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TJ 67482, 11 juin 2026, RG 26/04354


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Date
11/06/2026
Numéro
26/04354
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a2c0263cdc6046d470e46a0

Texte de la décision

14,311 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/04354 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMIQ
Affaire jointe N°RG 26/4358

Le 11 Juin 2026

Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 05 mai 2026 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [K] [R] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 juin 2026 par M. [X] à l’encontre de M. [K] [R], notifiée à l’intéressé le 06 juin 2026 à 11h30 ;

1) Vu le recours de M. [K] [R] daté du 09 juin 2026 , reçu le 09 juin 2026 à 16h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête de M. [Q] [G] datée du 09 juin 2026, reçue le 09 juin 2026 à 13h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. [K] [R]
né le 30 Juillet 1997 à [Localité 3] (CONGO), de nationalité Congolaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 09 juin 2026 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 26/04354 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMIQ
- Me Laurence MBOMBO MULUMBA, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- M. [K] [R] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :

Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [Q] [G] enregistrée sous le N° RG 26/04354 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMIQ et celle introduite par le recours de M. [K] [R] enregistré sous le N°RG 26/4358 ;

SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Attendu qu’in limine litis, le conseil de la personne retenue fait valoir 3 moyens;

-l’atteinte aux droits résultats de la violation du droit à un recours effectif dans la cadre de la détention, faisant valoir la notification de la mesure d’éloignement en date du 5 mai 2026 est intervenue alors que l’interessé se trouvait en détention de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’exercer un recours par l’intermédiaire de son conseil;

qu’il sera toutefois souligné que la décision litigieuse a été régulièrement notifiée à l’itneressé outre que les voies de recours figurent expressement sur cette décision;

que compte tenu de ces éléments, l’absence de recours contre la mesure d’éloignement ( qui relève au demeurant de la compétence du juge administratif) est imputable uniquement à l’inertie de Monsieur [R] et non à son statut de détention;

que dès lors, ce moyen sera rejeté,

-l’arrêté prefectoral portant OQTF ne peut être executé, Monsieur [R] ayant formé un recours contre la décision de retrait de la protecion de l’OFPRA:

qu’il conviendra toutefois de rappeler que ce recours n’empêche aucunement le placement au centre de rétention;

que du reste, il n’est pas démontré que la CNDA ne serait pas en mesure de statuer sur le recours de la personne retenue d’ici la fin de la période de rétention;

que dès lors, ce moyen sera rejeté,
Dossier N° RG 26/04354 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMIQ
-l’absence d’information du Procureur de la République du lieu de placement en rétention;

qu’il conviendra de relever que l’autorité judiciaire en la personne du Procureur de la République a bien été informé de la mesure de rétention;

qu’il y a lieu dès lors de considérer qu’il a bien été satisfait à l’éxigeance d’information de l’autorité judiciaire;

que ce moyen sera lui aussi rejeté;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que le conseil de la personne retenue reprend uniquement le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur l’erreur d’appréciation, abandonnant expressement à l’oral les autres moyens qui figuraient dans le recours écrit;

que le conseil de la personne retenue fait en effet valoir que Monsieur [R] a toute sa famille en France, qu’il dispose d’une adresse chez sa mère, laquelle est connue de l’administration, qu’il dispose d’un document d’identité, qu’il a toujours travaillé et enfin qu’il a fait un recours contre la décision lui retirant sa mesure de protection;

Attendu qu’il conviendra de rappeler que “l’absence de garanties de représentation” suppose que la personne retenue ne dispose pas de garanties suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence en l’absence de perspectives réelles d’éxécution et de garanties de représentation effectives propre à prévenir le risque de fuite;

Attendu qu’il sera rappelé avec force que pour apprécier une possible erreur d’appréciation, il convient de se placer à la date de la décision litigieuse;

que pour justifier la mesure de placement en rétention, le représentant de l’Etat a indiqué dans la décision litigieuse notamment mais non exclusivement que:

-l’interessé avait été condamné à plusieurs reprises et incarcéré tant pour des infractions de violences conjugales aggravées que pour des faits de viol,
-qu’il ne justifie pas et ne documente pas l’adresse à [Localité 4] dont il se prévaut,
-qu’il ne dispose pas d’un document d’identité en cours de validité,
-que sa situation personne est incertainte, considérant qu’il a d’abord déclaré dans le formulaire d’observations être célibataire, avant de préciser être en couple ( alors même qu’il sera rappelé qu’il est sous le coup d’interdctions de contact avec sa compagne en vertu d’une précédente décision judiciaire liée à des violences conjugales,

que les multiples condamnations de Monsieur [R] attestent de son incapacité à respecter les lois de la République; que par ailleurs, s’il se prévaut en effet d’une adresse à [Localité 4], il n’en justifie effectivement pas ce qui est d’autant plus problématique qu’il a été détenu un temps certain à [Localité 1] outre que les dernières condamnations ont été prononcées par la juridiction Strasbourgeoise ce qui atteste d’une présence durable en Alsace;

que du reste, la situation personnelle de Monsieur [R] est effectivement incertaine outre qu’il ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité;

qu’enfin, l’interessé ayant expressement indiqué dans le formulaire d’observations et en audience qu’il n’entendait pas exécuter la mesure d’éloignement de sorte que le risque de soustraction à celle ci est majeur;

qu’il résulte ainsi de ces éléments qu’aucune erreur d’appréciation n’a été commise;

que dès lors, le moyen sera rejeté;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant que les autorités compétentes ont été promptement saisies; que du reste, si le conseil de la personne retenue argue que les diligences resteront vaines, elle n’en apporte nullement la preuve;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et n’entend pas exécuter la mesure d’éloignement,

Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [R] enregistré sous le N°RG 26/4358 et celle introduite par la requête de M. [Q] [G] enregistrée sous le N° RG 26/04354 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMIQ ;

REJETONS les exceptions de nullités

DÉCLARONS le recours de M. [K] [R] recevable ;

REJETONS le recours de M. [K] [R] ;

DÉCLARONS la requête du M. [Q] [G] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [R] au centre de rétention administrative de [Localité 5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 11 juin 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 juin 2026, à l’avocat du M. [X], absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 11 Juin 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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