TJ 31555, 9 juin 2026, RG 26/00475
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Texte de la décision
N° RG 26/00475 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6IO
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00475 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6IO
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ALMUZARA-MUNCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026
DEMANDEURS
M. [P] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [Y] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 mai 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 avril 2015, Monsieur [P] [K] et Madame [R] [K], venant aux droits des époux [H], ont consenti à la SAS [V] [F], venant aux droits de la SARL [C] [N] une location de bail commercial pour un local sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2026, Monsieur [P] [K] et Madame [R] [K] ont assigné la SAS [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
constater que la clause résolutoire contenue dans le bail et dont les termes ont été rappelés dans le commandement de payer, signifié à la SAS [V] [F], le 08 janvier 2026, demeuré infructueux a joué son plein et entier effet,constater la résiliation du bail liant les parties au 08 février 2026, ordonner l’expulsion pure et simple de la SAS [Adresse 2] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qui lui ont été donnés en location, et ce, si besoin avec le cours cours de la force publique,fixer l’indemnité d’occupation, à compter de la date de résiliation du bail à la somme de 1.140,91 par mois,condamner la SAS [V] [F] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [R] [G] la somme de 1.140,91 par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux de l’occupant et tous occupants de son chef, condamner la SAS [V] [F] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [R] [G], à titre provisionnel, la somme totale de 5.016,13 euros (échéance de mars 2026) au titre de l’arriéré de loyers et charges,condamner la SAS [Adresse 2] au paiement d’une indemnité d’un montant de 1.800 euros à Monsieur [P] [K] et Madame [R] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SAS [V] [F] aux entiers dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer en date du 08 janvier 2026 et le coût de l’état d’endettement.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 05 mai 2026.
Bien que régulièrement assignée à l'étude de commissaire de justice, la SAS [Adresse 2] est défaillante à la présente procédure.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de
l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, le contrat souscrit le 17 avril 2015 entre Monsieur [P] [K] et Madame [R] [K] et la SAS [V] [F] contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le 08 janvier 2026, Monsieur [P] [K] et Madame [R] [K] justifient avoir délivré un commandement de payer pour la somme de 11.016,13 euros (frais d'acte exclus) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Le fait que la SAS [Adresse 2] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 08 février 2026, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée l’expulsion.
Malgré de nombreux paiements opérés dernièrement, lesquels ont contribué à faire baisser le solde locatifs, la SAS [V] [F] n'a pas comparu à l'audience pour s'expliquer sur cette situation, ou pour contester le cas échéant, ces prétentions formulées par ses bailleurs. Elle-même ne formule de fait, aucune demande.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 08 février 2026,dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [P] [K] et Madame [R] [K].
* Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le loyer trimestriel révisé s'élève actuellement à la somme de 3.422,72 euros TTC (soit 1.140,90 euros par mois). Le preneur s’est engagé à le payer à chaque échéance et d’avance.
Monsieur [P] [K] et Madame [R] [K] versent notamment aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,le commandement de payer visant la clause résolutoire,le décompte des loyers arrêté au 28 avril 2026.
Il résulte de l'examen de ces documents qu'à la date du 28 avril 2026, la SAS [Adresse 2] est bien redevable de la somme de 3.938,85 euros, frais d'acte exclus, au titre des loyers et charges, échéance du 2ème trimestre 2026 incluse.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2026, date d'exigibilité de la dernière échéance de loyers réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS [V] [F], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 08 février 2026, du bail daté du 17 avril 2015, consenti par Monsieur [P] [K] et Madame [R] [K] à la SAS [Adresse 2], portant un local à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SAS [V] [F] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 2] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [R] [K] une somme provisionnelle de 3.938,85 euros (TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE HUIT EUROS et QUATRE VINGT CINQ CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêtée au 28 avril 2026 (2ème trimestre 2026 inclus), majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2026 ;
CONDAMNONS la SAS [V] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 1.140,90 euros mensuellement, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 juillet 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [P] [K] et Madame [R] [K] ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 2] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [R] [K] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SAS [V] [F] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 juin 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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