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TJ 31555, 19 févr. 2026, RG 25/00355


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Date
19/02/2026
Numéro
25/00355
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c04a6cdc6046d470e8560

Texte de la décision

2,815 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00355 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBS7
AFFAIRE : [X] [V] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Florence VAILLANT

DEMANDERESSE

Madame [X] [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Clothilde ESQUERRE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme [R] [P] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 19 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Février 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 11 Février 2025, Madame [X] [O] a formé recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE contre une décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM de la Haute Garonne, acquise depuis le 25 décembre 2024 suite à la décision de la CPAM du 26 août 2024 de refus de prise en charge d'un accident du travail du 29 mai 2024.

Le 13 mars 2025, la CRA de la CPAM de la Haute Garonne rendait une décision explicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 29 mai 2024.

Les parties étaient valablement convoquées à l'audience du 9 décembre 2025.

A l'audience, Madame [X] [O], représentée, maintenait uniquement sa demande à hauteur de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM, régulièrement représentée, s'y oppose.

*

L'affaire est mise en délibéré au 19 février 2026.

MOTIFS

Au regard de l'absence de décision explicite de la CRA de la CPAM de la Haute Garonne dans les délais puis de la décision explicite intervenue le 13 mars 2025 alors que le tribunal avait été régulièrement saisi le 11 février 2025, il convient de condamner la CPAM de la Haute Garonne au paiement de la somme de 800€ à Madame [X] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONDAMNE la CPAM de la Haute Garonne au paiement de la somme de 800€ à Madame [X] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile CPAM 31 ainsi qu'aux éventuels entiers dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample et contraire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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