TJ 54395, 11 juin 2026, RG 26/00018
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00018 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JTBL
AFFAIRE : Etablissement [I] [E] [J] [N] C/ S.A.S.U. 60 fps
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :Madame Marie-Cécile HENON, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement [I] [E] [J] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle COCHE-MAINENTE de l’AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 46, Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. 60 fps, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 06 janvier 2026
Débats tenus à l'audience du : 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 Juin 2026
le
Copie+grosse+retour dossier :
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EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 20 août 2025, [I] [E] [U] a assigné la société 60fps devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir, au visa des articles 1231-6 du code civil, 515 et 696 du code de procédure civile, du livre 9 du code de la sécurité sociale :
Condamner la S.A.S. à associé unique 60fps sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues à [I] [E] [U] en principal à la somme de 163311,14 €, outre les majorations de retard pour 30 901,82 € au 24.06.2025, les frais d'inscription de privilège et de mise en demeure pour 206,42 € (Article 11 du Décret n° 60-1271 du 14 Novembre 1960), pour le troisième trimestre 2022, le troisième trimestre 2023, les quatre trimestres 2024 ainsi que le premier trimestre 2025, selon état joint à la présente procédure (P N°2 à 6), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par la société débitriceLa condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 [J] - [N] sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’[J] [N], soit 108 € (par trimestre ou 36 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 24.06.2025, date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’Institution de retraite complémentaire. (P. N°9)La condamner au paiement de la somme de 2 000.00 € qu'il serait manifestement injuste de laisser à la charge [I] [E] [U], et ce, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1343-2 et 1344-1 du Code civil.Condamner la S.A.S. à associé unique 60fps aux entiers dépens.
La société 60fps, assignée par acte remis à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 12 mars 2026, a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les dispositions de l'art. L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui sont d’ordre public, font obligation à l'employeur d'affilier les salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale à une institution de retraite complémentaire française et à tout salarié de cotiser à une institution de retraite complémentaire.
Les règles applicables aux institutions de retraite complémentaire sont fixées aux articles L.922-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Selon l’article 45 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime [U] de retraite complémentaire, les cotisations qui n'ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé par la commission paritaire ; ces majorations sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu'il s'est écoulé de mois ou de fraction de mois à compter de la date d'exigibilité. Les majorations de retard sont calculées par application du taux en vigueur lors de chaque échéance de retard de paiement des cotisations.
En l’espèce, pour obtenir paiement des sommes de 163 311,14 € au titre de cotisations et de 30 901,82 € au titre des majorations de retard, [I] [E] [U] produit aux débats les pièces suivantes :
L’attestation d’adhésion de la 60fps à [I] [E] [U] pour son personnel en application de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017Les décomptes de cotisations 2022, 2023, 2024 et 1er semestre 2025La mise en demeure de payer adressée à la société 60fps le 28 mars 2025.
Il ressort de ces pièces que [I] [E] [U] justifie du principe et du montant de sa créance, alors que la société 60fps, qui n’a pas comparu, n’a ni contesté sa dette, ni justifié de son extinction totale ou partielle.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de [I] [E] [U] et la société 60fps sera condamnée à lui payer les sommes de 163 311,14 € au titre des cotisations dues pour la période litigieuse et de 30 901,82 € au titre des majorations de retard au 24 juin 2025.
Par ailleurs, [I] [E] [U] est fondé à obtenir paiement des majorations de retard aux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter du 25 juin 2025.
Il convient enfin d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’elle est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée.
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe seront supportés par la société 60fps, également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles que [I] [E] [U] a été contrainte d’engager pour recouvrer sa créance et qui comprennent les frais d’inscription de privilège.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Condamne la SASU 60fps à payer à [I] [E] [U] les sommes suivantes :
163 311,14 € au titre des cotisations dues pour le troisième trimestre 2022, le troisième trimestre 2023, les quatre trimestres 2024 ainsi que le premier trimestre 202530 901,82 € au titre des majorations de retard au 24 juin 2025,Les majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, dues à compter du 25 juin 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la SASU 60fps à payer à [I] [E] [U] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU 60fps aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la présidente et la greffière
La Greffière La Présidente
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