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TJ 06069, 9 juin 2026, RG 26/00435


Vérifier : TJ 06069, 9 juin 2026, RG 26/00435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00435
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a2c0140cdc6046d470e2c8a

Texte de la décision

7,078 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me LARRIBEAU + 1 CCC à Me CARRIERE
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
Commune à l'ordonnance de référé du 4 juillet 2023 (décision 2023/324- RG 23/00648)

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
c/
S.A. AXA FRANCE IARD

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00435 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVOU

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 04 Mai 2026

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 1]

S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]

toutes deux représentées par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [U] [K] dans le litige opposant Monsieur [Y] à la société de droit finlandais AT DEVELOPMENT OY et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 3] à [Localité 3].

Par ordonnance de référé en date du 2 avril 2024, rectifiée le 1er octobre 2024, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA AXA France IARD, en ses qualités d'assureur de la société AT DEVELOPMENT OY et d'assureur de la société ELITE CONSTRUCTIONS, la SAS COLLECTION PRIVEE, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SASU AZUR SERRURES, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, et la SAS ELITE CONSTRUCTIONS.

Par ordonnance de référé en date du 13 janvier 2026, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS CANNOISE MODERN ELECTRIC.

Faisant valoir que la SAS CANNOISE MODERN ELECTRIC, dont la responsabilité est susceptible d'être engagée, était assurée auprès de la société AXA France IARD à la date des travaux et à la date de la réclamation, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont, par acte en date du 6 mars 2026, fait assigner la société AXA France IARD, aux fins de voir :

Juger que les demandes des compagnies MMA sont recevables et bien fondées ;
Juger qu'il est justifié d'un intérêt légitime à voir attrait aux opérations d'expertise judicaire la compagnie AXA France IARD ;
Déclarer les ordonnances de référé des 04 juillet 2023, 1er octobre 2024 et 13 janvier 2026 rendues par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE communes et opposables à la compagnie AXA France IARD ;
Ordonner la poursuite des opérations d'expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie AXA France IARD ;
Juger n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2026, la SA AXA France IARD demande à la juridiction de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société CANNOISE MODERN ELECTRIC, de ses protestations et réserves quant à la demande de voir les ordonnances de référé du 4 juillet 2023, du 1er octobre 2024 et du 13 janvier 2026 lui être rendues communes et opposables.
STATUER ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 4 juillet 2023, des ordonnances de référé des 2 avril et 1er octobre 2024 et 13 janvier 2026, du devis de la société CANNOIS MODERN ELECTRIC en date du 24 septembre 2019 et de l'attestation d'assurance de la société AXA, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard de la requise.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune.

Les requérantes supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

DECLARONS communes et opposables à la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société CANNOISE MODERN ELECTRIC, l'ordonnance de référé du 4 juillet 2023 (décision 2023/324- RG 23/00648) ayant désigné Monsieur [U] [K] en qualité d'expert, les ordonnances de référé des 2 avril et 1er octobre 2024 et 13 janvier 2026, et les opérations d'expertise,

DISONS que Monsieur [K], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la société AXA France IARD,

DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable.

DISONS que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

LAISSONS les dépens à la charge de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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