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TJ 67482, 10 juin 2026, RG 25/07064


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Date
10/06/2026
Numéro
25/07064
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
6a2c0251cdc6046d470e44c6

Texte de la décision

8,324 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Vice-Président
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]


ILLKIRCH Civil
N° RG 25/07064
N° Portalis DB2E-W-B7J-NYNL


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Copie certifiée conforme délivrée à :

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT Réputé contradictoire

DEMANDERESSE :

S.A.S. [G] [S] - ILLKIRCH
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [F]
né le 01 Septembre 1968 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Chloé BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 33 n'ayant pas comparu à l'audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge
Léa GUGLIELMI, Greffier placé lors des débats et de Thomas Greffier au jour du délibéré

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 01 Avril 2026

PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 10 Juin 2026

Premier ressort,

OBJET : Baux professionnels - Autres demandes relatives à un bail professionnel

EXPOSE DU LITIGE :

Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 28 juillet 2025 à madame [R] [Y], épouse [F] (ci-après madame [F]) et monsieur [H] [F], la société [G] [S]-ILLKIRCH (ci-après [G] [S]) expose que :
suivant acte sous seings privés du 1er octobre 2021, monsieur et madame [F] lui ont donné à bail un local à usage commercial situé [Adresse 4] à [Localité 4] ;au titre des taxes foncières, les bailleurs ont exigé le paiement de 3 056,50 euros pour l’année 2022, 3 131 euros au titre de celle 2023 et 3 131 pour celle 2024 ; qu’elle a réglé ces sommes ;le 24 février 2025, la preneuse a sollicité des explications sur le montant des sommes demandées ; que, n’ayant pas eu de réponse claire, elle a réclamé le remboursement du trop-perçu par courrier du 14 avril 2025 ;en guise de réponse à ce dernier courrier, elle a reçu un courrier l’a mettant en demeure de régler une somme équivalente à 50% de la taxe foncière de l’année 2024, pourtant intégralement payée ; Que le litige ne pouvant être réglé à l’amiable, elle a assigné les bailleurs devant le tribunal de céans ;
Que dans ses conclusions du 25 mars 2026, la société [G] [S] avance le caractère non-écrit des clauses en cause et à ce titre, modifie ses demandes ; qu’ainsi, il sollicite le tribunal afin que soit :
constaté, dit et jugé que la présente action est recevable et bien fondée ;A titre principal :
dit que les articles 4-4, 4-11 et 4-12 du contrat de bail commercial liant les parties sont réputées non écrites ;condamnés solidairement les époux [F] à verser à la société requérante une somme de 15 075,26 euros ;A titre subsidiaire :
condamnés solidairement monsieur et madame [F] à verser à la société [G] [S] une somme de 5 414,50 euros au titre de la répétition de l’indu ; A titre plus subsidiaire :
condamnés solidairement monsieur et madame [F] à verser à [Localité 5] une somme de 4 600,40 euros au titre de la répétition de l’indu ;En tout état de cause :
déboutés les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;condamnés in solidum monsieur et madame [F] à verser à [G] [S] une somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts ; condamnés in solidum monsieur et madame [F] à verser à [Localité 5] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamnés in solidum monsieur et madame [F] aux entiers frais et dépens ; Attendu que pour s’opposer à ces demandes, les époux [F] indiquent dans leurs conclusions du 4 février 2026 que les stipulations du contrat de bail sont claires et que le preneur doit supporter 50% de l’impôt foncier ; qu’ils s’opposent donc à une restitution de l’indu et aux dommages et intérêts demandés ;
Qu’à l’appui de ces faits, ils demandent à titre principal de :
débouter la société [G] [S] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; dire et juger que la refacturation de 50% de la taxe foncière globale est conforme aux stipulations de l’article 4-11 du bail commercial du 1er octobre 2021 ;fixer la quote-part de la taxe foncière incombant au preneur à 50% de la taxe foncière globale applicable à l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6] dont le terrain d’assiette unique est cadastré section [Cadastre 1] parcelle [Cadastre 2] ; Que reconventionnellement ils sollicitent  :
la condamnation de la société [G] [S] à leur verser la somme de 1 339,88 euros au titre du décompte de charges pour l’année 2025 ; condamner la société [G] [S] à leur verser la somme de 1 587 euros au titre des frais d’entretien des parties communes pour les années 2022 à 2024 ;Subsidiairement :
fixer la quote-part incombant au preneur à 75% de la taxe d’enlèvement des ordures ménagère applicable à l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6] dont le terrain d’assiette unique est cadastré section [Cadastre 1] parcelle [Cadastre 2] ;En tout état de cause :
condamner la société [G] [S] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens ;Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 1er octobre, 17 décembre 2025, 11 février et 1er avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société [G] [S], représentée, a soulevé l’incompétence du tribunal de céans en raison du montant de la demande (15 075,26 euros) et a demandé le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Que monsieur et madame [F] n’étaient ni présents, ni représentés ;
Attendu que la partie présente était informée que le jugement serait mis à disposition à compter du 10 juin 2026 ;

MOTIFS :

Attendu qu’aux termes de l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code ;
Que, conformément aux tableaux précités, les chambres de proximité sont notamment compétentes pour connaître des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile ;

Que, par ailleurs, l'article 38 du code de procédure civile prévoit que « lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève. »
Qu’en l’espèce, la partie demanderesse a effectué une demande additionnelle qui dépasse largement le taux de compétence du tribunal de proximité puisqu’elle porte sur un montant de l’ordre de 15 075,26 euros à titre principal, soit 17 575,26 euros avec la demande de dommages et intérêts ;
Qu’en conséquence, le tribunal de proximité ne peut que constater son incompétence matérielle et renvoyer la cause et les parties devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à laquelle le présent dossier sera ainsi transmis par le greffe, tous droits des parties étant expressément réservés ;

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et susceptible d'appel ;

SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;
RENVOIE l'affaire et les parties devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg ;
DIT que le présent dossier sera transmis au greffe de la juridiction susvisée dès l'expiration du délai pour former appel ;
RESERVE les droits des parties et les dépens.

En foi de quoi, la présente décision est signée par le juge et par le greffier.

Fait et jugé à [Localité 7] le 10 juin 2026.

Le Greffier Le Vice Président

Thomas SINT Olivier LICHY

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