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TJ 06069, 9 juin 2026, RG 26/00545


Vérifier : TJ 06069, 9 juin 2026, RG 26/00545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00545
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a2c015dcdc6046d470e2fc5

Texte de la décision

6,985 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me MOONS + 1 CCC à Me BOULARD
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
Commune à l'ordonnance de référé du 10 mars 2026 (décision n 2026/150- RG n 25/01115)

Syndic. de copro. CHATEAU DE LA CONSTANCE
c/
S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. [X] [K]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00545
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWMY

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 04 Mai 2026

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/o son syndic, CABINET DELIQUAIRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.S. [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.

*** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance en date du 10 mars 2026, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [C] [B], dans le litige opposant Monsieur et Madame [Z] au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Localité 4] DE LA CONSTANCE.

Faisant valoir que le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société GAN ASSURANCES et que les travaux réalisés par la société [X] [K] sont concernés par les désordres allégués, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] a, par actes en dates des 6 et 13 avril 2026, fait assigner la SA GAN ASSURANCES et la SAS [X] [K] devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu l'assignation en date du 10.07.2025,
Vu l'ordonnance du 10.03.2026,
Vu les articles 145 et 331 du CPC,
Déclarer commune et opposable à la SA GAN ASSURANCES et de la SAS [X] [K] l'ordonnance rendue le 10.03.2026 et dire que l'expertise sera réalisée au contradictoire de ces parties.
Réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2026, la société GAN ASSURANCES demande à la juridiction de :

Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'assignation du 10 avril 2026
Donner acte à la compagnie GAN ASSURANCES de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à [Localité 5], tendant à ce que la mesure d'expertise soit ordonnée à son contradictoire,
Condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] à [Localité 6] [Adresse 8], d'avoir à régler à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 4] DE LA CONSTANCE déclare s’opposer à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [Q] [G]), la SAS [X] [K] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il résulte des pièces produites, et notamment de l’assignation délivrée par Monsieur et Madame [Z] au syndicat des copropriétaires [Localité 4] DE LA CONSTANCE le 10 juillet 2025, de l’ordonnance de référé du 10 mars 2026, des conditions particulières du contrat d’assurance de la société GAN, et de la facture de la société [X] [K] du 17 juillet 2025, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard des requises.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande.

Le syndicat des copropriétaires requérants supportera les dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

La société GAN ASSURANCES sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

DECLARONS communes et opposables à la société GAN ASSURANCES et la société [X] [K], l’ordonnance de référé du 10 mars 2026 (décision n 2026/150- RG n 25/01115) ayant désigné Monsieur [C] [B] en qualité d’expert, et les opérations d’expertise,

DISONS que Monsieur [B], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société GAN ASSURANCES et la société [X] [K],

DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.

DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CHATEAU DE LA CONSTANCE devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

DONNONS ACTE à la société GAN ASSURANCES de ses protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 4] DE LA CONSTANCE,

DEBOUTONS la société GAN ASSURANCES de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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