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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 54395, 11 juin 2026, RG 25/01151


Vérifier : TJ 54395, 11 juin 2026, RG 25/01151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/01151
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch.3 Cab.9
Type
other
Id
6a2bfed0cdc6046d470df0ad

Texte de la décision

11,068 caractères

DU : 11 Juin 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 25/01151 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JMQK / Ch.3 Cab.9

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch.3 Cab.9

JUGEMENT RENDU LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [Z] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Valentine GUISE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 165

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2025-000796 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
domicilié : chez Ses parents
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
sous curatellerenforcée confié à Monsieur [B] [D], mandataire judiciaire
Ayant pour avocat Maître Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 169

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO

Greffier Madame Roxanne GERRIET

DÉBATS : A l’audience du 28 Avril 2026, hors la présence du public.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me [Localité 6]
Me [Localité 7]-WASSERMANN
M. [B] [D] (curateur)

Copie exécutoire délivrée le : à : parties (LRAR)

N° ARIPA : I-38EH6KU
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au divorce de Mme [N] et Monsieur [D], à ses conséquences personnelles et sur les enfants ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 18 avril 2025,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [Z] [N], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine,
Et de

Monsieur [I] [D], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4], de nationalité française,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (Maroc).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder aux formalités de transcription ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Concernant les enfants :
CONSTATE que Monsieur et Madame exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [T], [G] et [X],

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants.

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [N],

DIT que le droit de visite du père sur les enfants, s’exercera à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- au domicile des grands-parents paternels et en leur présence les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires;
- lorsque Madame [D] partira en vacances avec les enfants, elle devra prévenir Monsieur [D] et son curateur un mois avant le début des vacances ;

DIT que par dérogation à ce calendrier le père pourra voir les enfants le samedi de la fête des pères ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,

DIT qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,

RAPPELLE qu'aux termes de l'article 373-2 3ème alinéa du code civil : "Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant."

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation,

FIXE à la somme de cent euros (100 euros) par mois et par enfant, soit au total trois cent euros (300 euros) la contribution que doit verser Monsieur [D] toute l'année, d'avance et avant le 16 de chaque mois, à Mme [N] pour participer à l'entretien et l'éducation des enfants à compter de la présente décision, et au besoin, l'y condamne ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, directement entre les mains du parent créancier, Mme [N],

PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu'il ne sera pas autonome financièrement,

DIT que chaque année au 1er juillet, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de janvier 2026
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

CONDAMNE en tant que besoin Monsieur [D], au paiement de cette contribution,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; 

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est en recherche active d'un premier emploi ;

DIT que les frais exceptionnels et uniques (voyage scolaire, permis de conduire) et les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents ;

DIT qu’à l’exception des frais médicaux et des frais inférieurs à 100 euros, le partage des frais s’exécutera sous réserve de l’accord préalable des deux parents et du curateur de Monsieur [D] et CONDAMNE dès à présent celui qui n’en aura pas fait l’avance à en rembourser la moitié à celui qui les aura exposés, sur présentation d’un justificatif ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Mme [N] et Monsieur [D] conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et au besoin les y CONDAMNE,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel. 

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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