TJ 06069, 11 juin 2026, RG 26/01783
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me MUTTER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 11 JUIN 2026
S.D.C. [Adresse 1]
c/
[Z] [K] [M]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/01783 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWAJ
Après débats à l'audience publique tenue le 06 Mai 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. PARC [Localité 1]
C/o son syndic, Cabinet IMMOBILIER [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Aude MUTTER, avocat au barreau de NICE,
ET :
Monsieur [Z] [K] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026.
***
Exposé du litige
M. [Z] [K] [M] est propriétaire des lots n°0219 (garage), 0268 (studio) et 0282 (cave), au sein de la résidence PARC [Localité 1], sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026 signifié à domicile, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet IMMOBILIER [V] [O], a attrait M. [Z] [K] [M] devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant selon la procédure accélérée au fond , au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 notamment de son article 19-2, de l’article 481-1 du code de procédure civile et de l’article 1231-6 du code civil, aux fins de voir :
➞ juger la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] recevable et bien fondée,
➞ condamner Monsieur [Q] [Z] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMOBILIER [V] [O], la somme de 6.187,72 €, en ce compris la somme de 162,71€ au titre des frais nécessaires au recouvrement exposés en application de l'article 10-1 de la loi du l0 juillet 1965 ;
➞ condamner Monsieur [Q] [Z] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMOBILIER [V] [O], la somme de 1.391,14 € au titre des charges échues depuis le 1er janvier 2026,
➞ condamner Monsieur [Q] [Z] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMOBILIER [V] [O], la somme de 135 € correspondant au PV d'infraction en raison du stationnement de son véhicule sur l'emplacement d'accès pompier,
➞ juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée au copropriétaire le 21 mai 2024,
➞ condamner Monsieur [Q] [Z] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMOBILIER [V] [O], la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
➞ condamner Monsieur [Q] [Z] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMOBILIER [V] [O], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
➞ condamner Monsieur [Q] [Z] [M] aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°26/01783, a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 6 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]” étant représenté par son conseil et M. [Z] [K] [M] ni comparant, ni représenté.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]”, représenté par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que le compte de M. [Z] [K] [M] est débiteur depuis 2024 et qu’au jour de l'assignation, il reste à lui devoir la somme totale de 7.713,86 € selon décompte de charges et frais arrêté au 5 février 2026.
Il estime avoir valablement mis en oeuvre le dispositif de l’article 19-2, se prévalant de 5 mises en demeure, d’une lettre de relance et d’un acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025 lui ayant fait sommation, en vain, d’avoir à régler dans un délai de 30 jours la somme de 6.025,01 € au titre des charges de copropriété impayées en date du 15 décembre 2025, outre 162,71 € au titre de frais de sommation, soit un total de 6.187,72 €.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile, M. [Z] [K] [M] n’était ni comparant ni représenté ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
❶ Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Z] [K] [M] a été valablement assigné, le commissaire de justice ayant pu avoir confirmation de son domicile.
Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original et l'audience du 6 mai 2026.
Un délai suffisant s'est écoulé entre l’assignation et l'audience.
* Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l'obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L'approbation des comptes par l'assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l'assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble [...] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d'assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d'obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
➀ Sur la qualité à agir
Le syndicat des copropriétaires requérant produit en l’espèce :
- la fiche de renseignement établie par le service de publicité foncière établissant que M. [Z] [K] [M] est propriétaire des lots litigieux (pièce n°1),
- les contrats de syndic au titre duquel le cabinet [V] [O] IMMOBILIER intervient pour son compte (pièces n°17 et 18).
Il a donc qualité à agir.
➁ Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que les exercices comptables du syndicat des copropriétaires courent du 1er avril au 30 mars de l’année suivante.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]” produit notamment aux débats les pièces suivantes :
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 et voté le budget prévisionnel ainsi que la cotisation de fonds travaux pour l’exercice du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 ;
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2025 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et voté le budget prévisionnel ainsi que la cotisation de fonds travaux pour l’exercice du 1er avril 2026 au 31 mars 2027.
Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont régulièrement approuvé les comptes du syndicat pour les exercices comptables concernés et qu’ils ont également voté les budgets prévisionnels des exercices du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 et du 1er avril 2026 au 31 mars 2027.
➂ Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en oeuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre au titre de l'article 14-1 ou une cotisation du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.
L'article 65 de ce décret dispose qu'en vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l'avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions “pli avisé et non réclamé”, “pli refusé par le destinataire” ou “destinataire inconnu à cette adresse” lorsque le copropriétaire n'a pas notifié dans les formes son changement d'adresse.
Selon le décompte versé aux débats, au moins une provision due au titre des budgets prévisionnels approuvés selon assemblées générales des copropriétaires précitées, n'avait pas été versée à sa date d'exigibilité.
Les mises à demeure constituant les pièces 2, 3, 4, 5 et 6, y compris celle du 10/09/24 qui visait l’article 19-2 mais n’a pas été délivrée par LRAR, n’étaient pas conformes aux prescriptions légales susvisées et donc pas de nature à déclencher le mécanisme de l’article 19-2.
Le syndic produit en revanche une sommation délivrée par acte de commissaire de justice le 17 décembre 2025 visant les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, notamment son article 19-1, mettant en demeure M. [Z] [K] [M] de payer dans un délai de 30 jours la somme de 6.025,01 € hors frais de l’acte.
Cette somme inclut les impayés de charges et de fonds travaux pour un total de 5.285,41 € arrêtés au 15 décembre 2025, le surplus de la somme réclamée correspondant à divers autres postes : 510 € représentant le coût de 4 PV d’infractions et 229,60 € de frais de dossier.
Cette sommation rappelle à M. [Z] [K] [M] qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette mise est incontestablement restée infructueuse passé un délai de 30 jours à compter du 17 décembre 2025, date de sa signification par le commissaire de justice, ainsi qu'il résulte du décompte produit, non contesté par le défendeur non comparant.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]” justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
➂ Sur les provisions et sommes restant dues devenues immédiatement exigibles
Aux termes de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement :
1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
M. [Z] [K] [M] qui ne comparait pas bien que régulièrement assigné, ne conteste pas n’avoir pas réglé la totalité des charges et provisions dues.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]” est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation de M. [Z] [K] [M] au paiement des charges et provisions échues, ainsi que des appels provisionnels non encore échus de l’exercice en cours au jour de l’envoi de la sommation par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, devenus exigibles en application de l'article 19-2.
M. [Z] [K] [M] sera en conséquence condamné au paiement des sommes suivantes:
➝ 5.285,41 € au titre des charges échues jusqu’au 15 décembre 2025 inclus,
➝ 1.391,14 au titre charges non échues devenues exigibles.
Aux termes de l'article 36 du décret précité sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
S’agissant des intérêts, conformément à l’article 36 du décret de 1967, les sommes visées par la mise en demeure par acte de commissaire de justice produisent intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2025 ; la somme de 1.391,14 €, devenue exigible par l’effet de la déchéance (art. 19-2), produira quant à elle intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit du 30 mars 2026.
➃ Sur les frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur [...].
Les frais diversement intitulés “de recouvrement”, “de relance”, de “constitution de dossier avocat”, de “remise huissier”, “ouverture de dossier contentieux”, “suivi contentieux”, “suivi recouvrement”... relèvent de l'activité de syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d'administration de la copropriété. Ces frais font partie des missions courantes du syndic, rémunérées au forfait et ne peuvent donc donner lieu à une rémunération complémentaire, conformément au décret n°2015-342 du 26 mars 2015.
De surcroît, l'annexe 1 (9) de ce décret, définissant le contrat type de syndic de copropriété les prestations particulières autorise une rémunération supplémentaire du syndic à ce titre de démarche contentieuse, telle la transmission du dossier un auxiliaire de justice ou un avocat " uniquement en cas de circonstances exceptionnelles ", non démontrées en l'espèce.
Le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d'honoraires supplémentaires n'en change pas la nature, étant également indifférent que le syndicat des copropriétaires ait voté ou non la résolution selon laquelle ces frais seront mis à la charge du copropriétaire défaillant, ces frais n'étant pas nécessaires au sens de l'article 10-1 précité.
Par ailleurs, les frais nécessaires à la délivrance de l’assignation ne constituent pas des frais de recouvrement mais des dépens tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile. Ainsi, les frais relatifs au commandement de payer, d’un montant de 159,87 €, déjà compris dans les dépens, ne sauraient être réclamés deux fois.
En l'espèce, la Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]” sollicite la somme de 162,71 € au titre des frais nécessaires de recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est justifié de ce coût, correspondant aux frais de l’acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025.
La mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 se trouve par suite justifiée et elle était nécessaire pour l’application de cet article.
M. [Z] [K] [M] sera condamné en conséquence, en application de ces dispositions, au paiement de la somme de 162,71 €.
➃ Sur la demande au titre du PV d’infraction :
La procédure accélérée au fond n’est applicable qu’à une liste de contentieux limitativement énumérés par loi.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]” sollicite la condamnation de M. [Z] [K] [M] au paiement de la somme de 135 € correspondant à un PV d’infraction concernant un stationnement sur l’emplacement d’accès pompier sans justifier du fondement légal de sa demande, laquelle ne pourra de ce fait qu’être rejetée.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en principe dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la persistance du défendeur à ne pas régler ses charges de copropriété est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie. Le préjudice ainsi caractérisé justifie une condamnation pour résistance abusive d’un montant de 750 €.
* Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [K] [M], qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens.
Les dépens comprendront, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En revanche, ils ne comprendront pas le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. En effet, le droit proportionnel pouvant être alloué aux commissaires de justice lorsqu'ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet (prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l'article A 444-32 du code de commerce issu de l'arrêté du 26 février 2016), reste à la charge du créancier conformément à l'article R444-55 du même code, le juge ne pouvant déroger à l’application de ce texte de manière anticipée et avant tout recouvrement ou encaissement par voie d’huissier de justice, et le présent litige n’entre pas dans les quelques dérogations prévues ni ne relève du droit de la consommation.
Il serait inéquitable de laisser supporter au Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]” la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. M. [Z] [K] [M] sera en conséquence condamné à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS Le premier vice-président statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Vu la mise en demeure délivrée conformément aux dispositions précitées de l'article 19-2, restée sans effet dans les 30 jours ;
CONSTATE la déchéance du terme ;
DÉCLARE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]” recevable et fondé en ses demandes en paiement formées à l’encontre de M. [Z] [K] [M] ;
CONDAMNE M. [Z] [K] [M] à porter et payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]” :
➞ la somme de 5.285,41 € (provisions échues et fonds travaux) avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025 ;
➞ la somme de 1.391,14 € (provisions sur charges à échoir et cotisation fonds travaux) avec intérêts au taux légal à compter de la date du 30 mars 2026 ;
➞ la somme de 162,71 € au titre des frais de recouvrement ;
➞la somme de 750 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [Z] [K] [M] aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu de juger que les dépens comprendront le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l'article A 444-32 du code de commerce;
CONDAMNE M. [Z] [K] [M] à porter et payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]” une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]” du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article 481-1 dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de GRASSE.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
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