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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 67482, 8 juin 2026, RG 24/06350


Vérifier : TJ 67482, 8 juin 2026, RG 24/06350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
24/06350
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 2
Type
other
Id
6a2c03e2cdc6046d470e742d

Texte de la décision

12,000 caractères

N° RG 24/06350 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4CG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2


JUGEMENT DE DIVORCE
du 08 Juin 2026

N° RG 24/06350 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4CG

Copie executoire à :

Me Karyna BRUKHNOVA

[L] [J] épouse [N]
(LRAR - IFPA)

[A] [N]
(LRAR - IFPA)

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

Extrait executoire à l’ARIPA
le

Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE

Madame [L] [H] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], REGION [Localité 2] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-6748-22024-4454 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Karyna BRUKHNOVA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 65

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [A] [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1], REGION [Localité 2] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 09 Mars 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 08 Juin 2026 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 24/06350 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4CG

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,

Vu l'assignation en date du 12 juillet 2024 par laquelle Mme [L] [J] a introduit l'action en divorce ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale, les demandes relatives aux obligations alimentaires entre époux, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et les demandes relatives au régime matrimonial ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux et à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; dit que la loi ukrainienne est applicable au régime matrimonial ;

PRONONCE le divorce de

Mme [L] [J]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], région de [Localité 5] (UKRAINE)

Et de

M. [A] [N]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1] région [Localité 6] [Localité 5] (UKRAINE)

mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 1]

sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 7] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 juillet 2024 ;

AUTORISE Mme [L] [J] à conserver l'usage du nom de M. [A] [N] après le prononcé du divorce ;

CONSTATE que Mme [L] [J] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

Statuant sur les conséquences du divorce concernant l'enfant,

CONSTATE qu’au regard du jeune âge de l’enfant mineur, il n’y a pas lieu de l’informer de son droit à être entendu, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile 

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [U] [N] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 1] est exercée conjointement par Mme [L] [J] et M. [A] [N], ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [U] [N] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 1] au domicile de Mme [L] [J] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [A] [N] accueille l'enfant et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

durant toute l'année sauf départ de Mme [L] [J] en vacances avec l'enfant :
- le samedi et le dimanche des semaines impaires de 10 heures à 18 heures ;

à charge pour M. [A] [N] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec M. [A] [N] de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec Mme [L] [J] ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

FIXE la pension alimentaire due par M. [A] [N] à Mme [L] [J] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [U] [N], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 1] à la somme de 50,00 € (cinquante euros) par mois et en tant que de besoin l'y condamne ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant à charge n'est pas en état de subvenir lui-même, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant à charge auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d'échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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