TJ 67482, 10 juin 2026, RG 25/05908
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/05908
N° Portalis DB2E-W-B7J-NWBV
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me DELANCHY
Copie certifiée conforme délivrée à :
SASU COACHING COMMUNICATION
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z]
né le 30 Juin 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 41
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. COACHING COMMUNICATION
Représentée par Monsieur Raphaël [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Léa GUGLIELMI, Greffier placé lors des débats et de Thomas SINT, Greffier lors du délibéré
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 01 Avril 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 10 Juin 2026
Dernier ressort,
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Attendu que par jugement du 11 février 2026 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé du litige et des demandes, la réouverture des débats était ordonnée pour permettre à monsieur [Z] de rapporter la preuve des paiements allégués, et il était sursis à statuer ; que l’affaire était renvoyée à l’audience du 1er avril 2026 ;
Qu’à cette date la société Coaching Communication, dont le représentant légal est monsieur [R], n’étant ni présente ni représentée, monsieur [Z] était entendu en ses observations et informé que le jugement serait mis à disposition à compter du 10 juin 2026 ;
SUR CE
Attendu qu’aux termes des articles L221-5, L221-7 et L221-18 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat à distance de fourniture de services, le professionnel est notamment tenu et de justifier de la délivrance au client un certain nombre d’informations portant notamment sur la faculté qu’a ce dernier de se rétracter dans les 14 jours suivants la conclusion du contrat ;
Attendu que la société COACHING COMMUNICATION, qui y a seule intérêt, ne rapporte pas la preuve d’avoir fourni les conditions générales du contrat de prestations du 9 octobre 2022, dont l’existence est avérée par l’échange de messages électroniques et notamment par le message du 9 octobre à 18h35 (document demandeur 18) qui comprend un lien hypertexte ; qu’elle ne rapporte pas davantage la preuve d’avoir informé le demandeur de sa faculté d’exercer son droit de rétractation ;
Que les parties produisent copies des messages PayPal du 9 octobre 2022 à 14h06 (documents défendeur 4 et demandeur 26 et 28) dont il ressort que monsieur [Z] a opéré un règlement de 1.266,68 euros ; que deux minutes plus tard, la société de coaching lui faisait parvenir le programme (document défendeur 4 et 9 et demandeur 21)
Que monsieur [Z] verse encore aux débats la copie de deux messages du 9 octobre 2022 posté l’un à 14h33 (document demandeur 5) et l’autre à 15h46 (document demandeur 18) par lesquels il exerce son droit de rétractation en raison de la faiblesse de ses moyens financiers ;
Que la société Coaching Communication soutient, sur la base d’un message Pay Pal de 15h06, que le règlement de 1.266,68 euros a été annulé ; que le message de la société expédié à 18h31 confirmait que la demande d’annulation avait bien été prise en compte et que le remboursement allait être fait (document demandeur 18) que cependant il résulte du relevé de compte bancaire produit par le demandeur que cette somme a bien été débitée (document demandeur 28) et non recréditée ; que ne tenant pas compte de l’exercice du droit de rétractation, monsieur [R] proposait au demandeur un règlement en 6 fois (message de 18h32 – document demandeur 18) ; qu’à 18h35, il lui faisait parvenir le lien hypertexte pour lui permettre de prendre connaissance des conditions générales ainsi que divers autres liens relatifs à la politique de confidentialité, aux diplômes etc. (document demandeur 18) ;
Que le 10 octobre 2022 à 8h21 la société Coaching Communication informait le demandeur que le remboursement n’avait pas été effectué (document demandeur 18) et le lendemain à 19h14, elle lui fait parvenir un message rappelant la réunion prévue le même jour à 19h30, actant par là-même, que la demande d’annulation n’avait pas été prise en compte ; que le 12 octobre à 19h09, monsieur [Z] informait la société qu’il venait de remplir le formulaire (document demandeur 18) ;
Attendu cependant d’une part qu’il n’appartient pas au professionnel de décider aux lieu et place de son client de la continuation d’un contrat auquel ce dernier avait décidé de mettre fin ; qu’il lui appartenait alors de procéder selon la volonté exprimée clairement par son client de sorte que la société défenderesse n’avait pas à continuer la relation contractuelle comme elle l’a fait le 13 octobre 2022 à 18h24 en sollicitant de monsieur [Z] d’avancer à 20 heures le rendez-vous téléphonique initialement fixé à 21 heures (document demanderesse 18) ou à envoyer une facture le 20 octobre à 18h24 (document défendeur 4) accompagnée d’une confirmation selon laquelle le stage dure 6 mois ; qu’elle n’avait pas davantage à prélever les trois règlements de 800 euros des 10 novembre et 10 décembre 2022 (document défendeur 4 et 10 et demandeur 26 et 28) et 10 janvier 2023 (document défendeur 4 et 16 et demandeur 26 et 28) ;
Que d’autre part la société Coaching Communication ne fournit pas la preuve de la réinscription alléguée de monsieur [Z] ;
Qu’en conséquence la société Coaching Communication sera condamnée à régler à monsieur [Z] 3666,68 euros majorés des intérêts prévus par les dispositions de l’article L 242-4 du code de la consommation jusqu’à concurrence du prix du produit puis du taux d’intérêt légal au-delà ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Z] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, la société Coaching Communication sera condamnée à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant punliquement, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’annulation du contrat dématérialisé conclu entre monsieur [W] [Z] et la société Coaching Communication le 9 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SASU Coaching Communication à régler à monsieur [W] [Z] la somme de 3666,68 euros majorée des intérêts prévus par les dispositions de l’article L 242-4 du code de la consommation jusqu’à concurrence du prix du produit puis du taux d’intérêt légal au-delà ;
CONDAMNE la SASU Coaching Communication à régler à monsieur [W] [Z] une indemnité de procédure de 1.200 euros ;
CONDAMNE la SASU Coaching Communication aux dépens.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Vice Président
Thomas SINT Olivier LICHY
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