TJ 37261, 11 juin 2026, RG 24/01259
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Texte de la décision
Minute n° : 26/01017
N° RG 24/01259 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDNG
Affaire : [O]-[C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Juin 2026
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PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS - 4 BIS #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Q] [C]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Hélène DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS - 16 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 09 Avril 2026, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [C] et Madame [M] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 3] (37), après contrat reçu le 5 août 2009 par Maître [L] [R], Notaire à [Localité 3] (37).
Des enfants sont issus de cette union :
- Clara [C] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 4] (37),
- [J] [C] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 4] (37),
- [S] [C] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 4] (37).
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 29 février 2024, remis au Greffe le 11 mars 2024, Madame [O] a fait assigner Monsieur [C] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 avril 2024.
Le 12 mars 2024, Monsieur [C] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 mai 2024, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
au titre des mesures provisoires entre les époux :
- l’attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 3] (37), sans indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- la remise des vêtements et objets personnels ;
- l’attribution à l’épouse de la jouissance du bien commun ou indivis suivant :
* le véhicule Kia,
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - l’attribution à l’épouse de la gestion de la SCI [O]-[C], propriétaire d’un immeuble mis en location et situé 226 rue Febvotte à Tours, à charge pour elle d’encaisser les loyers et d’en régler le prêt et les charges, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- l’attribution à l’époux de la gestion du bien locatif meublé non professionnel (LMNP), à charge pour lui d’encaisser les loyers et d’en régler le prêt et les charges, étant précisé que le bénéficie de la défiscalisation reviendra à l’époux en accord entre les époux et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- la prise en charge par l’époux des dettes suivantes :
prêt immobilier Société générale n°815088854086 : mensualités de 1217,44 euros,
sans indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial en exécution du devoir de secours dû par l’époux ;
au titre des mesures provisoires concernant les enfants :
- le maintien de l’exercice commun par les deux parents de l’autorité parentale ;
- la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement élargi :
du vendredi des semaines impaires à 18 heures au mercredi suivant à 18 heures,
et la moitié des vacances scolaires ;
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et éducation des enfants à la somme de 600 euros par mois et par enfant.
Par un arrêt du 27 août 2025, la Cour d’Appel d’Orléans a :
- accordé au père à l’égard de l’enfant [J] un droit de visite en lieu neutre à raison de deux fois par mois pendant six mois ;
- confirmé pour le surplus les dispositions de l’ordonnance d’orientation du 17 mai 2024.
Les parties ont été informées de la possibilité pour leurs enfants mineurs d’être auditionnés par le Juge aux Affaires Familiales selon les dispositions de l’article 388-1 du Code Civil issues de la Loi du 5 mars 2007 et de leur devoir d’en informer celui-ci.
Clara et [J] ont été entendus le 5 avril 2024, assistés de Maître GERDET, avocate au Barreau de Tours. Les compte-rendus d’auditions ont été mis à la disposition des parties.
[S] n’a pas demandé à être entendue.
L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 novembre 2025 avec effet différé au 26 mars 2026, et les plaidoiries fixées à l’audience du 9 avril 2026 avec mise en délibéré au 11 juin 2026, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
A la demande des parties, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture en application de l'article 784 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, Madame [O] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
- ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
- l’autoriser à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 29 février 2024, date de la demande en divorce ;
- condamner Monsieur [C] à lui payer une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 220.000 euros, sans frais ni droits ;
- ordonner qu’à défaut de règlement de la prestation compensatoire dans le délai d’un an à compter de laquelle la décision sera définitive, Monsieur [C] supportera seul l’ensemble des conséquences fiscales attachées à ce retard de paiement sans recours possible contre elle ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
- constater que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
- fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
- accorder au père à l’égard de l’enfant [J] un droit de visite en lieu neutre selon les modalités ordonnées aux termes de l’arrêt du 27 août 2025, et à l’issue lui accorder un droit de visite libre ;
- accorder au père à l’égard de l’enfant [S] un droit de visite et d’hébergement classique ;
- fixer la contribution du père pour l’entretien et éducation des enfants à la somme de 600 euros par mois et par enfant ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, Monsieur [C] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
- ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
- autoriser Madame [O] à conserver l’usage de son nom d’épouse ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 29 février 2024, date de la demande en divorce ;
- débouter Madame [O] de la demande de prestation compensatoire formulée ;
- à titre subsidiaire ramener à de plus justes proportions le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame [O], et juger que cette prestation compensatoire sera versée sous la forme d’une rente mensuelle pendant 5 ans ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
- constater que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- lui accorder à l’égard de l’enfant [J] un droit de visite en lieu neutre pendant six mois avec autorisation de sortie, et à l’issue lui accorder un droit de visite libre ;
- lui accorder à l’égard de l’enfant [S] un droit de visite et d’hébergement élargi :
du vendredi des semaines impaires à 18 heures au mercredi suivant à 18 heures,
et la moitié des vacances scolaires ;
- fixer la contribution du père pour l’entretien et éducation des enfants à la somme de 600 euros par mois et par enfant ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2025 ;
Fixe la clôture de la procédure au 9 avril 2026 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Monsieur [Q], [U], [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (18)
et de Madame [M], [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (37)
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 3] (37)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'Etat Civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Autorise Madame [O] à conserver l'usage du nom de son conjoint ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
- si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
- il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage;
- si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant ;
- en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur ;
- en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté » ;
- le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que Monsieur [C] et Madame [O] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à leur conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 29 février 2024, date de la demande en divorce ;
Condamne Monsieur [C] à payer à Madame [O] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 150.000 euros (CENT CINQUANTE MILLE EUROS), sans frais ni droits;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
Constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs :
- [J] [C] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 4] (37),
- [S] [C] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 4] (37) ;
Rappelle que pour l'exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales (art 373-2 du Code Civil) ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants;
Rappelle que le parent chez qui se trouvent effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
Dit que, sauf meilleur accord, Monsieur [C] rencontrera son enfant [J] [C] par l'intermédiaire de l’Espace de Rencontre de l'association MEDIATIONS & PARENTALITE 37, située [Adresse 3] à [Localité 4] (tel : [XXXXXXXX01]), selon le règlement de fonctionnement du service, au rythme de deux fois par mois (aux jours et heures à déterminer avec ce service) pendant 6 mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association ;
Dit que l’enfant sera conduit par sa mère (ou un tiers digne de confiance) dans les locaux de l’Espace de Rencontre et y sera repris par elle à l’issue de la visite ;
Dit que chaque partie devra contacter l’association MEDIATIONS & PARENTALITE 37 dès réception de la présente décision aux fins de mise en place du premier rendez-vous ;
Dit qu’à l’issue du délai de six mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association, le droit de visite du père à l’égard de l’enfant [J] [C] s’exercera librement, au meilleur accord des parties ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant [S] [C] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
pendant la période scolaire :
du vendredi des semaines impaires à 18 heures au mercredi suivant à 18 heures ;
durant les vacances scolaires :
- la moitié des petites vacances scolaires, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années impaires et le deuxième et le quatrième quarts les années paires ;
à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de le faire ramener ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Fixe la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants :
- [B] [C] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 4] (37),
- [J] [C] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 4] (37),
- [S] [C] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 4] (37),
à la somme mensuelle de 600 euros (SIX CENTS EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle globale de 1.800 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) et en tant que de besoin, condamne Monsieur [C] à payer ladite somme à Madame [O] ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
nouvelle contribution = (contribution x nouvel indice) / indice de référence
(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX02] – internet : http://www.insee.fr) ;
Constate que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [C] à Madame [O] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code Civil ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code Civil ;
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans un délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l'article 227-4 du Code pénal ;
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
- par l’intermédiaire d’un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
- saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Déboute pour le surplus les parties de leurs demandes ;
Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’Orléans.
Jugement prononcé le 11 Juin 2026 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.