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TJ 06069, 10 juin 2026, RG 24/05534


Vérifier : TJ 06069, 10 juin 2026, RG 24/05534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
24/05534
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ére chambre B
Type
other
Id
6a2bff01cdc6046d470df498

Texte de la décision

36,290 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me DUVAL
1 GROSSE CPAM
1 EXP Me BAYLOT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 10 Juin 2026

DÉCISION N° 26/442

N° RG 24/05534 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6HO

DEMANDERESSE :

Madame [T] [N]
née le 13 Février 1965 à VILLENEUVE LE ROI (94290)
315 allée Jacques CARTIER, Résidence Le Riou de l’Argentière
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE

représentée par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Compagnie d’assurance non-vie de droit allemand soumise au contrôle de la BaFin, Autorité Fédérale de Supervision Financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) et dont le siège social est en Allemagne, Platz der Einheit 2, 60327 – FRANKFURT, N° Immatriculation en Allemagne : HRB 133359, dont la succursale est pour la FRANCE, 112 Avenue de Wagram, 75017, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, substitué par Me GUENIFFEY

Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES, prise en la personne de la CPAM DU VAR
48 Avenue du Roi Robert
Comte de provence
06100 NICE

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame GERAUDIE, Juge

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 08 janvier 2026 ;

A l’audience publique du 05 Février 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juin 2018, Madame [T] [N] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de piéton, impliquant un véhicule appartenant à la société TEMSYS (VEOLIA), immatriculé EB-093-CJ, conduit par un employé, assuré auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE.
Elle a été blessée et transportée au centre hospitalier universitaire de Nice, où elle a été admise dans le service de réanimation, se trouvant polytraumatisée, et ayant subi par la suite des soins sur une longue période.
Par ordonnance rendue le 27 février 2019, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Grasse a :
Ordonné une expertise médicale de Madame [N] confiée au Docteur [I] ;Condamné la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à payer à Madame [N] une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial. Par ordonnance rendue le 19 juin 2019, le Docteur [X] a été désigné en qualité d’expert remplaçant du Dr [I].
Par ordonnance rendue le 31 octobre 2019, une somme provisionnelle complémentaire de 40.000 euros a été accordée à Madame [N].
Suite à un premier accédit du médecin expert du 29 novembre 2019, un collège expertal composé de quatre sapiteurs a été mis en place.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2023, une somme provisionnelle complémentaire de 50.000 euros a été accordée à Madame [N], outre la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la base de ce rapport rendu le 23 janvier 2024, et indiquant que la victime était consolidée au 15 avril 2021, un procès-verbal de transaction a été régularisé le 4 juin 2024 aux termes duquel la compagnie ZURICH INSURANCE a indemnisé Madame [N] de son préjudice corporel, à hauteur de 869.971,40 euros, déduction faite de la provision versée pour un montant de 100.000 euros.
Toutefois, les postes des préjudices professionnels ont été réservés, étant contestés par la société ZURICH INSURANCE (avec discussion hors protocole).
Faute de règlement amiable sur ces postes de préjudice, par actes de commissaire de justice délivrés les 12 novembre, Madame [T] [N] a assigné la société ZURICH INSURANCE, au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel, uniquement concernant les préjudices de nature professionnelle, à savoir la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, et l’incidence professionnelle incluant la perte des droits à la retraite.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, Madame [N] sollicite :
De lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice au sujet de la requête en rabat de l’ordonnance de clôture de la société ZURICH INSURANCE ;De juger que son droit à indemnisation au titre de son préjudice professionnel tous items confondus ne souffre d’aucune contestation ;De fixer son préjudice économique comme suit :15.800 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels 16.650,64 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs80.000 euros au titre de l’incidence professionnelle incluant la perte des droits à la retraiteSoit la somme totale de 112.450,64 euros ;
De condamner la compagnie ZURICH INSURANCE à lui verser la somme de 112.450,64 euros, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal courus et à courir depuis la date d’assignation jusqu’au parfait paiement, lesdits intérêts étant capitalisés lorsqu’ils sont dus pour une année entière en application de l’article 1154 du Code civil ;De condamner la société ZURICH INSURANCE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2025, la société ZURICH INSURANCE sollicite :
La révocation de l’ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2025 ;De recevoir les présentes conclusions en réplique ;De donner acte à la société ZURICH INSURANCE qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de Madame [N] ;A titre principal, de rejeter les postes de préjudice restant réclamés (PGPA, PGPF, incidence professionnelle et perte de point retraite), qui ne s’avèrent aucunement justifiés ;A titre subsidiaire de déduire des sommes allouées les prestations versées par la CPAM, indemnités journalières, capital invalidité et frais futurs sur les postes s’y rapportant ;De débouter Madame [N] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de prise en charge des dépens. ***
La CPAM des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier daté du 29 novembre 2024 et reçu le 9 décembre 2024, adressé à la juridiction, la CPAM du Var a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que l’état définitif de ses débours était de 368.449,85 euros.
***
Par ordonnance du 15 septembre 2025 l’instruction a été déclarée close avec effet au 8 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 5 février 2026.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à l’égard de la société ZURICH INSURANCE.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement :

L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur à 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.

La CPAM des Alpes-Maritimes n’étant ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :

L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, une ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 avec effet différé au 08 janvier 2026. Puis, une ordonnance de clôture partielle à l’égard de Me Olivier BAYLOT, conseil de la société ZURICH INSURANCE, a été rendue le 19 septembre 2025, compte tenu de l’absence de conclusions malgré l’injonction faite le 17 février 2025 et l’itérative injonction du 26 mai 2025 et de message expliquant sa carence.
La société ZURICH INSURANCE a notifié ses conclusions par voie électronique le 20 septembre 2025, et sollicite par conséquent la révocation de l’ordonnance de clôture.
Madame [N] s’en rapporte sur cette demande.
Pour une bonne administration de la justice et pour permettre l’instauration d’un débat contradictoire complet, et considérant la date à laquelle les écritures de la défenderesse ont été communiquées, ayant permis à la demanderesse de communiquer des conclusions responsives, il y a lieu de révoquer ces ordonnances de clôture pour accueillir les écritures tardives de la société ZURICH INSURANCE et de la fixer à nouveau le jour de l’audience, avant ouverture des débats.

Sur le droit à indemnisation de la victime :

En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule conduit par un assuré par la compagnie ZURICH INSURANCE, ne sont pas contestées. La compagnie ZURICH, assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont a été victime Madame [N] en qualité de piéton, doit donc l’indemniser de l'intégralité des préjudices subis et ainsi des préjudices de nature professionnelle, objets de la présente procédure.

Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :

Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.

Sur la liquidation du préjudice :

A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.

S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.

Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.

Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale, et rapports des sapiteurs, de l’âge de Madame [N] au moment des faits ( 53 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert ( 56 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice, étant précisé que la présente procédure porte uniquement sur une demande de liquidation des préjudices patrimoniaux de nature professionnelle :

I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

A. Préjudices patrimoniaux temporaires :

1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.

En l’espèce, aucune demande n’est formée au titre de ce poste de préjudice, la présente procédure visant seulement à l’indemnisation des préjudices de nature professionnelle. Toutefois, dans la mesure où la caisse primaire d’assurance maladie a été mise en cause et que des dépenses de santé ont été exposées par cet organisme, il y aura lieu de les prendre en compte.
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 29 novembre 2024, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais hospitaliers
Du 27/06/18 au 03/08/18
Du 03/08/18 au 20/09/18
Du 20/09/18 au 13/11/18
Du 13/11/18 au 06/01/19
Du 07/01/19 au 08/01/19
Du 08/01/19 au 18/01/19
Du 20/01/19 au 15/03/19
Du 18/03/19 au 29/03/19
Du 02/04/19 au 19/04/19
Du 18/06/19 au 28/06/19
Du 01/07/19 au 12/07/19
Du 02/02/21 au 02/02/21
75.404 euros
57.600 euros
15.385,68 euros
15.100,76 euros
1.520 euros
3.134,12 euros
15.385,68 euros
1.908,90 euros
2.290,68 euros
1.336,23 euros
1.908,90 euros
69 euros
Frais médicaux
19.055,10 euros
Frais pharmaceutiques
2.209,10 euros
Frais d’appareillage
5.452,21 euros
Frais de transport
8.071,42 euros
Franchises
-256 euros
Total
225.575,78 euros

Ainsi, sur ce poste, seuls les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en charge pour un montant non contesté de 225.575,78 euros, correspondant au détail rappelé ci-avant.

2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :

Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c'est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s'agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n’est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir une perte totale de revenus. L’indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée, elle se calcule en net et hors incidence fiscale. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne doivent cependant pas être soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d'éducation spécialisée, allocation de retour à l'emploi...).

En l’espèce, Madame [N] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 15.800 euros.

Elle se base sur une étude diligentée par le Cabinet QWANTA Experts, réalisée à sa demande, qui considère qu’elle aurait pu retrouver un emploi au bout de 26 mois d’inscription à France Travail, estimant ainsi la possibilité de reprise d’une activité professionnelle au cours du mois de janvier 2019, et propose un calcul de la perte de gains, après une période de carence exclue du calcul, sur la base du différentiel entre les revenus perçus et les revenus auxquels elle aurait pu prétendre se basant sur des statistiques, mettant en avant qu’antérieurement à la période d’inactivité, cette dernière a eu une carrière ininterrompue pendant de nombreuses années.

La société ZURICH INSURANCE conclut au rejet de sa demande, faisant valoir que cette dernière n’a pas lieu d’être compte tenu de la situation de la demanderesse au moment de l’accident, à savoir qu’elle se trouvait sans activité professionnelle, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une perte financière, pas plus que celle de la perte de chance de trouver un emploi.

*
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 29 novembre 2024, les sommes versées par la Caisse au titre des indemnités journalières s’élèvent à la somme de 24.296,30 euros.
*
Au moment des faits, Madame [N] était sans activité professionnelle, étant inscrite à pôle emploi.
S’il n’est pas question de remettre en question la carrière professionnelle effectuée par Madame [N] antérieurement à son accident, force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve de la perte de revenus éprouvées du fait de l’accident jusqu’à la consolidation.
S’agissant d’une victime au chômage, la cour de Cassation a jugé qu’il convient de prendre en compte les allocations de chômage que la victime aurait dû normalement percevoir pour calculer la perte de gains professionnels actuels (Civ 2, 23 octobre 2014, n°13-23.481).
Or, elle ne justifie pas ni même n’invoque de perte de revenus qui résulterait d’une différence entre les allocations chômages qu’elle aurait perçues et les prestations en espèces de l’assurance maladie effectivement perçues.
Par ailleurs, les sommes sollicitées sur le fondement de l’étude comptable basée sur de simples éléments statistiques, peu important leur fiabilité, et non personnels à la situation de Madame [N] ne peuvent fonder une demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.

Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande formée par Madame [N] au titre de ce poste de préjudice, sur lequel seules indemnités journalières services par la CPAM sont à prendre en compte pour un montant de 24.296,30 euros.

B - Préjudices patrimoniaux permanents

1/ Dépenses de santé futures (DSF) :

Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime ou frais payés par des tiers, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais peuvent être occasionnels, à la condition qu’ils soient médicalement prévisibles.
En l’espèce, aucune demande n’est formée au titre de ce poste de préjudice, la présente procédure visant seulement à l’indemnisation des préjudices de nature professionnelle. Toutefois, dans la mesure où la caisse primaire d’assurance maladie a été mise en cause et que des dépenses de santé futures sont retenues par cet organisme, selon un détail établi dans son courrier, il y aura lieu de les prendre en compte.
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 29 novembre 2024, les sommes versées par la Caisse au titre des frais futurs pour les dépenses de santé s’élèvent à la somme de 63.149,41 euros.
Madame [T] [N] n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
Ainsi, sur ce poste, seuls les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en charge pour un montant non contesté de 63.149,41 euros, correspondant au détail rappelé ci-avant.

2/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) :

Ce poste permet l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s’agit d’indemniser une perte ou une diminution de gains professionnels pouvant provenir soit de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi, soit de l’obligation par la victime d’exercer un emploi à temps partiel après le dommage.

Pour l'évaluation de ces pertes, il convient dans le cas d’une victime qui ne peut plus travailler, de se reporter aux avis d’imposition antérieurs à l’accident, et dans le cas d’une victime qui doit se reconvertir, de comparer les avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’accident. Il faut par ailleurs déduire du montant de l'indemnisation, s’il y en a, les indemnités journalières versées après la consolidation, et les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d'invalidité, rentes AT, allocation temporaire d’invalidité... En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d'éducation spécialisée, ARE allocation de retour à l'emploi...)

En l’espèce, Madame [N] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 16.650,44 euros, précisant qu’elle n’inclut pas la perte de droits à la retraite, la plaçant dans l’incidence professionnelle.

Elle se base sur une étude diligentée par le Cabinet QWANTA Experts, réalisée à sa demande, qui considère qu’elle aurait pu retrouver un emploi au bout de 26 mois d’inscription à France Travail, estimant ainsi la possibilité de reprise d’une activité professionnelle au cours du mois de janvier 2019 qui se serait poursuivie pendant encore au moins dix ou quinze années. Elle met en avant que si le rapport d’expertise mentionne que seule une activité professionnelle sur un poste sédentaire est possible, une lecture des différents rapports des sapiteurs permet de conclure que cet emploi devrait répondre à de telles contraintes au vu de ses limitations fonctionnelles et cognitives et au surcroit de son âge, qu’il serait introuvable concrètement. Elle conclut que la perte de gains professionnels futurs doit être indemnisée dès lors qu’il est établi que la victime, du fait de l’accident, se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité rémunératrice (et dans des conditions de difficultés acceptables) qu’elle aurait pu raisonnablement envisager sans le fait dommageable. Elle ajoute que le fait qu’elle se trouvait sans emploi au moment des faits ne saurait exclure l’indemnisation de ses pertes de gains futurs, dès lors qu’elle n’était nullement destinée à demeurer inactive, et ce au vu de son parcours professionnel antérieur stable et ininterrompu dont elle justifie et de son investissement professionnel au cours de sa période d’inactivité ayant précédé l’accident.

Elle propose ainsi un calcul de la perte de gains sur la base d’une estimation des revenus qu’elle aurait pu percevoir, effectué par le cabinet QWANTA Experts, dont le résultat est la somme de 72.079 euros, à laquelle elle déduit les sommes versées par la CPAM au titre des indemnités journalières et du capital invalidité soit les sommes respectives de 28.294,79 euros et de 27.133,57 euros, ce qui revient à la somme de 16.650,64 euros.

La société ZURICH INSURANCE conclut au rejet de sa demande, faisant valoir que cette dernière n’a pas lieu d’être compte tenu de la situation de la demanderesse au moment de l’accident, à savoir qu’elle se trouvait sans activité professionnelle, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une perte financière, pas plus que celle de la perte de chance de trouver un emploi.

*
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 29 novembre 2024, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Arrérages échus en invalidité, du 1er mars 2020 au 31 mai 2024 : 28.294,79 eurosCapital invalidité : 27.133,57 euros.*
Au moment des faits, Madame [N] était sans activité professionnelle, étant inscrite à pôle emploi, de sorte que l’indemnisation éventuelle de la perte de gains professionnels futurs ne concernera pas une perte ou un changement d’emploi. En revanche, la question se pose d’une éventuelle perte de chance de recouvrer un emploi du fait de l’accident subi.
Dans son rapport, l’expert relève concernant la perte de gains professionnels futurs : « Au moment de l’accident, Mme [N] n’exerçait pas d’activité professionnelle. Désormais, seule une activité professionnelle sur un poste sédentaire est possible ».
Compte tenu des éléments produits notamment en lien avec l’expérience et la carrière professionnelle passée (avec notamment une carrière de 17 années pour ALCATEL ALENIA SPACE THALES), il apparait possible de considérer que Madame [N] aurait repris une activité professionnelle à la date de consolidation, notamment en qualité de secrétaire ou d’assistance de gestion dans les PME-PMI.
Si l’expert ne retient pas une impossibilité de reprise d’une activité professionnelle à la consolidation, cette activité professionnelle ne pourrait concerner qu’un poste « sédentaire », notion qui n’est pas plus définie que cela par l’expert. En se référant aux différents rapports des sapiteurs, il apparait que le poste qu’aurait pu occuper la victime aurait dû faire l’objet de nombreux aménagements particulièrement contraignants compte tenu de ses difficultés visuelles et limitations physiques (impliquant notamment un environnement accessible aux personnes à mobilité réduite).
Il en résulte une perte de chance indéniable pour Madame [N] de reprise d’une activité professionnelle à la date de consolidation compte tenu de tous les aménagements contraignants à laquelle elle aurait dû répondre et de surcroit au vu de son âge. Cette perte de chance peut raisonnablement être évaluée à 80% au vu de l’importance des aménagements conditionnant la reprise d’une activité professionnelle en lien avec les limitations physiques et fonctionnelles engendrées par le fait dommageable subi par la victime.
Concernant le calcul, la base de salaire à laquelle aurait pu prétendre Madame [N] retenue dans le rapport du Cabinet QWANTA, à savoir 1.737,34 euros par mois et 20.848 euros par an, et l’âge de départ à la retraite pour un taux plein retenu dans ce même rapport, à savoir 67 ans, apparaissent adaptés.
La perte de gains professionnels de Madame [N] de la date de consolidation à la date de départ à la retraite pour un taux plein peut ainsi s’évaluer à la somme de 72.079 euros (calcul effectué par l’expertise comptable du différentiel entre les revenus théoriques et les revenus perçus de la période), à laquelle il convient d’appliquer le pourcentage retenu de perte de chance de 80 % soit la somme de 57.663,20 euros.
Sur cette somme, il convient de déduire les sommes effectivement perçues par Madame [N] servies par la CPAM soit 28.294,79 euros et 27.133,57 euros, soit la somme totale lui revenant de 2.204,84 euros.
En conséquence, sur ce poste sont allouées les sommes suivantes :
Part tiers payeur
55.428,36 euros
Part victime
2.204,84 euros
Total
57.633,20 euros

3/ Incidence professionnelle (IP) :

Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. Ce poste a pour objet d'indemniser une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance quant à l’intérêt du travail ou une possibilité de promotion, ou une augmentation de la pénibilité du travail. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe les conséquences sociales de l’amoindrissement des possibilités de travailler et du sentiment de dévalorisation en résultant pour la victime.
On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.

Il faut déduire du montant de l'indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s’il y en a, des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d'invalidité, de la rente AT, de l’allocation temporaire d’invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).

En l’espèce, Madame [N] sollicite une somme de 80.000 euros, qui inclut la perte de droits à la retraite, en soutenant qu’au vu du rapport d’expertise et des avis des différents sapiteurs, elle se trouve concrètement dans l’impossibilité à la date de consolidation de retrouver une activité professionnelle. Pour le calcul des pertes de droit à la retraite, elle propose un calcul basé sur le différentiel entre la retraite à laquelle elle aurait pu prétendre en cas de poursuite d’une carrière normale et l’évaluation actuelle de sa retraite, soit une perte annuelle de 2.220 euros par an à laquelle elle applique le taux applicable selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022 (29.61), soit ainsi la somme totale de 65.758,62 euros.

La société ZURICH INSURANCE conclut au rejet de sa demande, faisant valoir que cette dernière n’a pas lieu d’être compte tenu de l’absence de pénibilité dans l’exercice de sa profession et de perte de profession, dans la mesure où la demanderesse se trouvait sans emploi au moment de l’accident et ce depuis au moins un an. Elle ajoute qu’une éventuelle dévalorisation sur le marché du travail n’apparait pas non plus justifiée en l’état des pièces produites, et compte tenu de l’âge de la demanderesse, de son statut de recherche d’emploi au moment de l’accident, et alors que l’expert mentionne la possibilité d’exercer un emploi sédentaire.

L’expert retient dans son rapport : « Sur le plan ophtalmologique, le sapiteur a retenu une pénibilité accrue en vision de près ou de loin. Sur le plan orthopédique, il y a lieu de retenir une impossibilité à l’exercice d’une activité professionnelle qui imposent des contraintes mécaniques, même minime, au niveau des genoux. Seul un poste sédentaire peut être occupé ».
Il convient de relever que la question de la perte de chance de recouvrer une activité professionnelle à la date de consolidation pour Madame [N] a été évaluée au titre de la perte de gains professionnels futurs, comme indiqué ci-dessus. Ainsi, sur ce poste de l’incidence professionnelle, sont à prendre en compte les questions des incidences sociales de l’amoindrissement des possibilités de travailler et du sentiment de dévalorisation en résultant pour la victime et de perte de droits à la retraite.
Compte tenu des éléments produits notamment en lien avec l’expérience professionnelle passée de Madame [N], de la perte de chance indéniable pour Madame [N] de reprise d’une activité professionnelle à la date de consolidation compte tenu de tous les aménagements contraignants à laquelle elle aurait dû répondre et de surcroit au vu de son âge, et de la perte de droits à la retraite en résultant, il en résulte l’existence d’un préjudice d’incidence professionnelle dont le montant peut être évalué à une somme forfaitaire de 60.000 euros.

III-RÉCAPITULATIF :

Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :

Préjudice total fixé
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles

225.575,78 euros

0 euro

225.575,78 euros
Pertes de gains professionnels actuels

24.296,30 euros

Rejet

24.296,30 euros
Dépenses de santé futures

63.149,41 euros
0 euro
63.149,41 euros
Pertes de gains professionnels futurs

57.633,20 euros

2.204,84 euros

55.428,36 euros
Incidence professionnelle

60.000 euros

60.000 euros

0 euro
Total

430.654,69 euros

62.204,84 euros

368.449,85 euros

La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sera donc condamnée à payer à Madame [T] [N] la somme totale de 62.204,84 euros en réparation de son préjudice patrimonial.
En application de l’article 1153-1 devenu l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement, aucune circonstance ne commandant d’en décider autrement dans le cas d’espèce.
Les condamnations présentant un caractère indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il conviendra par ailleurs d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Le jugement sera par ailleurs déclaré commun à la CPAM et sa créance totale fixée à la somme de 368.449,85 euros.
***
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG succombe et supportera par conséquent les dépens.
Enfin, la somme de 1.500 euros sera allouée à Madame [T] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation des ordonnances de clôture des 15 et 19 septembre 2025 ;
Prononce la clôture à la date de l’audience de plaidoirie du 5 février 2026, avant ouverture des débats ;
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
Dit que Madame [T] [N] a droit à la réparation intégrale de son préjudice des suites de l’accident subi le 27 juin 2018 impliquant le véhicule conduit par un assuré de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, étant rappelé le procès-verbal de transaction intervenu le 4 juin 2024 ;
Fixe les différents chefs du préjudice patrimonial de nature professionnelle subi par Monsieur [T] [N] comme suit :
2.204,84 euros, au titre de la perte de gains professionnels futurs60.000 euros, au titre de l’incidence professionnelle Soit la somme totale de 62.204,84 euros ;
Condamne la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à Madame [T] [N] en derniers ou quittances la somme ci-dessus déterminée de 62.204,84 euros, en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déclare la présente décision commune à la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
A la somme de 225.575,78 euros au titre des dépenses de santé actuelle ;A la somme de 24.296,30 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;A la somme de 63.149,41 euros au titre des dépenses de santé futures ;A la somme de 55.428,36 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; Soit la somme totale de 368.449,85 euros ;

Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Condamne la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à Madame [T] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux entiers dépens de l'instance ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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