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TJ 06069, 11 juin 2026, RG 26/00348


Vérifier : TJ 06069, 11 juin 2026, RG 26/00348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00348
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a2bff33cdc6046d470df8f8

Texte de la décision

13,084 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me FIORENTINO + 1 CC Me LAGELLE
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
n°2025/71 - RG n°24/01405

[G] [D] [S] [T]
c/
[N] [E], [H] [I] [M] épouse [E]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00348 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSIJ

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 06 Mai 2026

Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [G] [D] [S] [T]
née le 27 Juin 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

Monsieur [N] [E]
né le 08 Mars 1965 à [Localité 3] SUÈDE
[Adresse 2]
[Localité 4] SUÈDE

Madame [H] [I] [M] épouse [E]
née le 03 Septembre 1966 à [Localité 5] SUÈDE
[Adresse 2]
[Localité 4] SUÈDE
tous deux représentés par Me Anaïs LAGELLE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Camille LESUR, avocat au barreau de GRASSE,

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026.

***

Exposé du litige

Mme [G] [T] est propriétaire des parcelles cadastrées section BY n° [Cadastre 1] et BY n° [Cadastre 2], sises à [Localité 6], [Adresse 3]. Ces parcelles étaient antérieurement cadastrées section G n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et appartenaient à [R] [L] et à son épouse, [Q] [W], pour les avoir acquises par acte du 15 mai 1952. Au plan local d'urbanisme, ces parcelles cadastrées section BY n° [Cadastre 1] et BY n° [Cadastre 2] figurent en zone constructible, secteur Uda, destiné à l'habitat.

Mme [G] [T] a fait établir par M. [J], géomètre-expert, expert judiciaire, un rapport d'expertise amiable ayant pour objet l'étude des solutions de désenclavement des deux parcelles dont elle est propriétaire cadastrées Section BY n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], propriété totalement enclavée en l'absence de chemin piéton, de chemin carrossable permettant d'y accéder librement. M. [J] a étudié, dans son rapport, les différentes possibilités de désenclavement pour permettre d'accéder à ces 2 parcelles en véhicule, à partir du domaine public routier, ou bien d'une voie ouverte à la circulation publique. Il a considéré que la synthèse des éléments faisait ressortir 2 possibilités de désenclavement qu'il a détaillées.

Par exploits de commissaire de justice en date des 25 juillet 2024, Mme [G] [T] a fait assigner à comparaître par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE, M. [K] [O], M. [B] [C], Mme [Z] [X], M. [Y] [P], Mme [F] [A], Mme [V] [U], M. [NQ] [KL], Mme [OA] [JT], M. [WE] [CQ], Mme [ZB] [IX] épouse [CQ], le syndicat des copropriétaires [JI], Mme [JQ] [JI], M. [WE] [JI] et Mme [AP] [KA] épouse [DT], aux fins de la voir déclarer, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile, 682 à 684 du Code civil et du rapport de Monsieur [J], recevable et bien fondée en sa demande d'expertise, ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.

Aux termes d'une ordonnance de référé en date du 30 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE a :
➞ Ordonné la mise hors de cause de [WE] [JI], de [JQ] [JI] et [AP] [KA] épouse [DT], copropriétaires au sein de la copropriété [JI] ;
➞ Déclaré [G] [T] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise ;
➞ Ordonné une expertise ;
➞ Donné acte aux défendeurs qui ont constitué avocat de leurs protestations et réserves ;
➞ Désigné en qualité d'expert [KQ] [QO], avec pour mission de :
- prendre connaissance des titres des parties et les analyser ; entendre en tant que de besoin toute personne informée ;
- accéder aux lieux litigieux sis à [Localité 6], [Adresse 3], cadastrées Section BY n° [Cadastre 1] et BY n° [Cadastre 2], les décrire, en dresser un plan détaillé et côté ;
- dire si les parcelles appartenant à [G] [T] sont physiquement enclavées, si elles ne disposent pas d'une issue suffisante pour assurer leur desserte complète vers le public et ses utilisations normales, actuelles ou envisagées et, dans la négative, rechercher l'origine de l'enclave ; vérifier si les propriétés des parties proviennent de la division des fonds par suite de vente, échange, partage, ou tout autre contrat s'il existe en conséquence un tracé obligatoire de désenclavement, déterminer le chemin le plus court de parcelle cadastrée à la voie publique et le moins dommageable propriétaire du fonds sur lequel il prit, en précisant l'assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage à crédit, compte tenu des dispositions des articles 683 et 684 du Code civil, et ce, en examinant éventuellement toute possibilité de passage le plus étendu, y compris tréfonds
- dire s'il existe un tracé par trente ans d'usage continu, soit par suite de division d'un fonds plus important;
- apporter une juridiction qui sera éventuellement saisie les éléments techniques d'appréciation qui lui permettront de déterminer la nature du chemin situé en parti sud-est, traversant les parcelles [DT] (Section BY [Cadastre 5], [C] (Section BY [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8]) et [O] (Section BY [Cadastre 9], [Cadastre 10]) et celle du chemin situé en partie est, longeant les parcelles [CQ] (Section BY [Cadastre 11], [Cadastre 12]) et la copropriété [JI] (section BY [Cadastre 13]) ; préciser l'emprise de ces chemins et leur aboutissement ; relever toutes obstacles érigés sur ces chemins, en préciser le cas échéant l'imputabilité ;
- indiquer le ou les chemins susceptibles de faire cesser l'état d'enclave ;
- recueillir tous éléments d'appréciation devant permettre au tribunal de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser l'état d'enclave ;
- fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l'indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants, en contrepartie du droit de passage ;
- faire toutes recherches nécessaires et se faire communiquer tous documents qui paraîtront utiles par les notaires et administrations concernées ;
- s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
➞ fixé la consignation à verser par [G] [T] à la somme de 2.000 euros et alloué à l’expert un délai de 6 mois pour accomplir sa mission ;
➞ laissé les dépens de l'instance à la charge de [G] [T] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
➞ Ordonné la distraction des dépens de l'instance, en application de l'article 699 du code de procédure civile, de Maître Sarah Baye, avocat constitué aux intérêts du syndicat des copropriétaires, de [WE] [JI] et de [JQ] [JI] ;
➞ Débouté [WE] [JI], [JQ] [JI], [WE] [CQ], [ZB] [IX] épouse [CQ], [JR] [KL], [OA] [JT], [NQ] [KL] et le Syndicat de la copropriété [JI] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026 délivré en application du règlement UE numéro 2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats Membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Mme [G] [T] a attrait M. [N] [E] et Mme [H] [I] [M] épouse [E] devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 682, 683 et 684 du code civil, aux fins de voir :
➞ déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande ;
➞ rendre commune et opposable à l'égard de M. [N] [E] et Mme [H] [I] [M] épouse [E] la décision n° RG n° 24/01405 en date du 30 janvier 2025 ayant désigné l’expert [KQ] ;
➞ juger que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [KQ] seront communes et opposables à l’égard de M. [N] [E] et Mme [H] [I] [M] épouse [E] ;
➞ mettre à la charge de Mme [G] [T] les dépens de l’instance ;
➞ juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.

Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°26/00348, a été appelé et retenu à l'audience du 6 mai 2026 à laquelle chacune des parties était représentée par son avocat.

Mme [G] [T] expose au soutien de sa demande que, dans son compte-rendu de la première réunion d’expertise en date du 17 juillet 2025, l’expert [KQ] envisage plusieurs possibilité d’accès, notamment celle d’un passage par les parcelles cadastrées section BY numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] mais précise qu’étudier cette option nécessite de mettre en cause les propriétaires des parcelles concernées, à savoir M. [N] [E] et Mme [H] [I] [M] épouse [E].

Elle en déduit que sa demande est fondée.

En réponse, M. [N] [E] et Mme [H] [I] [M] épouse [E] ont sollicité du juge des référés qu’il juge qu’ils s’en remettent, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse du tribunal quant à l’opportunité de leur voir opposer l’expertise en cours telle que requis par la demanderesse mais formulent les plus expresses protestations et réserves de fait comme de droit quant à leur éventuelle responsabilité. Ils ne contestent pas être voisins des parcelles litigieuses propriété de Mme [G] [T].

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Les opérations d'expertise en cours ont d’ores et déjà permis de relever que plusieurs tracés sont envisageables pour désenclaver les parcelles litigieuses, dont l’une consistant en un passage par les parcelles cadastrées section BY numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].

L’expert indique qu’une consultation des services de la publicité foncière lui a permis de découvrir que M. [N] [E] et Mme [H] [I] [M] épouse [E] sont les propriétaires de ces parcelles. L’expert précise expressément qu’il est nécessaire de mettre en cause les propriétaires des parcelles concernées, à savoir M. [N] [E] et Mme [H] [I] [M] épouse [E], et il ajoute que cette possibilité de tracé n’en est qu’une parmi d’autres.

Mme [G] [T] a donc, au regard de ces éléments, un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à M. [N] [E] et Mme [H] [I] [M] épouse [E], l'ordonnance de référé n°2025/71, RG n°24/01405, en date du 30 janvier 2025 désignant M. [QO] [ON], expert judiciaire, pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d'expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Il sera donné acte à M. [N] [E] et Mme [H] [I] [M] épouse [E] de leurs protestations et réserves.

Eu égard aux frais susceptibles d'être générés par la mise en cause d'une partie supplémentaire, Mme [G] [T] devra consigner une somme supplémentaire de 500 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans les deux mois de l'avis à consigner adressé par le greffe.

Demanderesse à l'instance, Mme [G] [T], qui a intérêt à ce que les opérations d'expertise soient étendues aux défendeurs, conservera à sa charge les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Nous Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à dispositions au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

Vu les articles 145, 331 du code de procédure civile,

DONNONS ACTE à M. [N] [E] et à Mme [H] [I] [M] épouse [E] de leurs protestations et réserves ;

DÉCLARONS COMMUNE ET EXÉCUTOIRE à l'égard de M. [N] [E] et de Mme [H] [I] [M] épouse [E], l'ordonnance de référé n°2025/71, RG n°24/01405, en date du 30 janvier 2025 ayant désigné M. [QO] [ON], expert judiciaire ;

DISONS que les opérations d'expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire de M. [N] [E] et de Mme [H] [I] [M] épouse [E] par la présente procédure ;

ORDONNONS à Mme [G] [T] de consigner entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois de l'avis à consigner donné par le greffe, une provision complémentaire de 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert saisi ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, la nouvelle désignation de l'expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l'article 271 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Mme [G] [T].

Ainsi ordonné et prononcé en audience publique des référés au Palais de Justice de GRASSE.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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