TJ 37261, 11 juin 2026, RG 22/01068
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 2026
N° RG 22/01068 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IIL4
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Madalena DE MATOS de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
S.A. PACIFICA
(RCS de [Localité 4] n° 352 358 865)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle DESCOT de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 5] ET [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représenté
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, chargé du rapport, tenant seul l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistés de Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 et prorogé au 11 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Un accident de la circulation impliquant trois véhicules dont l’un, conduit par M. [G] [F] appartenant à M. [C] [W], assuré par la société PACIFICA est survenu le 14 avril 2013.
M. [A] [X] et M. [R] [K] étaient assis à l’arrière du véhicule.
Le véhicule conduit par M. [G] [F] a heurté deux autres véhicules stationnés à droite de la chaussée.
M. [K] a été blessé. Il a subi une intervention chirurgicale en raison d’une désinsertion du mésentère.
Suivant ordonnance de référé du 7 mars 2017, une expertise judiciaire médicale a été ordonnée sur la personne de M. [K], M. [F], M. [W] et la SA PACIFICA étaient en outre condamnés à verser à M. [K] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Le 12 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Tours a relaxé M. [F] du chef de blessures involontaires avec incapacité. Le 12 décembre 2018, l’expert désigné par le juge des référés rendait son rapport.
Aucun accord n’a été trouvé concernant l’indemnisation de M. [K].
L’expert, le docteur [I], a déposé ses conclusions le 12 décembre 2018. Il a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [K] au 31 décembre 2015.
Par actes d’huissier des 11 et 14 février 2022 et des 1er et 2 mars 2022, Monsieur [K] a assigné Messieurs [F] et [W], la société PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Indre et Loire devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice du fait de l’accident de la circulation.
Par exploit d’huissier du 3 mars 2023, Messieurs [F] et [W] ont assigné Monsieur [X] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Tours.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2023 les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 22/01068.
Par ordonnance du 22 mai 2018, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de nouvelle expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, M. [K] demande au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles 1240 et suivants du Code civil, de :
- recevant Monsieur [R] [K] en ses demandes,
- le dire recevable et bien fondé,
- dire que Monsieur [R] [K] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 14 avril 2013,
- Sur la responsabilité des parties défenderesses :
A titre principal, déclarer Monsieur [C] [W] et Monsieur [G] [F] responsables du préjudice subi par Monsieur [K] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
A titre subsidiaire, déclarer Monsieur [C] [W] et Monsieur [G] [F] responsables du préjudice subi par Monsieur [K] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
- statuer ce que de droit sur le recours de Monsieur [C] [W] et Monsieur [G] [F] à l’encontre de Monsieur [A] [X], le déclarer responsable au besoin et le condamner à l’indemnisation de la réparation intégrale du préjudice de Monsieur [K],
- débouter la SA PACIFICA, Monsieur [C] [W], Monsieur [G] [F] et Monsieur [A] [X] de leurs demandes.
- Sur l’indemnisation des préjudices :
A titre principal, condamner in solidum Monsieur [C] [W], Monsieur [G] [F], Monsieur [A] [X] et la SA PACIFICA à payer à Monsieur [R] [K] les sommes suivantes :
- la somme de 426,75 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- la somme de 3.425 € au titre des frais divers,
- la somme de 847 € au titre du préjudice de dépenses de santé futures,
- la somme de 57 568 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels
- la somme de 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
- la somme de 4762.50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- la somme de 8.000 € au titre des souffrances endurées,
- la somme de 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- la somme de 27.840 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- la somme de 8.000 € au titre du préjudice d’agrément,
- la somme de 8.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- la somme de 5.000 € au titre du préjudice sexuel,
- la somme de 5.000 € au titre du préjudice d’établissement,
- déduire de la condamnation à intervenir la somme de 10.000 €, déjà versée à Monsieur [K] à titre de provision par la SA PACIFICA,
Subsidiairement et à défaut, ORDONNER une nouvelle d’expertise judiciaire,
Pour ce faire, nommer tel expert, autre que le Docteur [I], qui plaira à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état avec pour mission habituelle et notamment celle de :
1) Décrire en détail les lésions que la victime rattache à l'accident, ainsi que leur évolution,
2) Dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l'accident,
3) Décrire le cas échéant la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses éventuelles limitations,
4) Dire en cas d’absence d’activité professionnelle quelles ont été la durée et les conditions de reprise, en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée,
5) Confirmer la date de consolidation fixée par le Docteur [I] au 31 décembre 2015 et à défaut en fixer une autre,
6) Déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d’agrément alléguées,
7) Déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P),
8) Qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelles de 1 à 7,
9) Dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état de la victime avant l’accident, et ce par référence au ?Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun? (Revue Concours Médical),
10) Dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d’incidence professionnelle (I.P) ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U),
11) Dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P),
12) Préciser si l’état actuel et l’évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F),
13) Préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (P.E.D),
14) Préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A),
15) Dire s’il existe un préjudice sexuel permanent, le décrire en précisant ce qu’il recouvre,
16) Indiquer d’une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables à l’accident,
- dire que l’expert donnera connaissance de ses conclusions et répondra à tous les dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat Greffe du tribunal Judiciaire de Tours dans un délai que fixera le Juge de la mise en état.
- dire que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Messieurs [W], [F], [X] et la SA PACIFICA,
- dire que ce règlement devra intervenir dans le délai de 1 mois à compter de la décision à intervenir,
- dire que faute de régler cette somme, Monsieur [K] sera autorisé à procéder à ce règlement avec faculté pour lui de le recouvrir auprès de [Etablissement 1] [W], [F] et de la société PACIFICA.
En tout état de cause,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’[Localité 5]-et-[Localité 6].
- condamner in solidum Monsieur [C] [W], Monsieur [G] [F], Monsieur [A] [X] et la SA PACIFICA au paiement de la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
A titre liminaire:
- prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture survenue le 24 février 2026 et déclarer l’affaire close au jour des plaidoiries, le 10 mars 2026.
- fixer les préjudices de Monsieur [R] [K] comme suit :
- Dépenses de santé actuelles : Rejet
- Assistance médecin-conseil : Rejet
A titre subsidiaire : 1.250 €
- Assistance tierce personne temporaire : 1.560 €
- Dépenses de santé futures : Rejet
- Pertes de gains professionnels actuels : Rejet
- Perte de gains professionnels futurs : Rejet
- Incidence professionnelle : Rejet
- Déficit fonctionnel temporaire : 4.762,50 €
- Souffrances endurées : 8.000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
- Préjudice esthétique définitif : 2.000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 20.500 €
- Préjudice d’agrément : Rejet
- Préjudice sexuel : Rejet
- Préjudice d’établissement : Rejet
Soit 37.822,50 euros au total
En conséquence,
Après déduction de la provision de 10.800 € (800 + 10.000 ) d’ores et déjà versée par la société PACIFICA à Monsieur [R] [K] :
- limiter la condamnation de la société PACIFICA à hauteur de 27.022,50 €
- débouter Monsieur [K] de ses demandes plus amples et contraires.
- débouter Monsieur [K] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, M. [G] [F] et M. [C] [W] demandent au tribunal de :
- déclarer Monsieur [G] [F] et Monsieur [C] [W] recevables et bien fondés en leurs écritures,
- dire et juger que Monsieur [C] [W] n’est pas le propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident, et ne peut être présumé gardien du véhicule,
- dire et juger que Monsieur [C] [W] n’était ni le conducteur ni le gardien du véhicule au moment de l'accident,
- dire et juger que Monsieur [C] [W] n’est pas responsable au titre de la loi du 5 juillet 1985,
- dire et juger que Monsieur [G] [F] n’était ni le conducteur ni le gardien du véhicule au moment de l’accident,
- dire et juger que Monsieur [G] [F] n'est pas responsable au titre de la loi du 5 juillet 1985,
- dire et juger que les conditions d’applicabilité de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas remplies à l’encontre de Monsieur [C] [W] et de Monsieur [G] [F],
- dire et juger qu’en conséquence, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables à leur encontre,
- dire et juger que Monsieur [A] [X] est l’unique responsable de l’accident au titre de l’article 1240 du Code civil,
- dire et juger que Monsieur [C] [W] n’est pas responsable au titre de l’article 1240 du Code civil,
- dire et juger que Monsieur [G] [F] n’est pas responsable au titre de l’article 1240 du Code civil,
- dire et juger que 1’action de Monsieur [A] [X] de retirer les clefs du contact constitue le fait d’un tiers présentant les caractères de la force majeure,
- dire et juger que le fait précité est totalement exonératoire de responsabilité pour Monsieur [G] [F] et Monsieur [C] [W],
- exonérer Monsieur [G] [F] et Monsieur [C] [W] de toute responsabilité sur le fondement 1240 du Code civil et de toute indemnisation due à ce titre,
- ordonner si par impossible la responsabilité de Monsieur [G] [F] et celle de Monsieur [C] [W] étaient retenues, et ce quel que soit le fondement, qu’ils soient entièrement garantis par la SA PACIFICA, assureur du véhicule OPEL VECTRA.
- dire et juger que Monsieur [R] [K] a concouru à son propre dommage,
- dire et juger que sa demande d’indemnisation sera réduite à hauteur de moitié de tout ce à quoi il pourrait prétendre,
- débouter purement et simplement Monsieur [R] [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- débouter purement et simplement Monsieur [A] [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner in solidum Monsieur [R] [K] et Monsieur [A] [X] à payer à Monsieur [G] [F] et Monsieur [C] [W] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP EGERIA AVOCATS, Avocats aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [X] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-1 du Code des assurances, de
- débouter purement et simplement Messieurs [W] et [F] de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [X]
En tout état de cause,
- dire que la Compagnie PACIFICA devra indemniser Monsieur [K] de son entier préjudice ;
- condamner Messieurs [W] et [F] à verser à Monsieur [X] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM d’[Localité 5] ET [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2026. Par note en délibéré autorisée du 1er juin 2026, le conseil de M. [K] a transmis, par rpva, le relevé des débours de la CPAM.
MOTIVATION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de déclarer commun opposable à la CPAM d’[Localité 5] et [Localité 6] le présent jugement, dans la mesure où celle-ci est partie à la présente instance.
I- Sur le droit à indemnisation de M. [K]
En vertu des articles 1er et 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, toute victime non conducteur d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dispose d’un droit à indemnisation pour l’ensemble des atteintes à sa personne, seule pouvant lui être opposée sa faute inexcusable, lorsque cette dernière a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, M. [K], en sa qualité de passager victime au moment de l’accident de la circulation, est en droit de demander au propriétaire présumé gardien du véhicule, au conducteur et à l’assureur garantissant la responsabilité civile de ce véhicule, la réparation de son préjudice corporel, sauf si sa faute inexcusable est la cause exclusive de l’accident au sens de l’article 3 de la loi du 05 juillet 1985.
Seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Civ. 2ème, 4 novembre 2004, n°03-16.424).
A supposer que M. [K] puisse être considéré ayant commis une faute en montant dans le véhicule conduit par M. [F], qu’il savait ne pas être titulaire du permis de conduire, ce fait ne peut exclure son droit à indemnisation, dès lors qu’elle ne constitue pas une faute inexcusable et qu’elle n’est pas la cause exclusive de l’accident dont il a été victime en tant que passager transporté.
Par voie de conséquence, M. [R] [K] n’a pas commis de faute inexcusable de nature à limiter son droit à indemnisation.
II – Sur les personnes tenues à indemnisation
Sur la société PACIFICA
La société PACIFICA, assureur du véhicule OPEL VECTRA impliqué dans l’accident de la circulation, ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [K]. Elle est donc tenue à indemniser intégralement les préjudices subis par M. [K] en relation avec son accident de la circulation.
M. [K] recherche, en sus de la responsabilité de l’assureur garantissant la responsabilité civile de ce véhicule, qui devra, en toutes hypothèses, assumer la charge définitive de l’indemnisation, celle de Monsieur [C] [W], Monsieur [G] [F], Monsieur [A] [X], à titre principal, sur le fondement des dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 et à titre subsidiaire, sur la responsabilité civile de droit commun organisée par les dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Sur la responsabilité de Monsieur [G] [F]
La responsabilité de Monsieur [G] [F] est recherchée par M. [K], à titre principal sur le fondement des dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et à titre subsidiaire, sur les dispositions de droit commun de l’article 1240 du Code civil.
Il ressort des éléments de la procédure pénale et notamment du jugement définitif du tribunal correctionnel de TOURS du 12 janvier 2018 que Monsieur [G] [F] a été relaxé du chef de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, commis le 14 avril 2013 à COUESMES, au motif que les éléments de la procédure pénale ne mettaient pas le tribunal correctionnel en mesure d’identifier une faute de ce dernier et de déterminer s’il existe un lien de causalité certain, même s’il n’est pas exclusif, direct ou indirect, avec le dommage.
Pour l’application des dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, M. [K] est seulement tenu de prouver l’implication du véhicule dans l’accident de la circulation ; le doute sur la qualité de conducteur profitant à la victime.
Est conducteur celui qui, au moment de l’accident, a la possibilité de maîtriser les moyens de locomotion du véhicule terrestre à moteur, sur lequel il dispose des pouvoirs de commandement.
Monsieur [G] [F] conteste sa qualité de conducteur, au motif qu’au moment de l’accident, M. [A] [X] a brutalement enlevé la clé de contact du neiman, ce qui a eu pour effet de lui faire perdre la direction du véhicule.
Toutefois, ainsi que l’a relevé le tribunal correctionnel, dans son jugement du 12 janvier 2018 aucune constatation technique ou expertise sur le véhicule impliqué de nature à déterminer si le retrait de la clé de contact par M. [A] [X] pouvait avoir bloqué le volant, et ainsi avoir contribué à l’accident, si le conducteur a freiné ou s’il a eu le temps matériel de le faire et s’il s’est abstenu de le faire, tandis que les auditions ne sont pas suffisamment précises pour déterminer la qualité de la conduite de M. [G] [F].
Au surplus, lors de son audition devant les services de la gendarmerie, M. [G] [F] a indiqué que le geste de M. [A] [X] a eu pour effet de bloquer le volant, mais n’a pas évoqué le blocage des freins en raison du geste inadapté de M. [A] [X].
Ainsi, M. [G] [F], qui se trouvait au siège avant du véhicule, au poste conducteur et tenait le volant, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il avait perdu la qualité de conducteur au moment de l’accident.
Sa position de conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime M. [K] l’oblige à indemniser les préjudices subis par celui-ci en application des dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, sans qu’il soit besoin de rechercher s’il a commis une faute de conduite en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices subis par M. [K].
Sur la responsabilité de M. [C] [U]
Il résulte des éléments de la procédure que M. [C] [U] se trouvait à la position de passager avant du véhicule impliqué au moment de l’accident.
M. [K] recherche la responsabilité de M. [C] [U] sur le fondement des dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Toutefois, M. [C] [U] n’était ni conducteur, ni gardien de ce véhicule, mais passager transporté dans le véhicule impliqué, en sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la loi 85-677 du 5 juillet 1985.
A titre subsidiaire, la responsabilité de M. [C] [U] est recherchée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour avoir confié les clés du véhicule appartenant à son père à Monsieur [G] [F], alors qu’il savait qu’il n’avait pas le permis de conduire et qu’il était sous l’emprise de stupéfiants.
Il est établi par les éléments du dossier et notamment par ceux de la procédure pénale que Monsieur [G] [F] n’a pas été condamné pour des faits de conduite après usage de stupéfiants ; aucune vérification n’ayant été entreprise immédiatement auprès de ce dernier pour vérifier s’il avait conduit en étant sous l’empire de stupéfiants.
Par ailleurs, en confiant à M. [G] [F], les clés de la voiture, qu’il savait ne pas être titulaire du permis de conduite, M. [C] [U] a commis une faute. Toutefois, la preuve n’est pas rapportée que cette faute a été la cause de l’accident ou qu’elle a contribué à cet accident, dans la mesure où les circonstances précises de l’accident ne sont pas déterminées.
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, il n’a pas été possible de déterminer si l’accident de la circulation est imputable au défaut de maîtrise du véhicule par M. [G] [F].
Dès lors, en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la faute commise par M. [C] [U] et les préjudices subis par M. [K], les demandes indemnitaires formées par ce dernier à l’égard de M. [C] [U] seront rejetées.
Sur la responsabilité de Monsieur [A] [X]
Il résulte des éléments de la procédure que M. [A] [X] se trouvait à la position de passager arrière du véhicule impliqué dans l’accident au moment de la procédure. Il ne peut donc pas être tenu à indemnisation sur le fondement des dispositions d’ordre public de la loi 85-677 du 5 juillet 1985.
Sa responsabilité civile pour faute ne peut pas davantage être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, dans la mesure où si le geste de M. [X] de retirer les clés d’un véhicule qui se trouvait en état de marche est, à l’évidence, inadapté, il n’est pas démontré que son action fautive a eu pour effet de bloquer le volant et de causer l’accident de la circulation dont a été victime M. [K].
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire que M. [G] [F] et la SA PACIFICA seront tenus in solidum à indemniser les préjudices subis par M. [K].
Sur le recours en garantie formé par M. [G] [F] à l’égard de la SA PACIFICA
Il résulte des dispositions de l’article L. 211-1 du Code des assurances que l’assureur est légalement tenu de garantir la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans l’accident de la circulation, celle de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, ainsi que d’assurer la responsabilité civile des passagers du véhicule, objet de l’assurance, sans pouvoir exercer de recours subrogatoire à l’égard des passagers du véhicule, qui est également son assuré (Civ. 2ème, 30 mars 2023, n°21-17.466).
La charge définitive de l’indemnisation devra donc reposer sur la SA PACIFICA, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation, dont a été victime M. [K].
III- Sur le chiffrage des différents postes de préjudices.
En l’espèce, le tribunal dispose des éléments suffisants pour liquider le préjudice corporel de M. [R] [K], sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire, étant précisé que les conclusions d’un expert judiciaire ne lient pas ce tribunal et que ce dernier peut s’appuyer sur d’autres éléments médicaux ou sur des attestations versées par les parties pour procéder à la liquidation de son préjudice corporel.
1. Préjudices patrimoniaux
a. préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime avant la consolidation. Ce poste inclut également les frais d’honoraires réglés aux praticiens.
En l'espèce, il résulte du relevé de débours produit que la CPAM d’[Localité 5] et [Localité 6] a pris en charge des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage pour un montant de 11.833,27 €, déduction faite d'une franchise laissée à la charge de 53 €.
M. [K] sollicite le remboursement de la ceinture abdominale, ainsi que diverses dépenses de santé (frais pharmaceutiques, dépenses de soins infirmiers).
Au regard de la facture d’achat de la ceinture abdominale, il sera fait droit à sa demande en remboursement à hauteur de la part client de 57,52 euros, non prise en charge par la CPAM, dans la mesure où il n’est pas justifié que M. [K] disposait d’une mutuelle et que cette dernière aurait procédé au remboursement de cette dépense.
Pour le surplus des dépenses, au regard des justificatifs produits, il y sera fait droit à hauteur de la somme de 291,71 euros (les factures pharmaceutiques du 25/06/2013, et du 30/08/2013 ne permettant de déterminer la nature des produits vendus).
Au total, il sera alloué à M. [K] en indemnisation de ce poste de préjudice la somme de 349,23 euros (57,52€+291,71€).
frais divers
Entrent notamment dans ce poste de préjudice les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui ont été exposées de façon temporaire entre le dommage et la consolidation, ainsi que les frais de garde d’enfants, de soins ménagers ou d’assistance temporaire à tierce personne.
Ce dernier poste de préjudice (frais d'assistance tierce personne) a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
En l'espèce, l’expert judiciaire a évalué les besoins de M. [K] en assistance à tierce personne de la façon suivante :
- 2 heures par jour du 24 avril 2013 au 31 mai 2013 ;
- 1 heure par jour du 1er au 30 juin 2013.
Au regard de la gravité du handicap et de l’absence de spécialisation de la tierce personne, sur la base d’un taux horaire de 16 euros, l’indemnité s’élève à la somme de 1.696 € ainsi décomposée ;
sur la période du 24 avril 2013 au 31 mai 2013 (38 j) : 1.216 €
sur la période du 1er au 30 juin 2013 (30 j) : 480 €
Conformément à la demande de M. [K], il sera alloué à ce dernier la somme de 1.675 euros au titre des frais d’assistance tierce personne,
Sont également indemnisés, au titre des frais divers, les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable). Ces frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime, dès lors qu’ils sont justifiés (Civ., 1ère, 22 mai 2019, n° 18-14.063).
En l’espèce, M. [K] justifie avoir acquitté auprès de son médecin conseil des notes d’honoraires le 9 février 2017 (250€), le 12 décembre 2017 (250€) pour des consultations médicales en lien avec son accident de la circulation et le 25 septembre 2018 pour la préparation du dossier, l’assistance à l’expertise judiciaire, et la rédaction des dires éventuels (1250€).
Ces frais de consultation d’un médecin conseil se rattachent directement à l’accident de circulation et doivent donc être intégralement remboursés à M. [K].
Il sera donc alloué à M. [K], au titre des frais divers, la somme totale de 3.425 € (1675€+1750€).
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation soit du 14 avril 2013, date de l'accident au 31 décembre 2015, date de la consolidation fixée par l'expert judiciaire. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en «net» (et non en «brut»), et hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
La perte de gains s'apprécie exclusivement par comparaison entre les revenus antérieurs à l'accident et ceux perçus après celui-ci, pendant la période d'arrêt d'activité retenue par l'expert. Le revenu de référence est constitué du revenu moyen perçu avant l'accident.
Lorsque la victime a subi, durant la période temporaire, une limitation de ses possibilités professionnelles et la perte d'une chance de bénéficier d'un emploi, ces préjudices sont indemnisés au titre des pertes de gains professionnels actuels.
En l'espèce, à l’appui de sa demande indemnitaire, M. [K] soutient que l’expert judiciaire a jugé fondé l’arrêt des activités professionnelles jusqu’au 19 janvier 2014, date de fin des arrêts de travail, que « la réalité de la situation de M. [K] » permet de constater qu’il n’a pas pu retrouver un emploi.
Il reconnaît qu’il avait peu travaillé jusqu’à son accident et qu’il ne peut justifier que d’un période de travail du 18 juillet 2012 au 09 octobre 2012, mais qu’il devait de toute façon travailler pour subvenir à ses besoins, en sorte que ce serait sa possibilité de travail qui a été considérablement diminuée ou anéantie du fait de son accident.
M. [K] ne justifie pas d’une perte réelle de gains professionnels actuels, alors qu’au moment de l’accident, il ne percevait pas de revenus salariés, ce qui est corroboré par le défaut de perception des indemnités journalières pendant les périodes d’arrêt de travail. Il ne produit d’ailleurs aucun avis d’imposition avant l’accident, mais uniquement un bulletin de salaire pour la période du 18 juillet au 31 juillet 2012 lui ayant procuré un salaire net de 452,23 euros.
En revanche, les constatations médicales de l’expert judiciaire sur l’existence de troubles digestifs et anxieux et les pièces produites par M. [K] (attestations de proches, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, compte rendu de bilan ergothérapeutique dans le cadre d’un bilan fonctionnel) démontrent une réduction de la capacité de travail de M. [K] jusqu'à la date de consolidation, peu important qu'aucun arrêt de travail ne lui ait été prescrit depuis le 19 janvier 2014.
Compte tenu de ces éléments, M. [K] justifie de la perte d'une chance de bénéficier d'un emploi qui sera évaluée à 60%.
En considération de l’arrêt de la scolarité avant le passage du baccalauréat professionnel et de l’exercice par M. [K], avant l’accident, de métiers manuels (manutentionnaire, peintre en bâtiment, maçon), il sera retenu la perte de chance d’exercer une activité lui procurant le salaire minimum, soit 1.121 euros net en 2013.
Il convient donc de lui allouer la somme de (32,6 mois X1121€x60%) au titre de 21.927 euros.
b. préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, au titre des dépenses de santé futures, l’expert judiciaire a retenu qu’elles correspondent à quelques prescriptions d’antispasmodiques ou d’anxiolytiques.
M. [K] sollicite l’allocation de diverses sommes au titre de forfait auprès d’un psychologue, de séances auprès d’un kinésithérapeute (12 séances au prix de 16€), et une séance auprès d’un gastro entérologue.
La réalité de troubles anxieux nécessitant la prise d’anxiolytiques a été reconnue par l’expert judiciaire. Ces troubles anxieux rendent nécessaires un suivi psychologique pour traiter de la souffrance psychologique établie par les professionnels de santé ayant eu à connaître de la situation de M. [K] (pièces 30, 56 et 57, M. [K]).
En revanche, la nécessité d’un suivi auprès d’un kinésithérapeute pour la rééducation de la ceinture abdominale, ou d’une visite auprès d’un gastro-entérologue pour un suivi ne peut être établi par le bilan effectué par un ergonome, qui ne dispose pas de qualification médicale en ce domaine.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à M. [Z] la somme de 600 euros au titre des dépenses de santé futures.
perte de gains professionnels futurs.
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation et consécutivement à l'incapacité permanente (partielle ou totale) à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
M. [K], qui indique, dans le corps de ses conclusions, subir un préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs ne forme aucune demande chiffrée au titre de ce préjudice.
incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, de la perte de chance de bénéficier d’une promotion.
En l’espèce, en dépit des conclusions expertales ne retenant pas de répercussions de l’accident sur le plan professionnel, il est établi que M. [K] souffre toujours de troubles digestifs et anxieux imputables à l’accident de la circulation du 14 avril 2013.
En raison de ces séquelles, il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en 2020 et il est bénéficiaire depuis le 1er juin 2023 et jusqu’au 31 mai 2026 d’une allocation adulte handicapé avec un taux supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, ce qui induit l’existence de difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale et restreignant substantiellement et durablement l’accès à l’emploi lié à la situation de handicap.
Au surplus, M. [K] est dans l’incapacité de porter de lourdes charges et d’effectuer des efforts de soulèvement et de poussée avec pression abdominale en raison d’une faiblesse des muscles abdominaux, ce qu’avait déjà relevé l’expert judiciaire et que corroborent les bilans ergo-thérapeutique et médico-social et le certificat médical du 02 avril 2024.
Les séquelles précitées sont nécessairement de nature à entraîné une pénibilité accrue pour l’exercice de métiers manuels, et une dévalorisation de M. [K] sur le marché du travail.
Il en découle une incidence professionnelle pour M. [K] qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 30.000 euros.
2. préjudices extra-patrimoniaux
a. préjudices extra patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire
Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, et il correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce de la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.
Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué comme tel par l'expert judiciaire :
100% (classe V) entre le 14 avril et le 23 avril 2013 (10 jours)
50 % (classe IV) entre le 24 avril 2013 et le 31 mai 2013 (38 jours)
25 % (classe II) du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013 (214 jours)
15 % du 1er juin 2013 au 31 décembre 2015 (730 jours)
Sur la base de 25 euros par jour, l'indemnité allouée s'élève à la somme de 4.800 € (250 €+475 €+1337,50 € + 2.737,50€), ramenée à la somme de 4.762,50 euros, conformément à l’accord des parties.
souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime depuis l’accident médical et jusqu’à la consolidation. Il est tenu compte des circonstances du dommage, des interventions chirurgicales, l’âge de la victime au moment de la survenance de l’accident.
En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par M. [R] [K] à 3/7 comprenant l'ensemble des souffrances endurées, à raison de la chirurgie abdominale et de sa suite ainsi que des manifestations fonctionnelles digestives et anxieuses.
Il sera donc alloué en indemnisation de ce préjudice la somme de 8.000 euros, conformément à l’accord des parties.
- préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s'entend de l'altération de l'apparence physique avant la date de consolidation. Il constitue un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent (Civ. 2, 7mars 2019, n° 17-25.855).
L'expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire de la victime à 1,5/7 correspondant aux cicatrices abdominales.
Compte tenu du caractère temporaire de ce préjudice et du retentissement moral sur l’altération de l’image corporelle de M. [K], tel que justifié par les photographies produites en pièce 54, ce préjudice peut être évalué à 2,5/7.
Il sera donc alloué à M. [R] [K] la somme de 4.000 euros en indemnisation de ce préjudice.
b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
A cet égard, l’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 10 % correspondant aux troubles fonctionnels digestifs et anxieux.
Les éléments invoqués par M. [K] (troubles alimentaires, troubles psychologiques ayant un retentissement social) ont déjà été pris en compte par l’expert judiciaire dans l’évaluation de ce préjudice et ne justifient donc pas une majoration du déficit fonctionnel permanent.
Au regard de l'âge de la victime au jour de la consolidation, soit 22 ans et de la valeur du point (2.255€), ce chef de préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 22.550 euros.
- préjudice esthétique permanent
L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 1,5/7, en retenant la présence au niveau abdominal d’une cicatrice médiane de la ligne blanche de 21 cm de long sur 2 cm de large, cicatrice décrite comme visible, fine, non adhérente, non douloureuse et non inflammatoire, ainsi qu’une cicatrice au niveau de la fosse iliaque droite correspondant à la lame de drainage de 3 cm sur 0,5 cm présentant les mêmes caractéristiques que la cicatrice médiane et enfin des séquelles d’abrasion cutanée au niveau des plis inguinaux correspondant à l’impact de la ceinture.
Il ressort toutefois du compte rendu de consultation du docteur [Q] du 08 septembre 2021 que la cicatrice de laparotomie médiane sus et sous ombilicale apparaît élargie comme correspondant vraisemblablement à la régression d’une évolution hypertrophique, que la portion sous ombilicale de la cicatrice présente un aspect déprimé, et enfin que l’évolution cicatricielle pourrait être défavorable avec une nouvelle évolution hypertrophique et une récidive des rétractions dans les zones où elle est déjà présente (pièce 54, demandeur),
Au regard de ces éléments majorant le caractère disgracieux des cicatrices chez un jeune homme âgé actuellement de 30 ans, ce préjudice peut être évalué à 2/7, ce qui justifie l’allocation de la somme de 3.000 €.
- préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2, 29 mars 2018, pourvoi n° 17-14.499).
L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
M. [K] justifie toutefois, par les attestations versées, le certificat médical de contre-indication à la pratique du football en 2021 (pièce 53) et par le compte rendu de l’ergothérapeute du 21 février 2023 (pièce 56), de la réalité d’une pratique régulière du football antérieurement à l’accident et de l’impossibilité physique et psychologique pour lui de poursuivre cette activité en raison des séquelles de l’accident.
Il lui sera alloué en indemnisation de ce préjudice la somme de 5.000 euros.
préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Son évaluation doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
En l'espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice sexuel, alors que dans les doléances, M. [K] évoquait ne plus avoir de relation sexuelle.
M. [K] produit plusieurs attestations de proches témoignant de l’absence de relations intimes ou amoureuses avec des jeunes femmes depuis l’accident en raison de la perception dégradée de son corps et de troubles de l’image de soi qui affectent sa relation avec autrui. Il n’établit pas, en revanche, ressentir de gênes positionnelles en raison des séquelles de l’accident dont il a été victime.
Au vu de ces éléments, le préjudice sexuel résultant pour M. [K] de la baisse de libido du fait de l’altération de l’image de soi sera indemnisée par l’allocation de la somme de 5.000 euros.
préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge.
Le préjudice d’établissement ne doit pas être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel. Il ne doit pas non plus se confondre avec le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. [K] ne rapporte pas la preuve de la réalité d’un préjudice de nature à le priver de toute possibilité de construire un projet personnel de vie, notamment fonder une famille et élever des enfants.
Au regard des séquelles subies par M. [K], le préjudice d’établissement, qui n’a pas été retenu par l’expert judiciaire, n’est pas établi, étant précisé que les difficultés relationnelles rencontrées par l’intéressé à raison d’un sentiment d’anxiété sociale et de ses troubles digestifs se trouvent d’ores et déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [K] sera donc débouté de sa demande indemnitaire formée de ce chef.
Au total, l'indemnisation du préjudice corporel subi par M. [K] sera fixé à la somme de 108.613,73 € répartie comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 349,23 €
- frais divers : 3.425 €
- perte de gains professionnels actuels : 21.927 €
- dépenses de santé futures : 600 €
- incidence professionnelle : 30.000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 4.762,50 €
- souffrances endurées : 8.000 €
- préjudice esthétique temporaire : 4.000 €.
- déficit fonctionnel permanent : 22.550 €
- préjudice esthétique permanent : 3.000 €
- préjudice d’agrément : 5.000 €
- préjudice sexuel : 5.000 €
- préjudice d’établissement : 0 €
M. [G] [F] et la SA PACIFICA seront donc condamnés in solidum à payer à M. [K] la somme de 97.813,73 euros, déduction faite des provisions d’un montant total de 10.800 euros (suite à la quittance subrogative du 11 avril 2014 et à la provision de 10.000 euros que M. [K] reconnaît avoir reçue suite à l’ordonnance de référé du 07 mars 2017), étant rappelé que la charge définitive de l’indemnisation sera assumée par la SA PACIFICA.
IV - Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [K] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, M. [G] [F] et la SA PACIFICA seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles seront rejetées.
Parties perdantes, M. [G] [F] et la SA PACIFICA seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Dans leurs rapports entre eux, la SA PACIFICA devra garantir M. [G] [F] des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu de déclarer le jugement opposable à la CPAM 37 ;
Dit que M. [R] [K] n’a pas commis de faute inexcusable de nature à limiter son droit à indemnisation ;
Fixe à la somme de 108.613,73 euros le montant dû pour la réparation du préjudice corporel de M. [R] [K], se répartissant comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 349,23 €
- frais divers : 3.425 €
- perte de gains professionnels actuels : 21.927 €
- dépenses de santé futures : 600 €
- incidence professionnelle : 30.000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 4.762,50 €
- souffrances endurées : 8.000 €
- préjudice esthétique temporaire : 4.000 €.
- déficit fonctionnel permanent : 22.550 €
- préjudice esthétique permanent : 3.000 €
- préjudice d’agrément : 5.000 €
- préjudice sexuel : 5.000 €
- préjudice d’établissement : 0 €
Condamne in solidum M. [G] [F] et la SA PACIFICA à payer à M. [R] [K], après déduction des provisions versées à hauteur de 10.800 euros, la somme de 97.813,73 euros en indemnisation de son préjudice corporel ;
Dit que la charge définitive de l’indemnisation de M. [R] [K] incombera à la SA PACIFICA ;
Déboute M. [R] [K] du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum M. [G] [F] et la SA PACIFICA à payer à M. [R] [K] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [G] [F] et la SA PACIFICA aux dépens comprenant ceux le coût de l'expertise judiciaire ;
Condamne dans leurs rapports entre eux, la SA PACIFICA à garantir M. [G] [F] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Accorde aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
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