TJ 54395, 11 juin 2026, RG 23/01887
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Texte de la décision
DU : 11 Juin 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 23/01887 - N° Portalis DBZE-W-B7H-ISZF / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [N] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 80
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-001664 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Sophie GODFRIN-RUIZ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 4
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C54395-2023-000462 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 28 Avril 2026, hors la présence du public.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me GODFRIN-RUIZ
Me MARTIN-SERF
JE de [Localité 3]
IMPULSION 54
Copie exécutoire délivrée le : à : Me GODFRIN-RUIZ
Me MARTIN-SERF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande subsidiaire en divorce formée par Monsieur [Z],
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 22 juin 2023 ,
PRONONCE en raison des fautes commises par Monsieur [Z] le divorce de :
Madame [N] [X] [W], née le [Date naissance 3] à [Localité 3] (54)
et de
Monsieur [L] [P] [O] [Z], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
REPORTE les effets du divorce concernant les biens au 15 mars 2023 ;
DEBOUTE Mme [W] de sa demande de prestation compensatoire.
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à Mme [W] la somme de cinq mille euros (5 000 €) à titre de dommages intérêts par application de l'article 1240 du code civil.
Concernant les enfants :
CONSTATE que Monsieur et Madame exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [Z],
DIT que sauf meilleur accord entre les parents sur d'autres modalités, Mme [W] bénéficiera pendant une période de 12 mois, renouvelable une fois à sa demande, d'un droit de visite à l'égard de ses enfants, deux fois par mois, dans les locaux de l'association
IMPULSION 54
[Adresse 5]
[Localité 8] (face à la gare)
(Tel : [XXXXXXXX01])
dans le cadre d'un droit de visite en lieu neutre, avec présence d'un tiers qualifié qui pourra intervenir de manière active dans le déroulement du droit de visite,
DIT que Mme [W] bénéficiera d'un droit de sortie en présence d'un membre de la structure, un après-midi par mois, selon les modalités à convenir avec la structure d'accueil ;
DIT que pour préparer ces rencontres, les parents devront, avant la première visite, prendre contact avec les intervenants du lieu de rencontre ;
DIT que selon l'évolution de la relation père-enfant, le droit de visite pourra être exercé sur une plus longue plage horaire et étendu à deux visites par mois, avec/sans sortie à l’extérieur, sauf opposition des professionnels du Point rencontre et selon les disponibilités du centre ;
DIT que le père devra conduire ou faire conduire les enfants au Point rencontre et venir les rechercher aux dates et heures fixées par les responsables du centre ;
DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira le cas échéant, ou si la demande lui en est faite par l’une des parties, un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées.
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Mme [W] et la DISPENSE de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente;
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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