TJ 45234, 3 juin 2026, RG 25/05799
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Texte de la décision
N° RG 25/05799 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJC5 - décision du 03 Juin 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
N° RG 25/05799 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJC5
DEMANDERESSE :
La S.A. ENEDIS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°444 608 442,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS, Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [P],
demeurant [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2026,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice en date du 6 octobre 2025, la SA ENEDIS a assigné Madame [F] [P] devant le Tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de
- 10 959,40 euros TTC ,au titre de la facture du 12 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 et avec capitalisation des intérêts
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A l'audience d'orientation du 10 décembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience de même nature du 11 février 2026 pour constitution d'avocat par la défenderesse.
En l'absence de constitution d'avocat à cette audience, l'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026 avec fixation à l'audience de plaidoiries du 1er avril 2026.
La SA ENEDIS fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, que :
- la gestion et l'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité en France lui a été confiée par l'Etat, selon un contrat de service public
- elle est le distributeur de l'énergie électrique mais ne la fournit pas au consommateur final
- le fournisseur du choix du consommateur prend contact avec elle pour la mise en service de la distribution d'électricité
- l'abonné s'acquitte de l'énergie consommée auprès de son fournisseur qui lui règle la part lui revenant
- la consommation d'électricité sans contrepartie constitue une faute deMadame [P], dont elle est directement victime
- le préjudice est lié au fait qu'elle achète de l'énergie en amont et n'a pas le droit de vendre auconsommateur
- elle ne perçoit pas la rémunération du transport de l'énergie et son coût
- la facture établie correspond à l'indemnisation de son préjudice
- la consommation d'énergie sans contrat de fournisseur constitue un enrichissement injustifié
- l'enrichissement est caractérisé par les dépenses évitées avec appauvrissement concomittant caractérisé par le manque à gagner
- ce manque à gagner est constitué par le montant facturé dont le règlement est demandé
Madame [F] [P], citée à domicile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur le fond
La SA ENEDIS produit notamment les pièces suivantes à l'appui de ses prétentions:
- la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2023 aux termes de laquelle cette société valorise son préjudice à la somme de 10 959,40 euros TTC correspondant à la consommation de 33379 kwk pour la période du 8 juin 2021 au 8 juin 2023, après constat d'une telle consommation d'électricité à l'adresse de la défenderesse, sans souscription de contrat
- le bordereau afférent des consommations pour ce point de livraison, à la date du 9 août 2023, soit moins de quatorze mois après le début de la période de relevé
- la facture du 12 octobre 2023, antérieure de moins deux ans à la date de l'acte introductif d'instance
- la relance pour impayé du 31 octobre 2023
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2025
Madame [F] [P] ne justifie pas de la souscription d'un contrat de fourniture d'électricité avec l'un des fournisseurs d'électricité susceptible de contracter avec elle, avec dès lors achat préalable de l'énergie par Enedis sans contrepartie financière pour son coût et son acheminent jusqu'au point de livraison en cause, le [Adresse 3] à [Localité 2], domicile de la défenderesse.
La consommation d'électricité litigieuse est d'un montant de 10 959,40 euros TTC, en l'absence de tout élément de preuve contraire.
Madame [P] sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales n'étant pas réunies.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SA Enedis sera rejetée, en l'absence de preuve d'un préjudice indépendant du retard, déjà réparé.
- sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [F] [P] à payer à la SA ENEDIS la somme de 10 959,40 euros TTC euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la facture du 12 octobre 2023
Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts
Déboute la SA ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne [J] [F] [P] à payer à la SA ENEDIS la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Madame [F] [P], dont distraction au profit de Maître Eric GRASSIN, avocat au barreau d'Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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