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TJ 45234, 3 juin 2026, RG 23/04271


Vérifier : TJ 45234, 3 juin 2026, RG 23/04271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
23/04271
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
6a2c01decdc6046d470e3ae2

Texte de la décision

19,282 caractères

N° RG 23/04271 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GQFZ - décision du 03 Juin 2026

FG/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026

N° RG 23/04271 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GQFZ

DEMANDERESSE :

La S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION,
dont le siège social se situe [Adresse 1] [Localité 1],
immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro B 412 391 104,
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [X]
Entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIREN sous le n°342 198 363
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2026,

Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, la SAS Société Commerciale de Telecommunications a assigné Monsieur [A] [X] devant le Tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
- 3716,88 euros TTC,au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie fixe et accès web, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- 1436,40 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie mobile, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- 216 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du service de solutions informatiques avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- 2640 euros TTC au titre du matériel non restitué, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La SAS Société Commerciale de Télécommunications fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, que :
- Monsieur [X] a sollicité la résiliation anticipée de ses contrats par courrier du 11 mai 2022
- ce dernier n'a pas restitué le matériel, avec facturation de la somme de 2640 euros TTC de ce fait
- sa clientèle est exclusivement constituée de professionnels et de commerçants
- les conditions générales précisent que le client doit avoir la qualité de professionnel
- le site internet indique de manière claire et explicite que les services fournis sont destinés aux professionnels et commerçants
- sur chaque feuillet relatif aux contrats de service, le cadre destiné à la signature du client renseigne notamment "cachet commercial"
- les informations insérées dans les écritures étaient consultables sur le site internet
- si Monsieur [X] a pu douter que les services proposés par le fournisseur étaient destinés uniquement à une clientèle professionnelle, il disposait d'un faisceau d'indices suffisants pour s'en assurer
- compte tenu des mentions figurant sur les contrats, Monsieur [X] était éclairé sur le contenu des contrats et tenu d'en respecter les termes
- il appartenait à ce dernier de négocier la durée contractuelle de son engagement comme cela est possible pour les clients de la société
- une rupture anticipée du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [X] doit être constatée en raison de la violation des stipulations contractuelles sur la durée du contrat
- le défendeur en peut s'exonérer du paiement de l'indemnité de résiliation dès lors qu'il a décidé de se libérer unilatéralement de ses engagements
- la durée initiale d'engagement courait jusqu'au 9 février 2024
- le montant de l'indemnité de résiliation, calculé forfaitairement par avance, peut être connu à l'avance
- il s'agit d'une clause de dédit, compte tenu de sa finalité et de sa cause
- les conditions particulières de services réservent la possibilité pour le client de se soustraire de son engagement avant le terme de la durée initiale du contrat mais avec versement d'une indemnité
- les sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation anticipée s'analysent comme une redevance au titre des échéances contractuelles qui auraient été perçues si le client avait exécuté le contrat pendant sa durée initiale
- la clause de dédit permet à son bénéficiaire de se dégager du contrat et l'indemnité rémunère le fournisseur qui a mobilisé sa force de production au profit du bénéficiaire, Monsieur [X]
- l'indemnité représente la somme correspondant au manque à gagner du fait de la non-perception des abonnements et des consommations téléphoniques jusqu'au terme du contrat
- la résiliation la prive de la perception des recettes du contrat jusqu'à sa fin et d'un amortissement
- les montants réclamés ne sont pas excessifs notamment au regard de la durée d'engagement et au prix des forfaits
- Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve d'envoi postal du matériel

Monsieur [A] [X] conclut au débouté des demandes formées par la SAS SCT TELECOM à son encontre et sollicite reconventionnellement la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite subsidiairement la réduction du montant des indemnités stipulées à la somme de 1 euro par contrat ou à tout le moins la réduction du montant de la pénalité dans les plus larges proportions en tenant compte de l'exécution totale de ses obligations jusqu'à la résiliation des contrats et du préjudice réel subi par cette société.

Monsieur [A] [X] expose notamment que :
- les contrats ont été souscrits pour une durée de 63 mois, pour les besoins de son activité professionnelle
- il a pris sa retraite à compter du 1er octobre 2021 et a souhaité savoir s'il pouvait conserver le bénéfice de ses contrats
- il lui a été répondu que les services proposés ne s'adressaient qu'à des professionnels
- il a indiqué le 11 mai 2022 que faute de pouvoir continuer à bénéficier des contrats en qualité de particulier, ces contrats devraient s'arrêter
- les conditions générales ne contiennent aucune clause indiquant de manière claire et apparente que les contrats ne peuvent être souscrits que pour les besoins d'une activité professionnelle
- la société n'indique pas sur son site internet que ses services sont exclusivement destinés à une clientèle professionnelle
- la cessation d'activité n'est envisagée que comme une condition permettant au locataire de résilier le contrat moyennant le paiement d'une indemnité de résiliation et n'est pas présentée comme une cause automatique de résiliation ouvrant droit au versement de l'indemnité de résiliation
- le contrat constitue un contrat d'adhésion
- les conditions générales prévoient que le client ne pourra se prévaloir de ses propores conditions d'achat
- il n'avait aucune possibilité de négocier la durée du contrat
- les clauses de résiliation créent un déséquilibre significatif au détriment du client en ce que la faculté de résiliation accordée au fournisseur n'entraîne aucune conséquence financière pour lui à la différence du client qui se voit imposer une indemnité de résiliation d'un montant important puisque équivalent au montant des sommes restant dues aux termes du contrat
- la relation entre les parties ne peut être qualifiée de partenariat
- le montant de la consommation des trois derniers mois ne peut être déterminé à l'avance
- la société reconnaît que la clause de résiliation anticipée a pour objet de sanctionner l'inexécution contractuelle de ses obligations par le client, ce qui confère le caractère d'une clause pénale
- la société ne peut revenir sur la qualification de la clause donnée par elle-même
- la rédaction de l'article 13.3.2 ne réserve aucune possibilité au client de se délier de son engagement avant le terme de la durée initiale du contrat
- il n'a jamais été défaillant dans ses obligations jusqu'à la résiliation du contrat
- la demande de versement d'une indemnité de résiliation équivalente au montant des redevances dues est excessive
- il a restitué le matériel le 23 octobre 2024 avec réception par la société le 31 octobre 2024

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2026 avec fixation à l'audience de plaidoiries du 1er avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le fond

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les contrats suivants ont été conclus entre les parties, sous la marque Cloud Eco pour la société SCT TELECOM :
- le 3 octobre 2018 un contrat intitulé contrat de location
- le 3 octobre 2018 un contrat de services portant sur deux lignes téléphoniques, offre illimitée plus, forfait illimité 24/7 vers les fixes et les mobiles, avec lien data dédié 2 ADSL, moyennant le paiement de la somme de 150 euros HT par mois
- un contrat de services téléphonie mobile portant sur trois numéros de lignes, réseau SFR, matériel condor T3, forfait voix pour l'une des lignes et forfait 4gconnect pour les deux autres, moyennant le paiement d'une mensualité mobile de 47 euros HT par mois
- un contrat daté du 3 octobre 2019 intitulé contrat de services solutions informatiques, pack 5 antivirus, avec 2 antivirus pour l'ordinateur et 3 pour le mobile, moyennant un tarif de 9 euros HT par mois

Les conditions générales telles que produites sont de façon générale de lecture peu aisée compte tenu de la taille de leurs caractères et sont celles d'un contrat d'adhésion sans négociation contractuelle ni discussion possible de la part de Monsieur [X].

Les conditions générales contractuelles telles que produites ne sont ni signées ni paraphées par Monsieur [X], lequel ne conteste pas qu'elles ont été en sa possession dès la souscription des contrats.

Il est constant que Monsieur [X] a souscrit les contrats précités pour les besoins de son activité professionnelle et qu'il exerçait à ce moment une activité de pose et installation de clôtures sous la forme d'une entreprise individuelle, avec cessation de cette activité le 30 septembre 2021, selon extrait de radiation en date du 14 avril 2022.

La société SCT Telecom produit le courrier en date du 11 mai 2022 adressé par Monsieur [X] aux termes duquel il indique notamment que le contrat pro pour la téléphonie doit s'arrêter "puisque vous ne faites pas le particulier, le 31 mai 2022" et qu'il va devoir se rapprocher de SFR.

La société Cloud Eco-Groupe SCT produit deux courriers adressés en réponse le 13 mai 2022 dont l'objet respectif est "résiliation téléphonie mobile" et "résiliation du service de téléphonie fixe/antivirus", avec mention de l'enregistrement à la date du 13 mai 2022 pour le 13 mai 2022 de la résiliation du service de téléphonie mobile et du service de téléphonie fixe/antivirus, avec demande de restitution du matériel (deux modems) dans les 8 jours suivant la date de résiliation. Le courrier relatif à la résiliation de la téléphonie mobile fait également état d'une "brusque rupture d'engagement".

Il sera dès à présent constaté et souligné que Monsieur [X] justifie avoir restitué à la société demanderesse le matériel réclamé selon courrier du 13 mai 2022, en produisant la preuve de dépôt d'un colis avec envoi Colissimo le 23 octobre 2024 et la preuve d'envoi, le 23 octobre 2024, d'une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Cloud Eco SCT, dont l'accusé de réception a été signé le 31 octobre 2024. La demande en paiement de la somme de 2640 euros TTC au titre du matériel non restitué formée par la SAS SCT est ainsi sans objet.

L'article 9 du contrat intitulé "contrat de location", qui constitue manifestement le contrat socle des trois autres contrats signés entre les parties, que le locataire peut demander la résiliation du contrat en cas de modification de la situation du locataire " et notamment décès, redressement judiciaire, liquidation amiable ou judiciaire, cessation d'activité, cession du fonds de commerce, de parts ou d'actions du locataire, changement de forme sociale".

Cet article dispose également que la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit d'une somme égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation ainsi que des loyers impayés et de leurs accessoires, avec majoration de cette somme de 10% de son total à titre de compensation de dommage subi par le bailleur.

Le paiement des sommes telles que définies ci-dessus en cas de résiliation du contrat par le locataire en cas de cessation d'activité, hypothèse correspondant au cas d'espèce, était ainsi contractuellement défini et prévu dès l'origine et plus précisément dès la signature des contrats par Monsieur [X], avec force obligatoire contractuelle sur ce point.

L'indemnité de résiliation anticipée pour chacun des trois contrats concernés (service de téléphonie fixe et accès web; service de téléphonie mobile ; service de solutions informatiques) est dès lors légitime en son principe à être sollicitée, faisant partie du champ contractuel depuis l'origine, à savoir depuis la signature des contrats, et correspond à la définition issue des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, aux termes desquelles :
" lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure."

En effet, tout au moins pour la cause de résiliation survenue en l'espèce, contractuellement prévue, alors qu'il ne résulte pas d'autres dispositions des contrats en cause et en particulier pas de l'article 9 précité que les contrats auraient été conclus de façon exclusive pour les besoins de l'activité professionnelle, au regard des autres causes de résiliation possibles de la part du locataire, donnant également lieu à indemnité de résiliation d'un taux et d'un principe identiques au cas de la cessation d'activité qui est celui à juste titre invoqué par Monsieur [X], il ne peut être considéré qu'il s'agit d'une clause de dédit ayant pour objet de permettre une résiliation unilatérale des contrats avec versement en contrepartie d'une compensation non réductible et modifiable puisque les hypothèses de résiliation sont strictement définies pour des situations contractuelles relevant de fautes ou non exécution des obligations contractuelles ou des cas, exceptionnels listés ci-dessus dont la cessation d'activité, le principe et le but contractuel étant la continuité du contrat et sa non résiliation. De plus les termes mêmes du contrat font référence à la somme égale au montant des loyers restant à percevoir pour le calcul de l'indemnité de résiliation, ce qui confirme que la société souhaitait encadrer et restreindre au maximum les possibilités de résiliation anticipée.

Les clauses relatives à l'indemnité de résiliation anticipée ont ainsi le caractère de clauses pénales et seront en tant que de besoin requalifiées comme telles et en tout état de cause qualifiées de clauses pénales.

Il convient, compte tenu du caractère manifestement excessif d'un taux de majoration de 10%, au regard du préjudice réel de la SAS SCT TELECOM, d'autant plus que Monsieur [X] a toujours exécuté l'intégralité de ses obligations contractuelles de paiement et qu'il envisageait, selon les termes de son courrier de résiliation du 11 mai 2022, de poursuivre l'exécution des contrats en tant que particulier, ce à quoi cette société n'a pas donné suite ainsi que le démontrent tant les termes de cette lettre du 11 mai 2022 que ceux des courriers de résiliation du 13 mai 2022, de modérer ce taux à un taux de 7%.

Toutefois, le montant réclamé au titre des indemnités de résiliation telles qu'elles résultent de la facture de résiliation fixe du 30 juin 2022, d'un montant de 3932,88 euros, et de la facture de résiliation mobile du 30 juin 2022, d'un montant de 1436,40 euros, ne permet pas, en l'absence de détail du calcul opéré sur la base du taux de majoration de 10% avant modération à un taux inférieur en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de modérer à hauteur d'un taux de 2% de sorte qu'une modération en considération des sommes globales réclamées interviendra, avec paiement à effectuer par Monsieur [X] à ce titre de 7% du montant des sommes réclamées par la société défenderesse.
Seront dès lors dues les sommes suivantes :
- 260,18 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie fixe et accès web
-100,55 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie mobile
- 15,12 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du service de solutions informatiques

Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.

La SAS SCT TELECOM sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, laquelle n'est aucunement fondée au regard de l'issue du présent litige.

- sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que les clauses relatives à l'indemnité de résiliation anticipée ont le caractère de clauses pénales et en tant que de besoin les requalifie comme telles et en tout état de cause les qualifies de clauses pénales

Condamne Monsieur [A] [X] à verser à la SAS SCT TELECOM, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes de :
- 260,18 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie fixe et accès web
-100,55 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie mobile
- 15,12 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du service de solutions informatiques

Déboute la SAS SCT TELECOM de sa demande en paiement formée au titre du matériel non restitué

Déboute la SAS SCT TELECOM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Condamne Monsieur [A] [X] à payer à la SAS SCT TELECOM la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [A] [X]

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente

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