TJ 06069, 11 juin 2026, RG 25/01769
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [K] [G]
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Juin 2026
DÉCISION N° : 26/107
N° RG 25/01769 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRAL
DEMANDERESSE
Société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [K] [G]
née le 29 Mai 1960 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante
Représentée par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE
AJ Totale numéro C06069-2025-005453 du 27/11/2025 - BAJ de [Localité 4]
Expéditions délivrées
à Me VIDAL
à Me LHOTE-LEMAR
le
Grosse délivrée
à Me VIDAL
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
A l’audience publique du 07 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er juin 2020, la société [Adresse 2] a donné à bail à Madame [K] [G] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 4].
Des loyers étant demeurés impayés, la société VILOGIA SOCIÉTÉ ANONYME D’HLM a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 août 2024, puis elle a fait assigner Madame [K] [G] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE par exploit du 3 novembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
À l’audience du 7 mai 2026, [Adresse 2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;ordonner l'expulsion de Madame [K] [G] ;la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme provisionnelle de 4 163,12 euros à la date du 28 avril 2026, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation indexée équivalente au montant du loyer et des charges actuels, outre à la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens.Madame [K] [G] est également représentée par son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle reconnaît le montant de la dette locative et sollicite des délais de paiement pour une durée de 36 mois.
Le conseil du bailleur fait savoir qu’il ne s’oppose pas à cette demande.
SUR QUOI
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 4 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société VILOGIA SOCIÉTÉ ANONYME D’HLM justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 1er juin 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 août 2024 pour la somme en principal de 2.078,21 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 octobre 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société [Adresse 2] produit un décompte démontrant que Madame [K] [G] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.004,52 euros à la date du 28 avril 2026.
Madame [K] [G] reconnaît devoir cette somme.
Madame [K] [G] sera par conséquent condamnée à verser à la société VILOGIA SOCIÉTÉ ANONYME D’HLM la somme de 4.004,52 euros à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 avril 2026.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII poursuit en indiquant que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
Madame [K] [G] est à jour du règlement de son dernier loyer courant et il apparait qu’elle verse, en sus, une somme supplémentaire pour commencer à apurer sa dette locative.
Elle sera donc autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [K] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 345,90 euros, laquelle sera indexée sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [Adresse 2], mais également du fait que Madame [K] [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle, cette dernière sera condamnée à verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2020 entre la société VILOGIA SOCIÉTÉ ANONYME D’HLM et Madame [K] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 6] sont réunies à la date du 22 octobre 2024.
CONDAMNE Madame [K] [G] à verser à la société [Adresse 2] la somme provisionnelle de 4.004,52 euros à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 avril 2026.
AUTORISE Madame [K] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 euros chacune et une énième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés.
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu'à défaut pour Madame [K] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société VILOGIA SOCIÉTÉ ANONYME D’HLM puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;que Madame [K] [G] soit condamnée à verser à la société [Adresse 2] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 345,90 euros indexée sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.CONDAMNE Madame [K] [G] à verser à la société VILOGIA SOCIÉTÉ ANONYME D’HLM la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGÉ LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LEGREFFIER LE PRÉSIDENT
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