TJ 54395, 11 juin 2026, RG 24/00052
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Texte de la décision
DU : 11 Juin 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/00052 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I5C4 / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 80
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-006046 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Madame [Q] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO
Greffier Madame Roxanne GERRIET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce de Mme [Q] [V] et Monsieur [N] [K] et à ses conséquences ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 28 décembre 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil – pour altération de la vie commune – le divorce de :
Monsieur [N] [K], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité italienne et marocaine
Et de
Madame [Q] [V], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité italienne et marocaine,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 en la mairie de [Localité 4] (MAROC) sans contrat préalable.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
FIXE la date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens au 28 décembre 2023,
DONNE ACTE à M. [K] de ce qu’il prendra en charge de façon définitive le règlement du crédit à la consommation dont les échéances mensuelles sont de 220,70 euros, et qu’il s’engage à ne pas demander de récompense à ce titre à Mme [V] dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté conjugale.
DEBOUTE Mme [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [V] de ses demandes relatives aux effets du divorce concernant les donations et la liquidation de la communauté ;
Concernant les enfants
CONSTATE que Monsieur et Madame exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur [S] [K],
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [V],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] accueillera l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires ou 18h au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père ou toute personne de confiance, d'aller chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent selon les cas, et de ramener l'enfant à l'issue,
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l' accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine.
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée.
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que, si un jour férié ou un « pont » précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié et/ou ce pont.
FIXE à la somme de cent trente-cinq euros – 135 euros– par mois, soit deux cent soixante-dix euros en tout- la contribution que doit verser Monsieur [K] toute l'année, d'avance et avant le 16 de chaque mois, à Mme [V] pour participer à l'entretien et l'éducation des enfants [Z] et [S] [K] à compter de la présente décision, et au besoin, l'y condamne ;
FIXE à la somme de trente euros - 30 euros– par mois la contribution que doit verser Mme [V] toute l'année, d'avance et avant le 16 de chaque mois, à Monsieur [K] pour participer à l'entretien et l'éducation de [A] [K] à compter de la présente décision, et au besoin, l'y condamne ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, directement entre les mains du parent créancier ,
PRECISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu'il ne sera pas autonome financièrement,
DIT que chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de décembre 2024
(pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
CONDAMNE en tant que besoin chacun des parents au paiement de cette contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 i d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est en recherche active d'un premier emploi ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, éventuellement conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et au besoin les y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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