Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 06069, 11 juin 2026, RG 26/00385


Vérifier : TJ 06069, 11 juin 2026, RG 26/00385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00385
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés JCP
Type
other
Id
6a2bffafcdc6046d470e0a2b

Texte de la décision

9,749 caractères

1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]

Société 1001 [Localité 2] HABITAT,
venant aux droits de la société LOGIS FAMILIAL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [F] [L]

ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Juin 2026

DÉCISION N° : 26/113
N° RG 26/00385 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWK4

DEMANDERESSE

Société 1001 [Localité 2] HABITAT,
venant aux droits de la société LOGIS FAMILIAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Me Sophie REBAUDENGO, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Sarah BELATTAR, avocat au Barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

Madame [F] [L]
née le 07 Août 1996 à
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]

Non comparante, non représentée

Expéditions délivrées
à Me REBAUDENGO
à Mme [L]

le

Grosse délivrée
à Me REBAUDENGO

le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame LACROIX Laetitia

A l’audience publique du 07 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE
La société LOGIS FAMILIAL a donné à bail à Madame [F] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] par contrat en date du 30 avril 2025 pour un loyer mensuel de 398,05 euros outre 199,41 euros de provision sur charges.
Des loyers demeurant impayés, la société LOGIS FAMILIAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 2 octobre 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Madame [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
À l’audience du 7 mai 2026, la société 1001 [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de la société LOGIS FAMILIAL, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Madame [F] [L] ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais et risques de la locataire ;la condamner au paiement de la somme actualisée de 2.931,66 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026 ;la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 601,59 euros ;la condamner au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.Madame [F] [L], citée à étude, n’est ni présente ni représentée.
SUR QUOI
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la résiliation
sur la recevabilité de l'actionUne copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 20 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société 1001 [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de la société LOGIS FAMILIAL, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
sur l'acquisition des effets de la clause résolutoireL'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 30 avril 2025 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 octobre 2025 pour la somme en principal de 2.409,76 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 novembre 2025.
L’expulsion de Madame [F] [L] sera donc ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion de sorte qu’il n'y a pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société 1001 [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de la société LOGIS FAMILIAL, produit un décompte démontrant que Madame [F] [L] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.737,87 euros à la date du 30 avril 2026.
Madame [F] [L], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Madame [F] [L] sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.737,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026.
Madame [F] [L] sera par ailleurs condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 13 novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 601,59 euros et indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l'INSEE.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [L] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la société 1001 [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de la société LOGIS FAMILIAL, a dû accomplir, Madame [F] [L] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 avril 2025 entre la société LOGIS FAMILIAL et Madame [F] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] sont réunies à la date du 13 novembre 2025.
ORDONNE en conséquence à Madame [F] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société 1001 [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de la société LOGIS FAMILIAL, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE Madame [F] [L] à payer à la société 1001 [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de la société LOGIS FAMILIAL, à titre provisionnel, la somme de 2.737,87 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté à la date du 30 avril 2026.
CONDAMNE Madame [F] [L] à payer à la société 1001 [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de la société LOGIS FAMILIAL, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 novembre 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 601,59 euros et dit que celle-ci sera indexée sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
CONDAMNE Madame [F] [L] à verser à la société 1001 [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de la société LOGIS FAMILIAL, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [F] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.