TJ 31555, 10 juin 2026, RG 23/04771
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :10 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/04771 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SJWU
NAC : 70E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2
JUGEMENT DU 10 Juin 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l'audience publique du 04 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 22 avril 2026, puis prorogé au 10 juin 2026.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [E] [A] [M]
né le 12 Septembre 1974 à [Localité 1] (59),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Samuel FOURLIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 488
DEFENDEUR
M. [X] [R]
né le 30 Août 1993 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 141
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [M] a acquis le 15 avril 2016 une parcelle située au n° [Cadastre 1] [Adresse 3] à [Localité 3], cadastrée AS [Cadastre 2]. Il y a fait construire une maison à usage d’habitation de plain-pied avec piscine, les travaux ayant été réceptionnés en janvier 2017.
M. [X] [R], propriétaire de la parcelle voisine située au [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 4], cadastrée AS [Cadastre 3], a lui-même fait construire en 2019 une maison d’habitation avec garage attenant en vertu d’un permis de construire obtenu le 19 janvier 2018. Il a également édifié un mur de séparation entre les deux fonds.
Se plaignant de la conformité de cette construction aux règles d’urbanisme, ainsi que d’un empiétement du mur de clôture sur sa propriété, M. [E] [M] a saisi par assignation du 10 février 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, qui a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 6 mai 2021.
L’expert désigné, M. [U] [Z], a déposé son rapport d’expertise le 11 juillet 2022.
Par acte d’huissier de justice du 21 novembre 2023, M. [E] [M] a fait assigner M. [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, M. [E] [M] demande au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes principales et reconventionnelles,
JUGER que Monsieur [R] est responsable des préjudices subis par Monsieur [M] à raison de trouble anormaux du voisinage,
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Monsieur [M] la somme de 13 500 euros à raison de l’implantation litigieuse du mur de clôture se décomposant comme suit :
- 1 000 € au titre du préjudice économique lié au surcoût de l’installation du portail électrique,
- 10 000 € à raison du trouble de jouissance et de la perte définitive de son droit de propriété,
- 2 500 € au titre des frais de mise en crépis du mur,
CONDAMNER Monsieur [R] à procéder à ses frais au nouveau bornage des parcelles et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir afin de mettre fin à l’empiétement et subsidiairement ORDONNER la démolition du mur de clôture aux frais de Monsieur [R], ainsi que la remise en état antérieur, par la réédification du grillage existant, aux frais de Monsieur [R],
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Monsieur [M] la somme de 6 000€ en réparation de son préjudice lié aux nuisances et à l’inconfort et préjudice de jouissance occasionnés par le garage,
ORDONNER la démolition du garage, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et subsidiairement, CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Monsieur [M] la somme de 20 000€ en réparation de son préjudice définitif et CONDAMNER Monsieur [R] à faire cesser tout écoulement des eaux de pluie depuis le toit de son garage et vers le fonds de Monsieur [M], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Monsieur [M] la somme de 30 000 € en réparation du préjudice lié à la perte d’ensoleillement à raison de la construction de la façade nord de la maison de Monsieur [R],
Subsidiairement ORDONNER au besoin un complément d’expertise afin qu’il soit « mis en évidence la perte d’ensoleillement annuelle eu égard à la seule présence de l’immeuble, les résultats devant exprimer notamment la durée et la perte moyenne d’ensoleillement journalier pour chaque mois, notamment sur la zone d’agrément de Monsieur [M], à savoir sa piscine et sa plage de piscine »,
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Monsieur [M] la somme de 8 000€ en réparation du préjudice subi à raison des nuisances sonores occasionnées par les blocs de climatisation,
CONDAMNER Monsieur [R] à déplacer les blocs de climatisation en tel endroit qui n’occasionnera plus de désordre pour son voisin, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
JUGER que l’ensemble des condamnations porteront intérêt à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNER Monsieur [R] à payer au demandeur la somme de 6 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,
CONDAMNER Monsieur [R] aux dépens de la procédure de référé en ce compris les frais d’expertise,
JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devront être supportées par les défendeurs, partie perdante au procès, en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, M. [X] [R] demande au tribunal de :
REJETER comme irrecevable la demande de bornage,
DÉBOUTER M. [E] [M] du surplus de ses prétentions,
à titre subsidiaire,
RAMENER à de plus justes proportions la demande de M. [E] [M] au titre de l’implantation du mur de clôture sur sa propriété, ainsi que ses demandes de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
CONDAMNER M. [E] [M] à enlever le portail litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
ÉCARTER l’exécution provisoire,
CONDAMNER M. [E] [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 4 février 2026 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 22 avril 2026, délibéré prorogé au 10 juin 2026.
MOTIFS
Les griefs allégués par M. [E] [M] concernent :
- le mur de clôture en limite est de la propriété de M. [X] [R],
- le garage de M. [X] [R],
- la façade nord de la maison de M. [X] [R],
- les blocs de climatisation installés sur cette façade.
Sur le mur de clôture :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le mur de clôture bâti par M. [X] [R] en limite est de sa propriété a été édifié sur le soubassement de l’ancienne clôture grillagée de la propriété de M. [E] [M], lequel était implanté sur la propriété de celui-ci. En rehaussant ce muret de soubassement « pour établir son imposant mur d’enceinte, Monsieur [X] a construit à l’intérieur du fond de Monsieur [M] ». L’emprise représente une épaisseur de parpaing, soit 20 cm sur une longueur d’environ 16 m, soit 3,2 m². Par ailleurs, au regard « des règles d’urbanisme, le mur de clôture de Monsieur [X] devait se limiter à une hauteur réglementaire de 2.00m. Cette règle n’a pas été respectée puisque le mur s’élève à 2.50m ».
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Dans le dispositif de ces dernières conclusions, M. [E] [M] demande, d’une part, la condamnation de M. [X] [R] à l’indemniser de ses préjudices résultant de l’implantation irrégulière du mur de clôture, d’autre part, la condamnation de M. [X] [R] à procéder à ses frais à un nouveau bornage des parcelles afin de mettre fin à l’empiétement et subsidiairement à la démolition du mur de clôture, ainsi qu’à la remise en l’état antérieur.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires :
M. [E] [M] demande l’indemnisation de son préjudice économique lié au surcoût de l’installation du portail électrique, de son trouble de jouissance et de la perte définitive de son droit de propriété, ainsi que des frais de mise en crépis du mur, sur les fondements des troubles anormaux de voisinage et de la responsabilité pour faute.
M. [E] [M] n’établit pas que l’empiétement de seulement 20 centimètres sur une longueur d’environ 16 mètres, soit 3,2 m², et le dépassement de la hauteur réglementaire de 0,50 mètres, créeraient un « corridor d’entrée » générant une sensation d’étouffement et d’étroitesse au niveau du chemin d’accès à sa maison, telle que cette sensation serait constitutive d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En revanche, cet empiétement et ce dépassement constituent une faute de M. [X] [R] de nature à engager sa responsabilité.
Toutefois, M. [E] [M], qui soutient avoir assumé un surcoût de 1 000 euros lors de l’installation de son portail électrique résultant de l’étroitesse du chemin d’accès à sa maison, auquel n’aurait pas pu être adapté un « système d’ouverture standard », ne produit aucun document de nature à l’établir.
Par ailleurs, compte tenu de la nature de l’empiétement, une bande de seulement 20 centimètres sur un chemin d’environ 16 mètres de long, qui n’empêche nullement la circulation des véhicules, le préjudice résultant de l’atteinte au droit réel et perpétuel de propriété et le préjudice de jouissance allégués ne sont pas davantage établis.
Enfin, le préjudice esthétique invoqué par M. [E] [M], qui l’obligerait selon lui à assumer des frais de crépissage du mur, n’a pas pour cause l’empiétement de ce mur sur sa propriété, ni le dépassement de la hauteur réglementaire de 0,50 mètres, mais l’existence même de ce mur de clôture, qui n’est en soi pas fautive.
En conséquence, les demandes indemnitaires de M. [E] [M], en l’absence de préjudice présentant un lien causal avec les fautes de construction commises par M. [X] [R] dans l’implantation du mur litigieux, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la demande de bornage :
Si, aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine.
En l’espèce, les parcelles de M. [E] [M] et M. [X] [R], contiguës, ont déjà été bornées. L’empiétement du mur de clôture de M. [X] [R] sur la parcelle de M. [E] [M] n’a pas eu pour effet de rendre incertaine la limite séparative de leurs propriétés.
Dès lors, ainsi que le fait valoir M. [X] [R] en défense, la demande de bornage présentée par M. [E] [M] est irrecevable.
Il convient donc d’examiner sa demande de démolition, présentée à titre subsidiaire.
En ce qui concerne la demande de démolition :
Aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il en résulte que tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds et qu’il incombe au tribunal constatant un empiétement, soit-il minime, d’ordonner toute mesure de nature à y mettre fin.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la démolition du mur de clôture aux frais de M. [X] [R], ainsi que la remise en l’état antérieur à l’empiétement résultant de cette construction.
Sur le garage :
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [E] [M] demande :
- d’une part, la condamnation de M. [X] [R] à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice lié aux nuisances et à l’inconfort et de son préjudice de jouissance occasionnés par le garage,
- d’autre part, d’ordonner la démolition du garage et subsidiairement, de condamner M. [X] [R] à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice définitif et de le condamner sous astreinte à faire cesser tout écoulement des eaux de pluie depuis le toit du garage vers son fonds.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’implantation du garage de M. [X] [R] n’est pas conforme à l’article UC7 du plan local d’urbanisme. Alors qu’il devait être édifié à une distance minimale de 2 mètres en tout point de la limite entre les deux propriétés, ou bien être implanté sur cette dernière, il est implanté à une distance inférieure à 2 mètres à l’angle nord-est, produisant « un type de recoin proscrit ». Par ailleurs, alors que le plan local d’urbanisme limitait sa hauteur à 2,50 mètres, il s’élève à 2,75 mètres par rapport au terrain naturel.
M. [E] [M] n’établit pas que ces erreurs de conception lui causeraient un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En revanche, elles constituent une faute de nature à engager la responsabilité de M. [X] [R].
Toutefois, il ne résulte ni du rapport d’expertise judiciaire, ni des autres pièces versées aux débats, que cette implantation irrégulière, limitée à l’angle nord-est du garage, et le dépassement de 25 centimètres de la hauteur réglementaire causeraient à M. [X] [R] un quelconque préjudice, tel qu’une perte d’ensoleillement.
Si M. [E] [M] soutient encore que ce garage ne dispose pas d’évacuation d’eau de pluie adaptée à un immeuble construit en mitoyenneté et génère des écoulements d’eau de pluie depuis le toit du garage vers sa propriété, en violation de l’article 681 du code civil, cette allégation n’est elle-même étayée par aucune pièce, telle qu’un cliché photographique par temps de pluie. Au contraire, il résulte du passage du rapport d’expertise judiciaire cité par M. [E] [M] que l’eau va s’écouler dans l’espace compris entre le garage de M. [X] [R] et le mur de clôture, si bien que l’espace entre les deux murs « va à terme se garnir de résidus et d’écoulement divers, générant entre deux infiltrations des parois, moisissures et ruine du bâti, côté garage comme côté clôture ». Or, cet espace est situé chez M. [X] [R].
Dès lors, les demandes de M. [E] [M] relatives au garage de M. [X] [R] ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la façade nord de la maison de M. [X] [R] :
M. [E] [M] demande de condamner M. [X] [R] à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice lié à la perte d’ensoleillement causé par la façade nord de la maison de M. [X] [R].
Toutefois, il résulte de simulation thermique dynamique réalisée par la société Pier Energie en juin 2022 annexée au rapport d’expertise judiciaire qu’au « printemps, en automne et en été, l’ombre portée par la villa de M. [X] n’atteint pas la villa de M. [M]. La maison de M. [X] étant au Sud de celle de M. [M], l’ombre portée est trop courte pendant les heures de la journée. En hiver, l’ombre portée couvre la villa en décembre et janvier sur peu de surface ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [E] [M], la façade nord de la maison de M. [X] [R] ne lui cause aucune perte d’ensoleillement préjudiciable.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’ordonner un complément d’expertise, sa demande indemnitaire à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur les blocs de climatisation :
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [E] [M] demande, d’une part, de condamner M. [X] [R] à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice subi à raison des nuisances sonores occasionnées par les blocs de climatisation, d’autre part, de condamner M. [X] [R] à déplacer ces blocs de climatisation en tel endroit qui n’occasionnera plus de désordre.
Toutefois, si la « position du groupe ne correspond pas aux règles de mise à distance de ces dispositifs par rapport au mitoyen », il ne résulte ni du rapport d’expertise judiciaire, ni d’aucune pièce versée aux débats, que ces blocs de climatisation occasionneraient des nuisances sonores.
Dès lors, les demandes de M. [E] [M] relatives aux blocs de climatisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de M. [X] [R] d’enlèvement du portail de M. [E] [M] :
M. [X] [R], qui sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [E] [M] à enlever son portail, dont un bout serait implanté sur sa propriété, n’assortit lui-même cette demande d’aucune pièce permettant d’en apprécier le bien fondé, notamment la réalité de l’empiétement allégué.
Par suite, elle ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner M. [X] [R], partie perdante, aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais d’exécution forcée en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’à verser à M. [E] [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de débouter M. [X] [R] de sa demande présentée au même titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [E] [M] de ses demandes indemnitaires présentées en raison de l’implantation irrégulière du mur de clôture,
REJETTE comme irrecevable la demande de bornage,
ORDONNE la démolition du mur de clôture aux frais de M. [X] [R], ainsi que la remise en l’état antérieur à l’empiétement résultant de cette construction,
DÉBOUTE M. [E] [M] de ses demandes d’indemnisation présentées en raison du garage de M. [X] [R],
DÉBOUTE M. [E] [M] de sa demande de démolition du garage de M. [X] [R],
DÉBOUTE M. [E] [M] de sa demande indemnitaire présentée en raison de la construction de la façade nord de la maison de M. [X] [R],
DÉBOUTE M. [E] [M] de sa demande d’expertise complémentaire,
DÉBOUTE M. [E] [M] de sa demande indemnitaire présentée en raison de l’installation des blocs de climatisation,
DÉBOUTE M. [X] [R] de sa demande reconventionnelle d’enlèvement du portail de M. [E] [M],
CONDAMNE M. [X] [R] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé, les frais d’expertise judiciaire et les éventuels frais d’exécution forcée en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [X] [R] à verser à M. [E] [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [X] [R] de sa demande présentée au même titre,
DÉBOUTE M. [X] [R] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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