble du logement, un défaut de nettoyage, des tâches sur les murs et le sol,
- Dans l’entrée, la garniture de la porte d’entrée est arrachée et les plinthes sont maculées d’une matière projetée,
- Dans le salon/séjour, des découpures sur le sol en linoléum, un store extérieur déboîté et couvert de moisissures,
- Dans la chambre, des éclats sur les plinthes et l’absence du couvercle d’une goulotte électrique,
- Dans la salle d’eau, des trous de chevilles dans le carrelage mural.
Dans son constat, le commissaire de justice mandaté précise que ces défauts n’apparaissent pas dans l’état des lieux d’entrée.
L'OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT ne produit aucun devis ni aucun élément permettant de chiffrer son préjudice.
Au regard du constat d’état des lieux de sortie réalisé par Maître [R] [C], la preuve de dégradations locatives est néanmoins rapportée. Le préjudice de l'OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT à ce titre sera évalué forfaitairement à la somme de 400 €.
En conséquence, Madame [S] [D] est condamnée à payer à l'OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 400 € au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
L'OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT est débouté du surplus de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, Madame [S] [D] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
*
En l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [S] [D] à payer à l'OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT une somme de 400€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [D] à payer à l'OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT une somme de 1 070,16 € (mille soixante-dix euros et seize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Madame [S] [D] à payer à l'OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE l'OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [S] [D] aux dépens,
CONDAMNE Madame [S] [D] à payer à l'OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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