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TJ 45234, 9 juin 2026, RG 26/00158


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00158
Lieu / cour
tj45234
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c01cccdc6046d470e395d

Texte de la décision

6,170 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE DE RAPPORT D’IRRECEVABILITÉ

09 Juin 2026

Affaire : N° RG 26/00158 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HSJQ

DEMANDERESSE :

Mme [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant comme Conseil Me Alexia LAKABI, avocat au barreau D’ORLEANS.

DEFENDERESSE :

Caisse CPAM DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 2]

Vu l’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts ;

Vu l’article 62-5 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par la Présidente du pôle social en date du 21 mai 2026;

Vu le courrier aux fins de rapport de l’ordonnance d’irrecevabilité en date du 29 mai 2026;

SUR CE,

Attendu que l’article 1635 Bis Q du Code Général des Impôts dispose :

“I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.

II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :

1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;

2° Par l'Etat ;

3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;

4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;

6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ;

7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ;

8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil.

IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.

Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.

Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe.

V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.”

Que l’article 62-5 du Code de Procédure Civile dispose :

“Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter”

Attendu qu’en l’espèce, Madame [J] [H] a saisi le Tribunal de céans par courrier expédié le 07 avril 2026 et reçu au greffe du pôle social le 08 avril 2026 en contestation de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la CPAM DU LOIRET le 03 mars 2026 confirmant l’indû d’un montant de 49,52€ représentant les montant du ticket modérateur des soins dispensés du 25/11/2023 et 02/12/2023 qui ont été réglés à tort à 100 %.

Que Madame [J] [H] n’a pas justifié dans sa saisine avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle ou d’une décision accordant cette aide ;

Que par courrier adressé en pli simple en date du 09 avril 2026, le greffe du pôle social a invité Madame [J] [H] à régulariser la contribution à l’aide juridique dans le délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité ;

Que la Poste n’a pas retourné au greffe l’invitation à régulariser comme étant non distribuée ;

Que Madame [J] [H] n’ayant pas répondu au courrier précité de demande de régularisation de la contribution juridique émanant du greffe, une ordonnnance d’irrecevabilité a été prononcée par la Présidente du pôle social le 21 mai 2026 et notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception aux parties le 26 mai 2026 ;

Qu’il résulte de l’article 62-5 du Code de Procédure Civile qu’en cas d’erreur, le juge saisi dans les 15 jours de la décisions d’irrecevabilité peut la rapporter sans débat;

Que par courrier en date du 29 mai 2026 déposé au greffe du pôle social, le Conseil de Madame [J] [H] indique que cette dernière avais omis d’informer le greffe qu’elle bénéficiait de l’aide juridictionnelle et demande au Tribunal de bien vouloir rapporter l’irrecevabilité prononcée le 21 mai 2026 ;

Qu’elle a joint à sa demande de rapport d’irrecevabilité la décision complétive d’aide juridictionnelle en date du 06 mai 2026 lui accordant l’aide juridique totale pour la présente procédure;

Qu’en conséquence, il convient de rapporter l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 21 mai 2026 par la Présidente du Tribunal de céans.

PAR CES MOTIFS

Nous, A. CABROL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance non susceptible de recours;

RAPPORTONS l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 21 mai 2026 par la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire D’ORLEANS dans la présente instance.

Le président,
A. CABROL

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