TJ 06069, 10 juin 2026, RG 23/00890
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me BENSA-TROIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 10 Juin 2026
DÉCISION N° 26/423
N° RG 23/00890 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PA5Z
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R] [M] [Q]
né le 17 Février 1987 à SAINT LEONARDS - AUSTRALIE
Unit 50/147 Fryar Road, Eagleby
4207 QUEENSLAND AUSTRALIE
représenté par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Mélanie COLLEVILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [M] [Q]
27 rue de Villeneuve
Le Villeneuve
06800 CAGNES-SUR-MER
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 10 mars 2026 ;
A l’audience publique du 07 Avril 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2023, la juridiction de céans a ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de feu [M] [J] [N] [Q] et de feu [R] [Q]. Le tribunal a en outre :
-désigné Maître [W] [G], Notaire, pour procéder auxdites opérations
- Désigné le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
- Fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par monsieur [O] [Q] au titre de l'occupation des biens indivis au 1er avril 2021 ;
- avant-dire droit sur la valeur des biens et indemnité d’occupation, ordonner une mesure d’expertise confiée à Madame [U] [D], expert immobilier
-renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 26 octobre 2023, réservé les droits des parties et sursis à statuer sur le surplus des demandes y compris au titre des frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 20 juin 2024 le président du tribunal judiciaire de céans a jugé que le maintien de Monsieur [O] [Q] dans le bien indivis situé Résidence « Le Villeneuve », 23 bis, 25 et 27 rue de Villeneuve à Cagnes-sur-Mer, (lots 35, 11 et 18) était incompatible avec les droits concurrents de Monsieur [C] [Q] sur l’immeuble indivis, a ordonné à Monsieur [O] [Q] de quitter les biens et de remettre les clés dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, et a ordonné à défaut son expulsion. Ce jugement a en outre :
• dit n’y avoir lieu à procédure accélérée au fond concernant la demande de Monsieur [C] [Q] tendant à voir désigner un mandataire à l’effet de représenter provisoirement Monsieur [O] [Q] dans les opérations concernant les successions
• ordonné le versement à Monsieur [C] [Q] d’une avance en capital à valoir sur ses droits dans le partage des 2 successions d’un montant de 50 000 €.
Parallèlement, le notaire en charge des opérations de partage a déposé une requête tendant à voir désigner un mandataire aux fins de représenter l’héritier défaillant dans le cas des opérations de partage conformément à la procédure prévue par les articles 841 – un du Code civil et 1367 du code de procédure civile. Par ordonnance du 15 octobre 2024 le juge commis à la surveillance des opérations de liquidation des successions a désigné l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire, avec faculté de délégation en qualité de représentant. Par délégation du 31 octobre 2024 cette association a désigné Maître [Z] [K] en cette qualité.
Le 20 novembre 2024, Monsieur [O] [Q] s’est présenté en l’étude du commissaire de justice pour restituer les clés de l’appartement. L’expertise s’est tenue et l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 mai 2025.
Par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, en date du 13 octobre 2025, le tribunal a fait injonction au conseil du demandeur de justifier qu’il a fait signifier par voie extrajudiciaire à Monsieur [O] [Q] et à Maître [Z] [K] professionnel qualifié qui a été désignée par l’AANAMJ, les dernières conclusions dont il entend saisir le tribunal et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 11 décembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2025 avec effet au 10 mars 2026 et fixation en plaidoirie en juge unique au 7 avril 2026.
Monsieur [C] [Q] est en l’état de conclusions notifiées à la juridiction le 15 mai 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Vu les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile,1686 du code civil, 815-9 du code civil, l’article 1240 du code civil, Vu les pièces,
ORDONNER la licitation des biens immobiliers indivis suivants à la barre du Tribunal judiciaire de Grasse :
A CAGNES-SUR-MER (06800) 23 Bis, 25 et 27 route de Villeneuve Dans un ensemble immobilier dénommé "Résidence Le Villeneuve" composé de trois blocs dénommés: Bloc A, élevé d'un simple rez-de-jardin à usage de celliers,
Bloc B, élevé de cinq étages sur rez-de-chaussée,
Bloc C, élevé d'un simple rez-de-chaussée à usage de garages, Cadastré : Total Surface : 00 ha 12 a 89 ca –
Lot numéro 11 : Un cellier portant le numéro Onze au plan du bloc A Avec 24 / 10000 des parties communes générales
Lot numéro 35 : Un appartement portant le numéro 23 au plan du deuxième étage auquel on accède par la porte à droite en montant l'escalier ''B'', comprenant : une entrée avec Monsieur [O] [Q], une chambre avec balcon, une chambre avec Monsieur [O] [Q], salle de séjour, salle d'eau, W.C séparé, cuisine avec séchoir intérieur et balcon. Avec 330 / 10000 des parties communes générales.
A CAGNES-SUR-MER (06800) 23 Rue de Villeneuve Cadastré : Total Surface : 00 ha 30 a 64 ca Lot numéro 18 : Un emplacement de parking. Avec 1 / 1000 des parties communes générales
FIXER la mise à prix à la somme de 99.450 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié puis des deux tiers dans l’hypothèse d’une carence d’enchère,
DIRE que la vente se fera à l’initiative de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées,
DIRE qu'il incombera à Maître [W] [G] de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, et a défaut à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
DIRE que le cahier des charges sera établi dans les conditions fixées par l’article 1275 du code de procédure civile et autorise, en tant que de besoin, une clause de substitution au profit d'un des colicitants, DIRE qu'il incombera à la partie la plus diligente de communiquer le cahier des conditions de vente aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
CONDAMNER Monsieur [O] [Q] à payer la somme de 43.020 € à l’indivision, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [O] [Q] à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER Monsieur [O] [Q] à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 5.000 € au titre de ses préjudices financiers,
CONDAMNER Monsieur [O] [Q] à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais de commissaire de justice depuis le début de la présente procédure,
CONDAMNER Monsieur [O] [Q] à supporter définitivement et personnellement les frais d’expertise judiciaire aux fins de l’estimation du bien immobilier.
Ces conclusions ont été notifiées par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025 à Maître [Z] [K] professionnel qualifié qui a été désignée par l’AANAMJ, en qualité de représentante de Monsieur [O] [Q], et par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025 à Monsieur [O] [Q].
Monsieur [O] [Q] ne constitue pas avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Il est désormais justifié que les dernières conclusions du demandeur ont été régulièrement signifiées à Maître [Z] [K] en qualité de représentant de Monsieur [O] [Q], par un procès-verbal de remise à étude, et ont été régulièrement signifiées à Monsieur [O] [Q] par un procès-verbal de vaines recherches à sa dernière adresse.
Sur le fond
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2023, la juridiction de céans a d’ores et déjà ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de feu [M] [J] [N] [Q] et de feu [R] [Q], désignant Maître [W] [G], Notaire, pour procéder auxdites opérations.
Parmi l’actif laissé par feu [M] [Q] et feu [R] [Q], figurent un appartement situé à Cagnes-sur-Mer qui était le domicile de [M] [Q] en son vivant, et un emplacement de parking.
Il est constant que Monsieur [O] [Q] a établi son domicile à l’appartement situé 27, rue de Villeneuve à Cagnes-sur-Mer ancien domicile de son frère [M], et qu’il n’a quitté les lieux que le 20 novembre 2024, l’intéressé s’étant présenté à l’étude du commissaire de justice pour restituer les clés de l’appartement. Le jugement du 3 avril 2023 a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [Q] au titre de l’occupation des biens indivis au 1er avril 2021. Ce jugement a été régulièrement signifié à l’intéressé le 19 septembre 2023 (pièce 10) par un procès-verbal de remise à étude.
Par ailleurs, l’expertise ordonnée par ce même jugement a été réalisée et le rapport a été déposé le 14 mai 2025. En conclusion l’expert Madame [D] [U] énonce que la valeur vénale de l’appartement est de 155 000 € avec une variation possible en plus ou en moins de 5 %. Elle propose une valeur de mise à prix en vue de la licitation de 100 750 €. L’expert conclut à une valeur locative pour l’appartement avec cave et parking du 1er avril 2021 ou 20 novembre 2024 de 44 354 €.
Aucun dire n’a été formulé par les parties.
Le bien n’étant pas partageable en nature, il y a lieu de faire droit la demande de licitation selon détail précisé au dispositif.
Il y a lieu de faire droit à la demande tendant à voir condamner Monsieur [O] [Q] à régler à l’indivision successorale la somme de 43 020 € au titre de l’indemnité d’occupation, somme productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [O] [Q] a adopté une attitude de résistance abusive, se maintenant dans les lieux, contraignant Monsieur [C] [Q] à faire toutes des démarches alors qu’il demeure en Australie, et à faire l’avance de tous les frais y compris de l’expertise judiciaire. Il est en outre parti sans laisser d’adresse. Il y a lieu de faire droit la demande et de le condamner à régler à Monsieur [C] [Q] la somme de 5000 € à titre de préjudice moral.
Ayant été confronté en raison de l’attitude de blocage adoptée par son coindivisaire à l’impossibilité de percevoir le bénéfice de la succession depuis près de 7 années, Monsieur [C] [Q] justifie d’un préjudice financier résultant du comportement fautif du défendeur, qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Néanmoins Monsieur [O] [Q] sera condamné à supporter définitivement et personnellement les frais de l’expertise judiciaire aux fins de l’estimation du bien immobilier et de l’estimation de la valeur locative, expertise qui a été rendue nécessaire par son attitude de blocage et de maintien dans les lieux. Il devra indemniser Monsieur [C] [Q] de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif. La somme tiendra compte de la longueur et de la complexité de la procédure ainsi que des frais d’huissier qui ont été rendus nécessaires par l’attitude du requis.
PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, Vu les articles 1271 et suivants, 1361 et 1377 du code de procédure civile,1686 du code civil, 815-9 du code civil, l’article 1240 du code civil, ORDONNE la licitation des biens immobiliers indivis suivants à la barre du Tribunal judiciaire de Grasse : A CAGNES-SUR-MER (06800) 23 Bis, 25 et 27 route de Villeneuve Dans un ensemble immobilier dénommé "Résidence Le Villeneuve" composé de trois blocs dénommés: Bloc A, élevé d'un simple rez-de-jardin à usage de celliers, Bloc B, élevé de cinq étages sur rez-de-chaussée, Bloc C, élevé d'un simple rez-de-chaussée à usage de garages, Cadastré : Total Surface : 00 ha 12 a 89 ca – Lot numéro 11 : Un cellier portant le numéro Onze au plan du bloc A Avec 24 / 10000 des parties communes générales Lot numéro 35 : Un appartement portant le numéro 23 au plan du deuxième étage auquel on accède par la porte à droite en montant l'escalier ''B'', comprenant : une entrée avec Monsieur [O] [Q], une chambre avec balcon, une chambre avec Monsieur [O] [Q], salle de séjour, salle d'eau, W.C séparé, cuisine avec séchoir intérieur et balcon. Avec 330 / 10000 des parties communes générales. A CAGNES-SUR-MER (06800) 23 Rue de Villeneuve Cadastré : Total Surface : 00 ha 30 a 64 ca Lot numéro 18 : Un emplacement de parking. Avec 1 / 1000 des parties communes générales FIXE la mise à prix à la somme de 99.450 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié puis des deux tiers dans l’hypothèse d’une carence d’enchère, DIT que la vente se fera à l’initiative de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, DIT qu'il incombera à Maître [W] [G] de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, et a défaut à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, DIRE que le cahier des charges sera établi dans les conditions fixées par l’article 1275 du code de procédure civile et autorise, en tant que de besoin, une clause de substitution au profit d'un des colicitants, DIT qu'il incombera à la partie la plus diligente de communiquer le cahier des conditions de vente aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal, Autorise pour l’établissement du cahier des charges, tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux afin d’en établir la description sur procès-verbal, d’indiquer les conditions d’occupation ainsi que de faire établir l’état parasitaire, la recherche d’amiante et de plomb, l’état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique et de mesurer la superficie des lots, et à cette fin d’être assisté au besoin par un géomètre expert ou par tout technicien de son choix, et procéder à sa mission, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés ; Fixe la publicité suivante : l'adjudication sera annoncée à l'initiative de l'avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication. A cette fin, l'avocat désigné rédige un avis, en as sure le dépôt au greffe pour qu'il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi. Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3. L'avis mentionne :1° les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat ; 2° la désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ; 3° le montant de la mise à prix ; 4° les jour, heure et lieu de l'adjudication ; 5° l'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ; 6° les lieux de consultation du cahier des charges ; 7° une photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens ; 8° la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'habitabilité ou encore l'indication que l'immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans ; 9° le montant de la consignation obligatoire ; 10° l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre ; 11° la possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l'adjudication ; 12° ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente décision. Dans le délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication et à la diligence de l'avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires. Cet avis simplifié mentionnera : 1° la mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ; 2° la nature de 1'immeuble et son adresse ; 3° le montant de la mise à prix ; 4° les jour, heure et lieu de la vente ; 5° les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l'immeuble ; une publicité sur INTERNET, notamment sur le site national des ventes aux enchères avoventes.fr, laquelle pourra comprendre la photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue pour l'avis simplifié, aménagée comme ci-dessus ; Autorise l'adjonction d'une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées pour l'avis simplifié ;
Autorise l'impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l'avis prévu, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens ;
Autorise, le cas échéant, l'avocat désigné, à opter pour des formalités de publicité restreinte en lieu et place de la publicité complète susvisée ;
Autorise tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés avec mission d'assurer les visites desdits lieux par les amateurs qui se présenteront, et au besoin à se faire assister par la force publique et par un serrurier, ou encore par un expert en charge d'un diagnostic obligatoire destiné à permettre la vente du bien, et procéder à sa mission tous les jours aux heures ouvrables, sauf les dimanches et les jours fériés, à charge pour lui de notifier la présente décision aux occupants trois jours à l'avance au moins ;
Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l'expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
Dit que le prix d'adjudication sera payé entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des charges et conditions de vente, lequel procèdera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le notaire ou sur présentation d’une décision de justice passée en force de chose jugée;
Dit que les parties devront tenir ce dernier informé de la réalisation de la vente ou de tout événement ayant pour effet de retarder celle-ci ;
Autorise, pour l'établissement du cahier des charges, tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés afin d'en établir la description sur procès-verbal, d'indiquer les conditions d'occupation ainsi que de faire établir l'état parasitaire, la recherche d'amiante et de plomb, l'état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique et de mesurer la superficie des lots, et à cette fin d'être assisté au besoin par un géomètre expert, et procéder à sa mission, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] à payer la somme de 43.020 € à l’indivision successorale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 5.000 € au titre de ses préjudices financiers,
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Juge que Monsieur [O] [Q] supportera définitivement et personnellement les frais d’expertise judiciaire aux fins de l’estimation du bien immobilier (expertise de Mme [U])
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis
Juge que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, en ce compris les frais de description, de visites, d'impression des affiches et de diagnostics, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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