TJ 06069, 11 juin 2026, RG 26/00107
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
[M] [S] [F] [Y] épouse [W] et [T] [E] [G] [W]
c\ [X] [D] [B] et [P] [N] [I]
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Juin 2026
DÉCISION N° : 26/111
N° RG 26/00107 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTSF
DEMANDEURS
Madame [M] [S] [F] [Y] épouse [W]
née le 02 Août 1938 à [Localité 2]
ET
Monsieur [T] [E] [G] [W]
né le 02 Octobre 1937 à [Localité 3]
demeurant ensemble :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous deux non comparants,
Représentés par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Sabrina PIERINI, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
Expéditions délivrées
à Me LANFRANCHI
à Me FRELOT
à Mme [I]
le
Grosses délivrées
à Me LANFRANCHI
à Me FRELOT
le
Madame [X] [D] [B]
née le 06 Novembre 1971 à [Localité 4] (ESPAGNE)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante
Représentée par Me Marine FRELOT, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Véronique GODFRIN, avocat au Barreau de GRASSE
ET
Madame [P] [N] [I]
née le 22 Janvier 1976 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
A l’audience publique du 07 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 juin 2020, Madame [M] [Y] épouse [W] et Monsieur [T] [W] ont donné à bail à Madame [X] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 640 euros et 70 euros de provision sur charges.
Le même jour, Madame [P] [I] s’est portée cation solidaire des engagements de Madame [X] [B].
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [M] [Y] épouse [W] et Monsieur [T] [W] ont fait signifier à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 mai 2025, dénoncé à la caution, puis ont fait assigner Madame [X] [B] et Madame [P] [I] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE, par exploits du 17 décembre 2025, pour obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion de Madame [B] et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
À l’audience du 7 mai 2026, Madame [M] [Y] épouse [W] et Monsieur [T] [W], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;ordonner l'expulsion de Madame [X] [B] ;la condamner solidairement avec Madame [I] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme provisionnelle de 8.229,45 euros à la date du 4 mai 2026, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges actuels, outre à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Madame [X] [B] est également représentée par son conseil qui sollicite que la juridiction :
- lui accorde les plus larges délais de paiement ;
- l’autorise s'acquitter de la dette locative outre le loyer et les charges courants, en 29 mensualités de 250 euros outre une dernière mensualité qui soldera la dette ;
- suspende les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
- dise que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
- constate la résistance abusive du bailleur à remplir I’attestation nécessaire à la demande de FSL de Mme [N] [D] [B];
- condamne les époux [W] à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice;
- rejette toutes les demandes plus amples et contraires des époux [W];
- rejette la demande de condamnation de Madame [N] [D] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejette la demande de condamnation aux entiers dépens ;
- dise et juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
- dise et juge que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagé.
Dans leurs dernières conclusions, les bailleurs font connaître qu’ils ne s’opposent pas à la demande de délais de paiement présentée par la défenderesse.
Madame [P] [I], régulièrement convoquée, est absente.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
SUR QUOI
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 17 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 30 juin 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 mai 2025 pour la somme en principal de 12.287,24 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 juillet 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Madame [M] [Y] épouse [W] et Monsieur [T] [W] produisent un décompte démontrant que Madame [X] [B] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8.056,69 euros à la date du 4 mai 2026.
Madame [X] [B] reconnaît devoir cette somme.
L’acte de cautionnement stipule que l’engagement est souscrit jusqu’au 1er octobre 2022 de sorte que Madame [I] n’est plus tenue, depuis cette date, des engagements de Madame [X] [B]. Elle sera donc mise hors la cause.
Madame [X] [B] sera condamnée, au vu de ce qui précède, à verser à Madame [M] [Y] épouse [W] et à Monsieur [T] [W] la somme de 8.056,69 à titre provisionnel, portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 décembre 2025.
Sur les délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII poursuit en indiquant que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Madame [X] [B] est à jour de son dernier loyer courant et ses bailleurs ne sont pas opposés à l’octroi de délais de paiement.
Elle sera donc autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [X] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 742,38 euros.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Le juge des référés est, pour rappel, le juge de l’évidence de sorte qu’il ne lui appartient pas d’apprécier l’existence de responsabilités.
Madame [B] sera, par conséquent, déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [M] [Y] épouse [W] et Monsieur [T] [W], Madame [X] [B] sera condamnée à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juin 2020 entre Madame [M] [Y] épouse [W] et Monsieur [T] [W] d’une part et Madame [X] [B] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] sont réunies à la date du 9 juillet 2025.
MET hors la cause Madame [P] [I] du fait de l’expiration de son engagement de caution.
CONDAMNE Madame [X] [B] à verser à Madame [M] [Y] épouse [W] et à Monsieur [T] [W] la somme provisionnelle de 8.056,69 à titre provisionnel, portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 décembre 2025 au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 mai 2026 (loyer de mai 2026 inclus).
AUTORISE Madame [X] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 200 chacune et une énième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés.
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu'à défaut pour Madame [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [M] [Y] épouse [W] et Monsieur [T] [W] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;que Madame [X] [B] soit condamnée à verser à Madame [M] [Y] épouse [W] et Monsieur [T] [W] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 742,38 euros, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.CONDAMNE Madame [X] [B] à verser à Madame [M] [Y] épouse [W] et à Monsieur [T] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [X] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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