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TJ 67482, 8 juin 2026, RG 25/06257


Vérifier : TJ 67482, 8 juin 2026, RG 25/06257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/06257
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 2
Type
other
Id
6a2c0404cdc6046d470e7796

Texte de la décision

13,175 caractères

N° RG 25/06257 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRHB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2


JUGEMENT DE DIVORCE
du 08 Juin 2026

N° RG 25/06257 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRHB

Copie executoire à :

Me Mélanie HUTIN

Me Isabelle ROUFFIGNAC

Copie :

SOS Aide aux habitants

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [W] [M] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], district de [Localité 1] (REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE AUTONOME DE TCHETCHENIE-INGOUCHIE)
de nationalité Tchétchène
Elisant domicile chez Me [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-3684 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représentée par Me Mélanie HUTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 260

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [K] [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE AUTONOME DE TCHETCHENIE-INGOUCHIE)
de nationalité Russe et Tchétchène
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle ROUFFIGNAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 295

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 09 Mars 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 08 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [K] [Y] [X], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (RÉPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIÉTIQUE AUTONOME DE TCHÉTCHÉNIE-INGOUCHIE),

et de

Mme [W] [M] [H], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], district de [Localité 1] (RÉPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIÉTIQUE AUTONOME DE TCHÉTCHÉNIE-INGOUCHIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Bureau de l'état civil de [Localité 6], RÉPUBLIQUE TCHÉTCHÈNE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [K] [Y] [X] et de Mme [W] [M] [H] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 29 février 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE que M. [K] [X] et Mme [W] [H] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

CONSTATE que M. [K] [X] et Mme [W] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [V] [X], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (67),
- [Q] [X], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (67),
- [R] [X], née le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 7] (67) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants [Q] et [R] au domicile de Mme [W] [H] ;

ACCORDE à M. [K] [X] un droit de visite s'exerçant à l’égard des enfants [Q] et [R] en espace de rencontre et en présence d’un tiers dans les locaux de l’association [1] situés au [Adresse 3] à [Localité 7] (03 88 79 79 30), au Point Rencontre Parents-Enfants ;

DIT que, sauf départ en vacances de Mme [W] [H] ou cas de force majeure, le droit de visite s’exercera dans les locaux de l'organisme désigné, après entretien avec l'équipe encadrante,

- deux fois par mois,

selon des horaires tenant compte des contraintes de la structure d'accueil (entre une heure et deux heures) et sauf meilleur accord ou sauf avis contraire de l'équipe encadrante en cas de difficulté particulière (notamment au regard du comportement des enfants), d’incident ou de risque avéré d’incident ;

DIT que, après une période d'observation, des sorties à l'extérieur en présence d’un tiers puis hors la présence d'un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l’équipe encadrante et selon une durée déterminée par cette dernière ;

DIT qu’il appartiendra à M. [K] [X] de prendre contact avec l’organisme pour mettre en œuvre l’exercice effectif de ce droit ;

DIT que faute pour M. [K] [X] d’avoir effectué cette démarche dans les trois mois de la notification ou de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;

DIT que Mme [W] [H] aura la charge matérielle d’emmener les enfants à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de les en ramener ou de les y faire emmener et les en faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;

DIT qu’il appartiendra à M. [K] [X] de confirmer en temps utile (au plus tard le mercredi précédent l’exercice du droit à défaut de meilleur accord) auprès de Mme [W] [H] directement et auprès de l’organisme son intention d’exercer effectivement son droit ;

DIT que si M. [K] [X] ne se présente pas dans les locaux de l'association sus-visée, sans motif légitime, à trois visites consécutives, le droit de visite médiatisée qui lui a été accordé est suspendu, ainsi que tout droit de visite ou temps de résidence, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable avec l’autre parent ;

DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira le cas échéant, si la demande lui en est faite par l’une des parties, un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées ;

RAPPELLE que l’établissement et la communication d’un rapport d’incident au juge aux affaires familiales est obligatoire en cas de difficulté dans la mise en œuvre des visites ;

DIT que ce droit sera mis en œuvre pour une période de douze mois à compter de la première rencontre ;

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant le délai ci-dessus spécifié ou en cas de modification ou d'évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable ;

DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par la partie la plus diligente, avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant la fin du délai ci-dessus spécifié, la mise en œuvre du droit de visite en espace rencontre est automatiquement prolongée et ce, jusqu’à ce qu’il soit nouvellement statué ;

DIT que M. [K] [X] bénéficie d’un droit de contact avec les enfants [Q] et [R] par WhatsApp ou par téléphone à raison des mercredis des semaines impaires dans l’ordre du calendrier à compter de 17 heures 45, et dont la durée doit correspondre à la volonté des enfants ;

FIXE la résidence de l’enfant [V] au domicile de M. [K] [X] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [W] [H] accueille l’enfant [V] et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires :
- les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 9], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,

- les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 9], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,

à charge pour Mme [W] [H] d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [K] [X] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [W] [H] ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;

PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DÉBOUTE Mme [W] [H] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DISPENSE M. [K] [X] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ;

DIT que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs (y compris sportives) approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

ORDONNE la levée de l’interdiction de sortie du territoire français des trois enfants,
- [V] [X], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (67),
- [Q] [X], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (67),
- [R] [X], née le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 7] (67),
sans l’autorisation de leurs deux parents ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 8 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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