TJ 31555, 17 mars 2026, RG 25/01376
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/01376 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UWYB
AFFAIRE : [D] [G] / Société [1]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 17 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Christophe THOUY, Juge
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
JUGEMENT SANS DEBATS : signé par le président et le greffier et prononcé le 17 Mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur requête,
Vu l’article 462 et 463 du code de procédure civile,
Déclare recevable la requête de monsieur [D] [G] en rectification d'erreur matérielle datée du 04 décembre 2025,
Disons que le dispositif du jugement rendu par le tribunal le 10 juillet 2025 dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/01103, portant la minute n°25/728 est rectifié, comme suit :
La phrase :
" FIXE la réparation complémentaire due à monsieur [D] [G] à la somme totale de 19 395,72 euros (Dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-douze centimes) se décomposant comme suit :
- 12.000 euros (Douze mille) à titre des souffrances endurées :
- 3.000,00 euros (Trois mille) à titre du préjudice esthétique temporaire :
- 1.500,00 euros (Mille cinq cents) à titre du préjudice esthétique définitif :
- 3.000,00 euros (Trois mille) à titre du préjudice d'agrément ;
- 2.895,72 euros (Deux mille huit cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-douze centimes) à titre du déficit fonctionnel temporaire "
Est remplacée par :
" FIXE la réparation complémentaire due à monsieur [D] [G] à la somme totale de 22.395,72 euros (Vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-douze centimes) se décomposant comme suit :
- 12.000 euros (Douze mille) à titre des souffrances endurées :
- 3.000,00 euros (Trois mille) à titre du préjudice esthétique temporaire :
- 1.500,00 euros (Mille cinq cents) à titre du préjudice esthétique définitif :
- 3.000,00 euros (Trois mille) à titre du préjudice d'agrément ;
- 2.895,72 euros (Deux mille huit cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-douze centimes) à titre du déficit fonctionnel temporaire "
Le reste sans changement.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme ce dernier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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