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TJ 31555, 19 févr. 2026, RG 23/01237


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Date
19/02/2026
Numéro
23/01237
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c04a4cdc6046d470e8541

Texte de la décision

4,388 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01237 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SOZZ
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [Z] [X]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Florence VAILLANT

DEMANDERESSE

.URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 19 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Février 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 6 novembre 2023, monsieur [Z] [X] a fait opposition à la contrainte du 24 octobre 2023, signifie le 26 octobre 2023 concernant la somme de 19 628.36 € soit 18 876.36 € au titre des cotisations personnelles de travailleur indépendant de profession libérale, de la régularisation 2020, du mois de septembre 2021 et des mois de février à décembre 2022 et 752 € au titre des majorations de retard.

Par requête du 9 novembre 2023, le requérant demande l'annulation de la contrainte litigieuse estimant que les cotisations réclamées n'ont pas été calculées sur la base des revenus déclarés.

Monsieur [Z] [X] est cependant absent et non représenté à l'audience. Il ne soutient ainsi aucune de ses demandes.

L'URSSAF, régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :

- Valider la contrainte litigieuse du 24 octobre 2023, pour son montant ramené à la somme de 2872.36 € au titre du solde des cotisations personnelles de 2020 et de 2021.

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

Le délibéré a été fixé au 19 février 2026.

MOTIFS

I. Sur le bien-fondé de la contrainte

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Monsieur [Z] [X], absent et non représenté à l'audience, ne soutient aucune de ses demandes.

Pour sa part, l'URSSAF indique cependant que les revenus de l'année 2022 servant de base de calcul aux cotisations personnelles ont été pris en compte le 5 août 2024 et, tant les différents règlements enregistrés par l'Urssaf Midi Pyrénées, que la rectification des bases provisionnelles, ont permis de constater que monsieur [X] était effectivement à jour de ses cotisations pour cette même année.

Toutefois, l'URSSAF rapporte et justifie que pour ce qui concerne les années 2020 et 2021, le décompte des différents règlements laisse apparaitre un solde de 206.36 € sur l'année 2020 et de 2 666.00€ sur l'année 2021 soit un total de 2872.36 euros.

En conséquence, la contrainte litigieuse apparaissant régulière en la forme, justifiée dans son principe et limitée en son montant à 2872.36 euros au titre du solde des cotisations personnelles de 2020 et de 2021, elle sera validée avec toutes les conséquences légales.

II. Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [X] supportera les dépens y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

DÉCLARE recevable l'opposition à la contrainte ;

VALIDE la contrainte du 24 octobre 2023, signifié le 26 octobre 2023 à l'encontre de monsieur [Z] [X] par l'URSSAF Midi-Pyrénées en limitant son montant à la somme de 2 872.36 euros au titre du solde des cotisations personnelles de 2020 et de 2021 ;

CONDAMNE monsieur [Z] [X] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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