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TJ 54395, 11 juin 2026, RG 24/01383


Vérifier : TJ 54395, 11 juin 2026, RG 24/01383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/01383
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch.3 Cab.9
Type
other
Id
6a2bfecacdc6046d470deffe

Texte de la décision

7,703 caractères

DU : 11 Juin 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 24/01383 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JCB2 / Ch.3 Cab.9

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch.3 Cab.9

JUGEMENT RENDU LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [Q] [V] [K] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Christine BERLEMONT de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 98

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 2

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO

Greffier Madame Roxanne GERRIET

DÉBATS : A l’audience du 28 Avril 2026, hors la présence du public.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me BERLEMONT
Me DUPRAT

Copie exécutoire délivrée le : à : parties (LRAR)

N° ARIPA :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 16 mai 2024,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [Q] [V] [K] [J], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (54)

et de
Monsieur [F] [N] [S], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6] (54)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 7] (54),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ,

DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande de prestation compensatoire,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation partage de la communauté et en cas de litige à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 267 et 268 du code civil.

Concernant l'enfant majeur [R] [S]:

FIXE à la somme de 230 euros par mois (deux cent trente euros) la contribution que doit verser Monsieur [S] toute l'année, d'avance et avant le 16 de chaque mois, à Madame [J] pour participer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [R] [S] à compter de la présente décision, et au besoin, l'y condamne ;

DIT que cette somme est due à compter du 1er mai 2025,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, directement entre les mains du parent créancier, Madame [J],

PRECISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu'il ne sera pas autonome financièrement,

DIT que chaque année au 1er juillet, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
(pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

CONDAMNE en tant que besoin Monsieur [S] au paiement de cette contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est en recherche active d'un premier emploi ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [J] et Monsieur [S], et au besoin les y CONDAMNE,

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel. 

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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