TJ 45234, 3 juin 2026, RG 25/05264
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Texte de la décision
N° RG 25/05264 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HI47 - décision du 03 Juin 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
N° RG 25/05264 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HI47
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic la SARL MAXIMO, ayant pour nom commercial ADVICIM,
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°450 291 273
dont le siège est [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [R]
né le 09 Septembre 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [R]
née le 21 Juin 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 5]
non représentés
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2026,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d'huissier de justice en date des 18 et 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 6] sise [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM, a assigné Monsieur [Q] [R] et Madame [Z] [R] devant le Tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre du coût des frais de dossier d'avocat et des frais de relance en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des sommes de :
- 52704,58 euros à titre principal au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 13 août 2025, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d'ouverture de dossier contentieux, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, date de la mise en demeure, en vertu des dispositions des articles 10,10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 26 mars 2015
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi
- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 6] sise [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM ,fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, que :
- les défendeurs n'ont pas donné suite aux différentes relances
- les budgets ont été votés
- les frais, en relation directe avec les impayés, ne sont pas inutiles
- il subit nécessairement un préjudice du fait de la défaillance des défendeurs dans le paiement des charges de copropriété
Monsieur [Q] [R] et Madame [Z] [R], respectivement cités à par procès-verbal de recherches infructueuses et à personne, n'ont pas constitué avocat.
A l'audience d'orientation du 12 novembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 2 février 2026 pour constitution d'avocat par Madame [R] et conclusions. Aucune constitution d'avocat n'est cependant intervenue.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2026 avec fixation à l'audience de plaidoiries du 1er avril 2026.
S'agissant d'une procédure écrite et Monsieur [R] n'ayant pas constitué avocat, malgré information relative au caractère obligatoire de cette représentation par courrier du 23 septembre 2025 relatif à la tenue de l'audience d'orientation du 12 novembre 2025, dont il n'a certes pu être destinataire, la lettre simple expédiée le 24 septembre 2025 étant revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", le courrier électronique du 17 mars 2026 et le courrier en date du 20 mars 2026 reçu le 25 mars 2026 seront nécessairement écartés des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 6] sise [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM, verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- le règlement de copropriété
- le contrat de syndic
- la matrice cadastrale au 1er juillet 2025 (relevé de propriété)
- les lettres recommandées avec accusé de réception de relance en date des 11 juin 2024 et 28 mai 2025
- l'historique de compte arrêté au 1er juillet 2025, pour la période courant à compter du 1er octobre 2022, mentionnant un solde débiteur de 52704,58 euros
- les appels de fonds travaux et de provisions pour charges pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025
- les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 15 février 2021, 29 mars 2022, 14 mars 2023, 13 décembre 2023 et 13 février 2025
- la facture du 28 mai 2025
- le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 23 septembre 2022 condamnant notamment Monsieur et Madame [R] au paiement de la somme de 37781,96 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 26 août 2022
Il résulte de l'examen de l'ensemble de ces pièces qu'en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [Q] [R] et Madame [Z] [R] demeurent solidairement redevables de la somme de 52704,58 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2025 et des frais légaux et contractuels afférents, les autres frais exposés relevant le cas échéant de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l'arrêté des comptes.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la partie requérante sera rejetée, en l'absence de preuve du préjudice financier allégué, aucun autre préjudice que celui déjà réparé par la condamnation ci-dessus et celle au titre des frais de procédure n'étant démontré.
- sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1150 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [Q] [R] et Madame [Z] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 6] sise [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM la somme de 52704,58 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 1er juillet 2025 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 6] sise [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM de sa demande de dommages et intérêts
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne in solidum Monsieur [Q] [R] et Madame [Z] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 6] sise [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM somme de 1150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens in solidum à la charge de Monsieur [Q] [R] et Madame [Z] [R]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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