TJ 30189, 11 juin 2026, RG 26/02869
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02869 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSXC
ORDONNANCE DU 11 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Aurélie ROUBINEAU, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Juin 2026 à 14h16 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02869 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSXC présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES concernant :
Monsieur [C] [M]
né le 10 Mars 2004 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 26/09/2024 par le tribunal correctionnel de NICE et notifié le 26/09/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12/04/2026 notifiée le même jour à 16H08
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [N] [L], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Olivier JEREZ , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [W] [X] [I]
- ayant préalablement prêté serment ;
- inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare : je suis au courant de l'interdiction du territoire pour 3 ans. Je n'ai rien dans mon pays d'origine, je souhaite rejoindre ma famille en France, j'ai aussi ma copine, je pourrais éventuellement aller ailleurs mais je préfèrerai rester en France. J'aimerai être remis en liberté pour engager un avocat, commencer des démarches pour annuler cette interdiction. Je souhaite reprendre ma vie en main et rejoindre ma famille. Je suis de nationalité tunisienne et j'ai refusé pour cette raison de parler aux autorités algériennes.
J'ai une attestation d'hénbergement j'ai mon oncle où je peux être hébergé. Je suis arrivé en France jeune et j'ai fais une erreur jeune, depuis je la paie et je suis en grande souffrance.
J'ai déjà été interpellé et placé au CRA de [Localité 2], j'ai été remis en liberté avec l'assignation à résidence avec une obligation de signature, lorsque je suis arrivé pour signer, on m'a demandé de présenter des documents mais je ne peux pas les présenter parce que j'en ai pas.
Me [S] [P] ne soulève aucune nullité de procédure ;
**
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : Monsieur n'a pas de document valide, on a saisi les autorités des pays du Magreb, Monsieur avait été non reconnu par la Tunisie, il a refusé de comparaître devant les autorités algériennes, les autorités marocaines ont aussi été saisi.
Le 5 juin on a relancé les autorités algériennes, il a été condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement avec une ITF pour des faits de tentative de vol. Il est connu pour plusieurs délits, stupéfiants, vol, violence. Il y a une menace à l'ordre public. On demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [M].
La personne étrangère déclare : je suis arrivé j'avais 15 ans, je suis de nationalité Tunisienne, elles ne m'ont pas reconnu mais c'est pas de mon fait.
Sur le fond,
Me [S] [P] plaide l'assignation à résidence de son client : Monsieur sollicite une assignation à résidence, il a des éléments justificatifs avec une attesation d'hébergement de son oncle. Il a sa famille ici en France. L'ITF de 3 ans est une peine complémentaire, elle peut faire l'objet d'un relèvement par des moyens familiaux, il pourra demander à rester sur le territoire national. La rétention doit être une mesure exceptionnelle mais aujourd'hui on a la possibilité d'une assignation à résidence. Je doute que nous ayons une réponse positive des autorités saisies.
La personne étrangère déclare : j'aimerai avoir la possibilité de sortir et de pouvoir faire les démarches avec un avocat. Je souhaite m'éloigner des mauvaises fréquentations.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n'est soulevée.
- sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Attendu que l'administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires tunisiennes ayant été saisie dès le 13 avril 2026, aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [C] [M] n’étant pas documenté ; qu’il n’avait pas été identifié comme tunisien lors d’une précédente rétention ; que les autorités marocaines et algériennes ont également été sollicitées ; que le 29 avril 2026, [C] [M] a refusé d’être auditionné par les autorités consulaires algériennes, faisant ainsi obstacle au bon déroulement de la mesure d’éloignement ; qu’une relance a été effectuée le 05 juin 2026 auprès des autorités algériennes ; qu’il existe donc des perspectives d’éloignement à bref délai ;
Que si [C] [M] produit une attestation hébergement au sein d'un domicile à [Localité 2], l'identité de la personne susceptible de l'accueillir reste sujette à caution, le nom identité sur l'attestation d'hébergement d'une part, et sur les autres documents communiqués (pièce d'identité et justificatif de domicile) d'autre part étant différent ; que de surcroît, il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ;
Qu’en outre, [C] [M] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 26 septembre 2024 à une peine de 3 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans, pour des faits de tentative de vol ; que son comportement représente donc une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [C] [M]
né le 10 Mars 2004 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 juin 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 11 Juin 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 11 Juin 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [C] [M]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [C] [M]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [C] [M]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 11 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 11 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 11 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Olivier JEREZ ;
le 11 Juin 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 11 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [C] [M]
Procès verbal établi par Aurélie ROUBINEAU greffier
La communication a été établie à 10h07
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h22
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 11 Juin 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU [Localité 5]
Monsieur [C] [M] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Juin 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [V]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.