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TJ 06069, 9 juin 2026, RG 26/00227


Vérifier : TJ 06069, 9 juin 2026, RG 26/00227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00227
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a2c0167cdc6046d470e30da

Texte de la décision

19,576 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me ROMEO + 1 CCC à Me PAYAN + 1 CCC à Me SUARES
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026 EXPERTISE

[I] [R], [E] [I] [Y] épouse [R]
c/
Commune COMMUNE DE [Localité 1], Organisme REGIE [Adresse 1], Compagnie d’assurance GMF, [D] [U]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00227 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUET

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 11 Mai 2026

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [I] [R]
né le 03 Juin 1950 à [Localité 2] (21)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [E] [I] [Y] épouse [R]
née le 21 Mai 1953 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Tous deux représentés par Me ROMEO [D] avocat au barreau de Grasse, avocat plaidant

ET :

COMMUNE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Organisme REGIE DES EAUX DU CANAL BELLETRUD
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Me Olivier SUARES, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant

Compagnie d’assurance GMF
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

Monsieur [D] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représenté par Me PAYAN Aline avocate au barreau de Grasse avocat postulant, et Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte authentique reçu le 26 août 2013, Monsieur [I] [R] et Madame [E] [Y] épouse [R] ont acquis de la S.A. Immobilière [Adresse 7] une villa, sise [Localité 9], bâtie sur les parcelles cadastrées section A [Cadastre 1] et A2521, et le tiers indivis d’une parcelle à usage de chemin, cadastrée section A2358 et A2465.

L’acte mentionnait une servitude de passage, pesant sur les parcelles A2358 et A2465, pour une adduction d’eau potable au profit de la Régie des Eaux du canal Belletrud.

Suivant exploits des 3 et 11 février 2026, les époux [R] ont fait assigner en référé la Commune du Tignet, l’Établissement Public La Régie des Eaux du canal Belletrud (RECB), la société GMF et Monsieur [D] [U], par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les dépens.

Ils exposent que :
-le 15 juin 2025, un fontis (effondrement de sol en surface) manifesté par l’apparition d’un cratère de 8 mètres de profondeur sur 15 mètres de diamètres, s’est produit sur la parcelle de Monsieur [U], cadastrée section OA [Cadastre 2], située en aval de leur propriété, endommageant une ligne électrique située en surface, et entraînant la rupture d’une canalisation d’addiction d’eau de la régie des Eaux du canal Belletrud ;
-un arrêté de péril a été pris par la Commune [Localité 6] concernant la propriété de Monsieur [U] ;
-Monsieur [R] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation, dont l’expert a imputé les désordres (fentes du terrain et fissures sur un abri de jardin) à la décompression par gravité de leur terrain créée à la suite de l’effondrement, et prôné une étude géotechnique ;
-à la suite de fortes pluies survenues le 20 octobre 2025, un arbre situé sur la propriété de Monsieur [U] en bordure du fontis est tombé dans le cratère suscité, aggravant les dommages précédemment constatés lors des expertises amiables réalisées à la suite du premier sinistre, et en provoquant de nouveaux (crevasses dans le sol et fissures sur le mur aval de leur propriété) ;
-il a procédé à une deuxième déclaration de sinistre ;
-en l’état de cette situation préjudiciable et évolutive, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.


Les demandeurs sont en l’état de leur assignation introductive d’instance.

Vu les conclusions de l’Établissement Public La Régie des Eaux du canal Belletrud (RECB), notifiées par RPVA le 19 février 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa de l’arrêté du 15 septembre 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturel, des autres pièces versées aux débats, et de l’article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage.

Vu les conclusions de Monsieur [U], notifiées par RPVA et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
-rejeter toutes conclusions contraires comme irrecevables et mal fondées ;
-lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
-convoquer dans l’ordonnance à intervenir les parties à la première réunion d’expertise qui se tiendra à bref délai ;
-mettre les dépens à la charge des demandeurs.

La société GMF et la Commune [Localité 6] n’ont pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».

La société GMF assignée à personne (acte remis à [Localité 10] [K] - tiers habilité), et la Commune [Localité 6], assignée à personne (acte remis à [M] [V] - tiers habilité), n’ont pas comparu.

L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.

Les éléments des demandeurs ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.

En conséquence, leur demande à l’encontre des requises, non comparantes, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

I. Sur la demande d’expertise judiciaire :

En application de l’article 145 du code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l’acte authentique de vente reçu le 26 août 2013, de la convention de servitude de passage, de la déclaration de sinistre de la Régie des Eaux du canal Belletrud du 16 juin 2025, du rapport d’expertise définitif du cabinet Agu et Associés (GMF) du 24 juin 2025, du rapport technique du cabinet Global Expertises du 20 octobre 2025, du compte rendu prospection géophysique électrique et sismique Azur Géo Logic du 29 juillet 2025, des arrêtés de la Commune du [Localité 11] en dates des 16 et 18 juin 2025, et de l’arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturel en date du 15 septembre 2025, du rapport ERG Géotechnique G5 du 9 janvier 2026, et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.

Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis dont les responsabilités et la garantie sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.

Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Disons la demande de Monsieur [I] [R] et Madame [E] [Y] épouse [R] régulière et recevable.

Donnons acte à l’Établissement Public La Régie des Eaux du canal Belletrud (RECB) et Monsieur [D] [U] de leurs protestations et réserves.

Ordonnons une expertise.

Désignons à cet effet :
Monsieur [L] [S]
Laboratoire Géoazur - CNRS UNS OCA [Adresse 8]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.23.91.31.46
Courriel : [Courriel 1]

en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;

2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de l’acte authentique de vente reçu le 26 août 2013, de la convention de servitude de passage, de la déclaration de sinistre de la Régie des Eaux du canal Belletrud du 16 juin 2025, du rapport d’expertise définitif du cabinet Agu et Associés (GMF) du 24 juin 2025, du rapport technique du cabinet Global Expertises du 20 octobre 2025, du compte rendu prospection géophysique électrique et sismique Azur Géo Logic du 29 juillet 2025, des arrêtés de la Commune [Localité 6] en dates des 16 et 18 juin 2025, et de l’arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturel en date du 15 septembre 2025, et du rapport ERG Géotechnique G5 du 9 janvier 2026 ;

3°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire et en déterminer la date d’apparition ;

4°) en rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

6°) préciser en particulier si les désordres ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, consécutif à l’arrêté du 15 septembre 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, publié au Journal Officiel le 26 septembre 2025, affectant la commune de [Localité 13], concernant les mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) survenus le 14 juin 2025 ;

7°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;

8°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

9°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

10°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ;

11°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;

12°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.

Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.

Disons que Monsieur [I] [R] et Madame [E] [Y] épouse [R] devront consigner, auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui leur en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

Condamnons Monsieur [I] [R] et Madame [E] [Y] épouse [R] aux dépens.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

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