TJ 06069, 10 juin 2026, RG 25/02060
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
EXP Me LEROUX
1 EXP Me VALETTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 10 Juin 2026
DÉCISION N° 26/436
N° RG 25/02060 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFU7
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARMANDE, Société Coopérative de Crédit a Capital Variable, dont le siège social est situé 50 Boulevard Raymond Fourcade 47200 MARMANDE, immatriculée au RCS d’ AGEN sous le n° 330 688 383, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Didier VALETTE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
Monsieur [G], [Y] [N]
né le 12 Avril 1973 à SEOUL (COREE DU SUD)
Immeuble La Pagoda, 3 Rue Jacques Leonetti
06160 JUAN LES PINS
représenté par Maître Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocats au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 11 décembre 2025 ;
A l’audience publique du 07 Avril 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La CAISSE de CREDIT MUTUEL MARMANDE a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le tribunal judiciaire de céans par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025 à l’effet de voir :
Statuant en application des dispositions de l’article 1134 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [G] [N] au paiement d’une somme de 36.477,76 €,
LE CONDAMNER au paiement des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
Les intérêts se capitaliseront dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Le CONDAMNER au paiement d’une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À cet effet, la banque fait valoir dans son exploit introductif d’instance que Monsieur [G] [N] a ouvert un compte courant N° 207 275 01 auprès de CCM MARMANDE à la date du 8 mars 2022 et que le 23 février 2023, elle lui a consenti un crédit de 30.000 € sous l’intitulé « PASSEPORT CREDIT » dont le déblocage des fonds a eu lieu le 6 mars 2023, pour une durée de 5 ans (60 mois) venant à expiration le 5 mars 2028.
La banque soutient que de nombreuses échéances étant impayées, elle a par RAR du 19 décembre 2024, prononcé la déchéance du terme, et ce pour un montant de 27.780,78 €. Elle soutient en outre que parallèlement le compte bancaire du requis est apparu débiteur d’un montant de 8637,81 euros à la date du 19 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état lors de l’audience d’orientation du 21 mai 2025, en l’état de la constitution d’avocat intervenue en défense.
Le 24 septembre 2025, l’avocat constitué en défense a néanmoins fait connaître à la juridiction qu’il entendait dégager sa responsabilité.
Par courrier du 26 septembre 2025, le greffe du tribunal a avisé Monsieur [G] [N] de ce que le dossier était renvoyé une dernière fois à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025 afin de lui permettre de constituer avocat en lieu et place, et qu’à défaut il s’exposait à ce que le dossier soit jugé au vu des seuls éléments transmis par l’adversaire.
Monsieur [G] [N], qui a constitué avocat, ne conclut pas.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025 et l’affaire fixée à plaider au 7 avril 2026.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de constater que les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 17 avril 2025 et l’audience d’orientation du 21 mai 2025.
Sur la demande principale formulée par la CAISSE de CREDIT MUTUEL MARMANDE
La CAISSE de CREDIT MUTUEL MARMANDE sollicite une somme globale de 36 477,77 euros correspondant à :
• 27 510,70 euros au titre du contrat de crédit pour lequel la « résiliation » a selon elle été prononcé par courrier du 19 décembre 2024
• 8967,06 euros au titre du découvert en compte.
L’affaire n’apparaît pas en l’état d’être jugée et sera renvoyée afin de prendre l’avis des parties sur les points soulevés d’office suivants:
• la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection s’agissant d’un crédit à la consommation, renouvelable, dont le montant est inférieur à 75 000 € (articles L312–1 et L 312–2 du code de la consommation)
• l’absence de production des courriers préalables à la notification de la résiliation du prêt
• l’absence de production de l’accusé de réception du courrier RAR du 19 décembre 2024 (en l’état seule la copie du dépliant du RAR est produit, et non pas l’accusé de réception)
• le caractère potentiellement abusif de la clause de résiliation (article L 212-1 du code de la consommation) dans la mesure où est abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, et il appartient au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à la disposition des parties au greffe,
Réouvre les débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2026 à 10 heures
Fait injonction aux parties et en particulier à la CAISSE de CREDIT MUTUEL MARMANDE de conclure sur les moyens soulevés d’office par le tribunal tirés de l’incompétence au profit du juge des contentieux et de la protection, et du caractère possiblement abusif de la clause de résiliation
Invite la CAISSE de CREDIT MUTUEL MARMANDE à produire aux débats l’accusé de réception du courrier de résiliation du 19 décembre 2024 et à produire les courriers précédents la résiliation
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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