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TJ 38185, 11 juin 2026, RG 24/02779


Vérifier : TJ 38185, 11 juin 2026, RG 24/02779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/02779
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch1.5 JAF
Type
other
Id
6a2c019fcdc6046d470e3543

Texte de la décision

7,230 caractères

PREMIÈRE CHAMBRE

Ch1.5 JAF-fo
N° RG 24/02779 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LYZE

Affaire :

[F]
c/
[D]

DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [Y] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-38185-2023-3782 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

D'UNE PART

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [D]
né le [Date mariage 1] 1983 à [Localité 2] (ROUMANIE)
dernière adresse connue : [Adresse 2]

représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2023-003762 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

D'AUTRE PART

Ch1.5 JAF-fo 11 JUIN 2026
N° RG 24/02779 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LYZE
À l’audience du 06 Janvier 2026, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Romane DASSOT, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 28 Mai 2026 prorogé au 11 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes:

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l'exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date;

Vu l'assignation délivrée le 16 mai 2024 ;

Vu les demandes et moyens formulés par Mme [Y] [F] aux termes de l'assignation du 16 mai 2024 ;

Vu les demandes et moyens formulés par M. [B] [D] aux termes de ses conclusions du 10 mars 2025 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 janvier 2026 ;

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Joëlle TIZON, première vice-président, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition de la décision sans débats préalables, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu l'assignation du 16 mai 2024;

1 -sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable

RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;

DÉCLARE la loi française applicable;

2 sur le fondement du divorce

PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Entre:

Monsieur [B] [D] né le [Date mariage 1] 1983 à [Localité 2] (Roumanie)
Et
Madame née [Y] [F] le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Roumanie)

INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 3] (Roumanie) et en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

3 -sur les conséquences du divorce entre époux

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 mars 2023 ;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 252 du Code Civil, à Mme [Y] [F] de sa proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial

RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;

CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;

Ch1.5 JAF-fo 11 JUIN 2026
N° RG 24/02779 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LYZE
4- sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

DEBOUTE Mme [Y] [F] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;

RAPPELLE que Mme [Y] [F] et M. [B] [D] exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de :
- [Z] [D] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 1] (Roumanie),
- [I] [R] [D] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 1] (Roumanie),

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [Y] [F] ;

DIT que M. [B] [D] exercera son droit de visite et d'hébergement selon des modalités amiables ou à défaut sur le territoire français pendant les vacances scolaires en respectant un délai de prévenance de 15 jours ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âges scolaire, sont inscrits ;

FIXE à compter de la présente décision, la contribution de M. [B] [D] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme totale de 400 € euros par mois (soit 200 euros par enfant) et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Mme [Y] [F] chaque mois avant le 10 du mois ;

PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant ou des enfants ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule :

Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision / du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l'I.N.SE.E.
(09. 72. 72. 20. 00 ou www.insee.fr );

CONDAMNE dès à présent M. [B] [D] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;

ECARTE l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

5 -sur les dépens et l'exécution provisoire

DIT que les dépens de l'instance resteront à la charge de Mme [Y] [F]

RAPPELLE que les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit;

DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,

Mildred BOISSET Joëlle TIZON

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.

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