TJ 06069, 9 juin 2026, RG 26/00491
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me CHOUMAN + 1 CCC à Me BOZEC
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026 EXPERTISE
S.C. DES GARS DU BATIMENT
c/
S.A. ALLIANZ IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00491 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWIZ
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 04 Mai 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C. DES GARS DU BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI DES GARS DU BATIMENT est propriétaire d'une maison sise [Adresse 3].
Faisant valoir qu'en septembre 2022, des fissures sont apparues en façades Nord et Sud ; que ces dernières se sont aggravées depuis cette date ; que la commune de [Localité 3], sur laquelle se situe la maison, a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle (en date du 03 avril 2023) pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour une période allant du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 ; qu'une déclaration de sinistre a été régularisée par la SCI DES GARS DU BATIMENT auprès de son assureur multirisques habitation ALLIANZ le 04 mai 2023, soit le lendemain de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle ; que le cabinet SARETEC a été désigné par ALLIANZ en qualité d'expert, et a déposé un rapport en date du 03 juillet 2023 ; que cet expert conclut que les désordres observés s'expliquent par un léger affaissement de la maison mitoyenne côté Est, et que cet affaissement est lui-même la conséquence de tassements différentiels, probablement liés à un phénomène de dessication exceptionnelle de 2022, ayant conduit à la publication de l'arrêté catastrophe naturelle ; que sur la base de ce rapport, la compagnie ALLIANZ a pris une position de garantie et proposé la somme de 8.882,89 € afin de réparer les désordres ; qu'elle a toutefois conditionné le paiement de l'indemnité à la stabilisation de la maison mitoyenne ; que la SCI DES GARS DU BATIMENT a mandaté un expert en la personne de M. [O] du cabinet ETICA [X] ; que ce dernier conclut que l'intensité anormale du phénomène d'assèchement puis réhydratation des sols visé par l'arrêté de catastrophe naturelle publié au JO en date du 3 mai 2023 est à l'origine des fissures observées, mais retient que les réparations des fissures en façade de la maison de la SCI doivent être réalisées sans délai et surtout sans attendre de travaux de stabilisation de la maison voisine qui ne présente aucun signe de fragilisation structurelle ; et que la société ALLIANZ n'a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, la SCI DES GARS DU BATIMENT a, par acte en date du 27 mars 2026, fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la présente assignation est recevable et bien fondée,
JUGER que la société civile DES GARS DU BATIMENT justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judicaire,
En conséquence,
NOMMER tel expert qu'il plaira à la Juridiction avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
- Vérifier la réalité des préjudices allégués par la requérante dans son assignation et les pièces qui y sont jointes, ainsi que les désordres qui en découlent ;
- Déterminer les travaux réparatoires et leurs coûts ;
- Déterminer si les travaux réparatoires doivent être conditionnés à la stabilisation de la maison mitoyenne ;
- Fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices subis tant matériels qu'immatériels et donner son avis en les chiffrant ;
- S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
JUGER n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
LAISSER les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 avril 2026, la société ALLIANZ IARD demande à la juridiction de :
o DECERNER acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves de droit, de fait, de recevabilité et de garantie sur la demande d'expertise.
o RESERVER les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du rapport de la société SARETEC en date du 3 juillet 2023, du courrier de la société ALLIANZ du 19 juin 2023, et du rapport de Monsieur [O] en date du 4 juillet 2024, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l'origine des désordres qu'il invoque.
Il convient, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'expertise qui est nécessaire.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d'expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [U] [A]
Laboratoire Géoazur - CNRS UNS OCA [Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.23.91.31.46
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
- se rendre sur les lieux : sise [Adresse 3],
- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
- constater et décrire les désordres allégués par la SCI DES GARS DU BATIMENT dans son assignation,
- rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,
- donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge;
Disons que la SCI DES GARS DU BATIMENT devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état;
Disons qu'en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission;
Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu'à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise;
Disons qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l'original;
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe;
Donnons acte à la société ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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