TJ 31555, 9 juin 2026, RG 26/00765
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Texte de la décision
N° RG 26/00765 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCJL
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00765 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCJL
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DECKER
à Me Valérie ASSARAF-DOLQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026
DEMANDERESSE
SCCV [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur de la société DAUPHINE ISOLATION 31, pour signification [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société MOYNET ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 mai 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière de construction (SCCV) [K] a entrepris la construction d'un programme immobilier de 112 logements situé sur la [Adresse 6] à [Localité 1].
Différentes entreprises sont intervenues sur le chantier, notamment :
la société DAUPHINE ISOLATION 31, titulaire du lot isolation, la société MOYNET ENERGIE, titulaire du lot chauffage-ventilation-plomberie-sanitaire,la société SOCOTEC, bureau de contrôle.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2022, la société MOYNET ENERGIE a assigné la SCCV [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir être notamment condamnée au versement d'une provision au titre du solde de son marché.
Par assignation du 26 janvier 2023, la SCCV [K] a sollicité du même juge la désignation d'un expert au contradictoire des sociétés DAUPHINE ISOLATION 31, OTCE, SOCOTEC, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] FACTORY, pris en la personne de son syndic en exercice, la société SPORTING IMMOBILIER.
Par ordonnance du 24 août 2023 (RG n°22/2198) le juge des référés a notamment ordonné une mesure de consultation, dont le rapport a été transmis le 16 octobre 2023.
Par conclusions en réinscription, la société MOYNET a notamment sollicité la condamnation de la SCCV [M] HALLES au versement de provisions au titre de son solde de marché et au titre de la retenue de garantie sur avenants.
La SCCV [K] a sollicité en défense le rejet des demandes provisionnelles, la réalisation d'une expertise judiciaire et diverses mises en cause.
Par ordonnance du 19 août 2024, le juge des référés a notamment rejeté les demandes en condamnation de paiement de provisions, la demande d'expertise judiciaire, ainsi que les mises en causes, la question des responsabilités n'étant pas tranchée.
La SCCV [K] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'expertise et déclaré irrecevables les appels en cause effectués.
Dans l'intervalle, par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la SARL MOYNET ENERGIE a assigné la SCCV [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse au fond, notamment aux fins de condamner cette dernière à lui verser des sommes provisionnelles au titre du solde du marché et de la retenue de garantie sur avenants, outre la condamner au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par arrêt n°25/296 du 03 septembre 2025, la cour d'appel de Toulouse a notamment infirmé, parmi ses dispositions frappées d'appel, l'ordonnance du 19 août 2024, celle-ci ayant rejeté la demande d'expertise, et statué à nouveau en ordonnant une mesure d'expertise et déclarant recevables les appels en cause.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 avril 2026, la SCCV [K] a fait assigner :
la société anonyme (SA) ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCE INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, en abrégé ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL), anciennement AVIVA ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la société DAUPHINE ISOLATION 31,la société d'assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur de la société MOYNET ENERGIE,la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir rendre les opérations d'expertise communes et opposables à ces derniers et réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 05 mai 2026.
Concluant en réponse, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD & SANTE ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie et en formulant toutes réserves et protestations d'usage. En outre, elle souhaite voir condamner la SCCV [K] aux entiers dépens de l'instance.
Bien que assignées à personne habilitée, la société d'assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.
Sur les moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions sus-mentionnées, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En effet, la notion de « protestations et réserves », qui n'est fondée sur aucun texte et ne relève d'aucune définition juridique précise ne saurait être assimilée de façon non équivoque à un acquiescement à la mesure d'expertise. Dépourvue de tout effet, elle équivaut plutôt à une simple absence d'opposition à la mesure d'expertise, ou pourrait être interprétée tout au plus en une demande de rapport à justice, équivalent à une opposition de principe.
En l'espèce, selon le procès-verbal de réception avec réserves en date du 03 mai 2021 (pièce 2 de la demanderesse) que dans le cadre de l'opération RESIDENCE SPORTING FACTORY, [Adresse 6] à [Localité 1], les sociétés DAUPHINE ISOLATION 31 en charge du lot n°8 isolation et MOYNET ENERGIE en charge du lot n°12 chauffage-ventilation-plomberie- saintaires sont intervenues.
En outre, les rapports finaux de la société SOCOTEC (pièces 3 et 4 de la demanderesse) font état que le cabinet SOCTEC est également intervenu en tant que bureau de contrôle dans cette opération.
Par ailleurs, aux termes des attestations d'assurance de responsabilité décennale obligatoire des sociétés DAUPHINE ISOLATION 31 (pièce 21 de la demanderesse), SOCOTEC CONSTRUCTION (pièce 22 de la demanderesse) et MOYNET ENERGIE (pièce 23 de la demanderesse) pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2019, il résulte que les assureurs de plusieurs intervenants au chantier objet du litige ayant conduit à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 03 septembre 2025 N°25/296 ne sont actuellement pas dans la cause et n'interviennent pas aux opérations d'expertise en cours.
Dès lors, le demandeur justifie d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l'expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de la SCCV [K], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
DECLARE étendues et communes et dès lors opposables à :
la SA ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL), anciennement AVIVA ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la société DAUPHINE ISOLATION 31,la société d'assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,ès qualités d'assureur de la société MOYNET ENERGIE,la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [I], suivant l'arrêt en date du 03 septembre 2025 N°25/296 et suivants les mêmes modalités ;
DISONS que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire des parties appelées en cause ;
DISONS que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
RAPPELONS qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
DISONS que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
INVITONS les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
CONDAMNONS la SCCV [K] aux dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 juin 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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