TJ 06069, 11 juin 2026, RG 26/01623
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me CORNE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 11 JUIN 2026
S.D.C. [Adresse 1]
c/
[L] [J]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/01623 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QV7M
Après débats à l'audience publique tenue le 06 Mai 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1]
C/o son syndic, Cabinet MAZ IMMO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [L] [J]
né le 23 Juin 1970 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026.
***
Exposé du litige
Mme [L] [J] est propriétaire du lot n°40 au sein de la résidence “[Adresse 1]” sise à [Localité 4].
Des charges de copropriété étant demeuré impayées depuis le 17 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer, par LRAR en date du 30 janvier 2026 distribuée le 5 février 2026, une mise en demeure de payer la somme de 2.343,09 € due au titre des charges et appels fonds travaux de l’exercice en cours, et lui précisant expressément qu’à défaut de règlement, une procédure serait initiée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026 signifié à personne, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MAZ IMMO, a attrait Mme [L] [J] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir, au visa des articles 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et du décret du 17 mars 1967 :
➞ constater le vote, par l’Assemblée Générale du 4 mars 2025, du budget prévisionnel du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 pour un montant de 74 500 euros,
Vu la mise en demeure 19-2 adressée par Maître Emmanuelle CORNE à [L] [J], en date du 3 février 2026 et reçue le 5 février 2026 :
➞ constater l’expiration du délai légal de 30 jours,
➞ constater la déchéance du terme,
➞ condamner [L] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » les sommes de :
☐ 3.107,57 € au titre des charges échues du 1er avril 2025 au 4 février 2026,
☐ 781,03 € au titre des charges et cotisations fonds travaux non encore appelées de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026,
☐ 536 € au titre des frais nécessaires exposés par le Syndicat en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
☐ 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
➞ la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation,
➞ juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°26/01623, a été appelée à l’audience du 6 mai 2026, à laquelle elle a été retenue, le Syndicat des copropriétaires étant représenté par son conseil et Mme [L] [J] ni comparante, ni représentée.
À l’audience, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” a indiqué, ce qui a été acté par le greffier, se désister d’une partie de ses demandes, Mme [L] [J] ayant réglé les charges échues et les frais de l’article 10-1 pour un total de 3.643,57 € le 16 mars 2026. En revanche, il a maintenu ses demandes au titre des charges non échues, des dommages et intérêts, de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
Mme [L] [J], assignée à personne, n’a pas comparu, ni personne pour elle, et n’a pas constitué avocat ; il sera ainsi statué, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
❶ Sur les demandes principales
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de donner acte au Syndicat des copropriétaires qu'il se désiste de ses demandes au titre des charges échues et des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en raison de leur règlement intervenu le 16 mars 2026.
* Sur la demande au titre des charges non échues
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l'obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L'approbation des comptes par l'assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l'assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble [...] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d'assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d'obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
En l’espèce, le syndic produit la lettre de mise en demeure adressée par son conseil à Mme [L] [J] le 30 janvier 2026, réceptionnée le 5 février 2026, d'avoir à régler la somme de 3.343,47 € dont 2.343,09 € au titre des appels de charges et cotisations fonds travaux de l’exercice en cours selon compte arrêté au 21 janvier 2026, dans le délai de 30 jours, et lui rappelant qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette mise est incontestablement restée infructueuse passé un délai de 30 jours à compter du 5 février 2026, date de présentation du courrier RAR, ainsi qu'il résulte du décompte produit, non contesté par la défenderesse non comparante.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Lors de l’audience, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” a fait acter qu’ont été réglés en cours d’instance les sommes dues au titre des appels de charges et cotisations fonds travaux de l’exercice en cours ainsi que les frais de l’article 10-1.
Effectivement, le relevé de compte individuel de copropriété en date du 5 mai 2026 fait apparaître un règlement de 3.643,57 € effectué par la copropriétaire le 16 mars 2026.
Cependant, le mécanisme de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ayant joué, sont également dues par Mme [L] [J] les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2-1, devenues immédiatement exigibles en application de cet article.
Il résulte de la pièce n°2 que sont ainsi devenues exigibles au titre des charges et cotisations fonds travaux non encore appelées de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 les sommes de 742,35 € au titre des charges et de 38,68 € au titre de la cotisation fonds travaux, soit la somme totale de 781,03€ que Mme [L] [J] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2026, date de l’assignation.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires maintient sa demande en paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en principe dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la persistance de la défenderesse à ne régler aucune somme au titre des charges de copropriété depuis le 17 juin 2025 a nécessairement créé au préjudice de la copropriété des difficultés de gestion et a contraint les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie. Le préjudice ainsi caractérisé justifie une condamnation pour résistance abusive d’un montant de 750 €.
* Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le règlement des charges et cotisations fonds travaux échues et des frais n’ayant été effectué par Mme [L] [J] que postérieurement à la délivrance de l’assignation intervenue le 19 mars 2026, un défaut d’intérêt à agir du Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” ne saurait être retenu, celui-ci ayant été contraint, du fait de la résistance de la défenderesse à exposer des frais d’huissier et d’avocat pour faire valoir ses droits.
Il serait ainsi inéquitable de laisser supporter au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure.
Mme [L] [J] sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code
PAR CES MOTIFS
Le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DONNE ACTE au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, pris en la personne de son syndic en exercice qu'il se désiste de ses demandes au titre des charges échues du 1er avril 2025 au 4 février 2026 et au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formées à l’encontre de Mme [L] [J] ;
CONDAMNE Mme [L] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” la somme de 781,03 € (SEPT CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET TROIS CENTIMES) au titre des charges et cotisations fonds travaux non encore appelées de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2026, date de l’assignation;
CONDAMNE Mme [L] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [L] [J]à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” la somme de 750 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [L] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” la somme de 900 € (NEUF CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article 481-1 dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de GRASSE.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
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