TJ 31555, 19 févr. 2026, RG 24/01037
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01037 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFCH
AFFAIRE : [X] [U] /.CPAM [1]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [Y] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 15 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [X] [U] un indu d'un montant de 12 922,47 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 10 janvier 2023 au 24 mai 2023 et du 25 mai 2023 au 27 septembre 2023.
Il est précisé que :
- lors de son congés maladie et congés maternité, elle était en suspension de contrat pour personnel non vacciné (COVID) et que le pass vaccinal à ces dates n'était plus en application ;
- que pour percevoir des indemnités journalières maladie et maternité, la législation impose 150 heures de travail dans le trimestre qui précède son arrêt ce qui n'est pas son cas.
Par courrier du 8 décembre 2023, madame [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne afin d'obtenir une remise de dette, laquelle a rejeté sa demande par décision du 29 avril 2024.
Par requête du 25 juin 2024, madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01037.
Par décision du 15 mai 2025, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté la contestation de madame [U] relative au bien-fondé de l'indu.
Par requête du 26 mai 2025, madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cette décision de rejet. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00485.
En cours d'instance, par décision du 20 novembre 2025, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté la contestation de madame [U] et a maintenu la créance à la somme de 12 922,47 euros, compte tenu de sa situation financière.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 décembre 2025.
Madame [U], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le n°RG 24/01037 et 25/00485 ;
- Infirmer les décisions de la commission de recours amiable du 30 avril 2024 et du 15 mai 2025 ;
- Les juger mal fondées ;
À titre principal :
- Juger le montant de l'indu infondé ;
- Juger qu'elle est fondée à prétendre au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période courant du 10 janvier au 27 septembre 2023 ;
- Débouter la CPAM de sa demande de remboursement de 12 922,47 euros ;
À titre subsidiaire, ordonner une remise totale de la dette eu égard à sa situation de précarité ;
À titre infiniment subsidiaire :
- Réduire son montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières et octroyer les plus larges délais de paiement pour l'apurement de la dette, supérieure à 24 mois ;
- Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Débouter madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Constater que l'indu d'un montant de 12 922,47 euros réclamé par la CPAM de la Haute-Garonne se trouve bien fondé ;
- À titre reconventionnel, condamner madame [U] à lui verser la somme de 12922,47 euros dont elle reste redevable envers la caisse primaire ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L'affaire est mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
I. Sur la jonction
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/01037 et 25/00485 est ordonnée, et ce, conformément à l'article 367 du code de procédure civile.
II. Sur le bien-fondé de l'indu
À l'appui de son recours, madame [U] soutient que l'obligation vaccinale a été suspendue par le décret n°2023-368 du 13 mai 2023 de sorte qu'elle y était soumise jusqu'à cette date. Elle s'oppose ainsi aux affirmations de la caisse dans la notification du 15 novembre 2023 et dans la décision du 30 avril 2024 de la commission de recours amiable, dans lesquelles il est mentionné que le PASS vaccinal n'était plus applicable le 10 janvier 2023 et le 25 mai 2023.
S'agissant de ses droits relatifs à l'arrêt de travail du 10 janvier 2023, l'assurée considère que :
- les périodes de suspension du contrat du 26 octobre 2021 au 9 janvier 2023 doivent être neutralisés,
- que la période de référence se situe durant les trois mois précédant l'arrêt effectif de son activité, soit les mois de juillet, août et septembre 2021.
Elle conteste avoir été en absence non autorisée du 1er au 9 janvier 2023 et soutient que son contrat de travail a été suspendu pour le même motif du 26 octobre 2021 au 9 janvier 2023.
Au soutien de sa position, elle invoque les éléments suivants :
- les bulletins de salaire mentionnent qu'elle est en absence justifiée non payée jusqu'au 31 décembre 2022, puis en absence injustifiée du 1er au 9 janvier 2023 ;
- le motif de l'absence injustifiée du 1er au 9 janvier 2023 est le même que celui de l'absence justifiée non payée jusqu'au 31 décembre 2022, à savoir l'absence de vaccination. L'employeur confirme dans une attestation versée en procédure qu'il s'agit d'une erreur d'écriture ;
- son employeur ne lui a jamais demandé de reprendre le travail en janvier 2023 et l'obligation de vaccination a été suspendue le 13 mai 2023 ;
- la suspension de son contrat pour personnel non vacciné ne constitue ni une sanction disciplinaire ni un cas d'exclusion des indemnités journalières ;
- les dispositions de l'article R.323-8 ne lui sont pas applicables puisqu'elle n' a jamais été en absence non autorisée ;
- selon l'instruction N°DGOS/RH3/DGCS/Cellule de crise/2021/193 du 9 septembre 2021 relative à la mise en œuvre de l'obligation vaccinale dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, la période de suspension pour non vaccination n'est pas comptabilisée pour la détermination du nombre de congés payés et n'exclut pas le bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale ;
- le ministère du travail dans ses questions-réponses qui complète la circulaire précise que lorsqu'un salarié fait l'objet d'un arrêt de travail à la suite d'une suspension pour non-respect de l'obligation vaccinale, il a droit aux indemnités journalières ;
- aucune disposition législative n'exclut les droits aux prestations pour cette suspension de contrat ni cette période pour la détermination de la période et du salaire de référence.
S'agissant de ses droits pour le congé maternité du 25 mai 2023 au 27 septembre 2023, l'assurée se réfère à sa précédente argumentation et considère que la période d'absence autorisée non payée doit être neutralisée.
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La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, soutient s'agissant de la période du 10 janvier 2023 au 24 mai 2023 que :
- Madame [U] était en absence injustifié du 1er janvier 2023 au 9 janvier 2023 selon son bulletin de salaire du mois de janvier 2023 ;
- au regard des dispositions de l'article R.323-8 et R.313-3 du code de la sécurité sociale, la date de cessation d'activité se situait au 9 janvier 2023, de sorte que doivent être retenus au titre des trois mois civils précédents la date de cassation de l'activité les mois de octobre, novembre et décembre 2022, celle-ci n'ayant pas effectué d'heure de travail puisqu'elle était en suspension de contrat depuis le 15 septembre 2021, elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir l'indemnisation ;
- elle ne dispose d'aucun élément pour remettre en cause la bonne foi du bulletin de salaire.
S'agissant de la période du 27 mai 2023 au 27 septembre 2023, la CPAM de la Haute-Garonne soutient que :
- en considération de l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale, la période de référence pour l'étude de ses droits était du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 puisque la date présumée de grossesse était le 20 octobre 2022 ;
- durant la période de référence, le contrat de travail de l'assurée était suspendu, elle n'avait donc effectué aucune heure de travail salarié et ne remplissait donc pas les conditions légales ;
- si on se place à la date du congé prénatal, le 8 juin 2023, la période de référence était la même que celle relative à l'arrêt maladie, est donc des mois d'octobre à décembre 2022, elle n'avait donc effectué aucune heure de travail salarié et ne remplissait donc pas les conditions.
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Aux termes de l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale :
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.
L'article R.323-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 14 avril 2021 au 1er novembre 2024 expose :
I.-A la date d'interruption de travail, un assuré est regardé comme n'ayant pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4 lorsque:
1° Il débute une activité au cours d'un mois de la période de référence ;
2° L'activité a pris fin pendant la période de référence ;
3° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé :
a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
b) En raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré ;
c) En cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux.
II.-Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l'indemnité journalière sont les suivantes :
1° Lorsque l'assuré a perçu des revenus d'activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
2° Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent.
Selon l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance-maladie récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
Par ailleurs, il est constant que la charge de la preuve de l'indu incombe à celui qui en demande la restitution.
En l'espèce, il est constant et non contesté que madame [U], a été embauchée en qualité d'infirmière pour le compte de la société [2] à compter du 10 novembre 2019.
Il résulte des éléments produits aux débats, la succession des faits suivants :
- Suspension du contrat de travail pour non vaccination à compter du 15 septembre 2021 ;
- Prescription d'un arrêt de travail indemnisé au titre de la maladie du 16 septembre 2021 au 25 octobre 2021 ;
- Suspension du contrat de travail pour non vaccination du 26 octobre 2021 au 9 janvier 2023 ;
- Arrêts maladie prescrits du 10 janvier 2023 au 24 mai 2023 indemnisés pour un montant de 5170,22 euros ;
- Congé maternité du 25 mai 2023 au 27 septembre 2023 indemnisé pour un montant de 7752,25 euros ;
- Congé parental indemnisé du 27 septembre 2023 au 27 septembre 2024.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties s'accordent sur le fait que le contrat de travail de madame [U] a été suspendu du 26 octobre 2021 au 9 janvier 2023 en raison de sa non vaccination.
La CPAM de la Haute-Garonne qui a initialement versé les indemnités journalières à l'assurée en indemnisation de son arrêt maladie du 10 janvier 2023 au 24 mai 2023, puis de son congé maternité du 25 mai 2023 au 27 septembre 2023, explique avoir ensuite procédé au recouvrement des sommes versées, au motif que les conditions administratives d'ouverture des droits n'étaient pas remplies, puisque l'assurée, qui était en absence non autorisée du 1er janvier au 9 janvier 2023, ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article R.323-8 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, il résulte de la pièce numéro 17 produite aux débats par madame [U] que l'assurée justifie d'une erreur commise par son employeur sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2023. En effet, madame [H] [F], directrice, atteste en ce sens : " a bien été absence pour le motif suivant : défaut de pass vaccinal, et ce du 15/09/2021 au 09/01/2023. J'atteste également que le bulletin de salaire du mois de janvier 2023 est erroné et ne peut être corrigé ".
Il s'ensuit que c'est à tort que la caisse a considéré que l'assurée ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article R.323-8 du code de la sécurité sociale au motif que son absence du 1er au 9 janvier 2023 n'était pas justifiée.
Par conséquent, l'indu litigieux, notifiée par la CPAM de la Haute-Garonne à madame [U] le 15 novembre 2023 pour un montant de 12 922,47 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 10 janvier 2023 au 24 mai 2023 et du 25 mai 2023 au 27 septembre 2023, sera annulé.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des recours numéros RG 24/01037 et 25/00485 ;
ANNULE l'indu notifié par la CPAM de la Haute-Garonne à Madame [X] [U] le 15 novembre 2023 pour un montant de 12 922,47 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 10 janvier 2023 au 24 mai 2023 et du 25 mai 2023 au 27 septembre 2023 ;
CONDAMNE la CPAM de la Haute-Garonne aux éventuels entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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