TJ 85194, 4 juin 2026, RG 25/00544
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Texte de la décision
48C 0A MINUTE : 26/00059
N° RG 25/00544 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C3QB
BDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Madame Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
GREFFIER
Madame Ophélie LACHAUD, Greffier,
Notifié aux parties par LRAR
le 04/06/2026
et LS [1]
DEMANDEUR(S)
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S)
[T] [W] [M] [T] [U] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
[3], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement - [Adresse 4]
non comparante
CAF DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
[Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 8] - Service surendettement - [Localité 1] [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 10] [Localité 3]
non comparante
[4] DE [Localité 4] ET D’ILE DE [U], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
[5], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 12]
non comparante
[6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 13] - [Adresse 14]
non comparante
[I], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN - [Adresse 14]
non comparante
[7], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE du 09 avril 2026
N° RG 25/00544 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C3QB
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 30 septembre 2024, Monsieur [F] [P] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 28 novembre 2024.
L’état généralisé des dettes fait apparaître un passif de 63 866,98 €.
La commission de surendettement a imposé, dans un avis du 20 février 2025 le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux 0 % en retenant une mensualité de remboursement d’un montant de 317,77 € avec effacement partiel ou total des dettes restant dues à l’issue des mesures.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [F] [P] et aux créanciers.
Monsieur [F] [P] et la société [8] ont formé un recours.
Le dossier a été transmis au tribunal le 21 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 6 novembre pour convocation de la société [9] et retenue à cette date.
Monsieur [F] [P] indique qu’il a déclaré une dette de 1 742,45 € auprès de la société [10] que la commission n’a pas retenue. Il précise qu’il a vendu le véhicule BMW SERIE 2 immatriculé [Immatriculation 1] financé par le crédit consenti par la société [11] en 2022/2023 pour le prix de 19 000 € et qu’il a utilisé l’argent de la vente pour vivre ; il a continué à rembourser les mensualités. Il ajoute qu’il a racheté un nouveau véhicule BMW grâce à un prêt consenti par la société [8] et qu’il a revendu également le véhicule pour vivre. Actuellement, il n’a plus de voiture.
Il a produit en cours de délibéré un état actualisé de ses ressources et charges.
La société [8] sollicite le remboursement total de sa dette, à défaut de quoi elle demandera la restitution du véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2025, la société [11] indique que sa créance s’élève à la somme de 19 090,83 € dont 5 784,58 € d’impayés ; elle demande la restitution du véhicule BMW SERIE 2 immatriculé [Immatriculation 1] financé via la clause de réserve de propriété pour revente par ses soins et que la totalité de sa créance soit prise en compte.
Par courriers certains créanciers ont rappelé leur créance :
- [12] :
- au titre du crédit renouvelable 42212607617 : 2 656,49 €
- CAF de la Vendée :
- prime d’activité : 578,76 €
Par courrier, la société [5] s’en rapporte à la justice.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont adressé aucune observation écrite.
Par jugement en date du 8 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 avril 2026 à 10 h30 afin d’obtenir les observations de la société [8] et de la société [13] sur l’impossibilité de restitution des véhicules.
Bien que destinataire du jugement, la société [8] et la société [13] n’ont formulé aucune observation.
La société [7] , bien que régulièrement convoquée, n’ pas comparu, ni n’a adressé d’observations écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la fixation des créances
En application de l’article L733-12 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [F] [P] a transféré à la commission de surendettement le 8 novembre 2024 un mail de la société [10] mentionnant l’existence d’un solde débiteur de 1 634,60 € sur la carte de crédit, dette rappelée dans un mail du 12 novembre 2024 et figurant sur l’état de déclaration de surendettement mais non reprise par la commission de surendettement. Cette dette sera donc ajoutée au passif pour un montant de 1 742,45 € selon décompte du 7 avril 2025.
En l’absence de contestation, les autres créances seront arrêtées conformément à l’état des créances établi par la commission.
- Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures définies aux articles L. 733-1, L733-4 et L733-7.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
L’effacement partiel des dettes combiné avec les mesures mentionnées à l’article L733-1 peut être ordonné.
En application de l’article L733-3, la durée totale des mesures recommandées ne peut excéder sept ans, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant la résidence principale.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L731-1 et L731-2 du Code de la Consommation.
Monsieur [F] [P] est âgé de 27 ans ; il est assistant dentaire. Il est hébergé par un proche de façon temporaire.
Il perçoit les ressources suivantes :
- salaire : 1 590,57 €
- prime d’activité : 130,26 €
soit un total de 1 720,83 €.
Au vu des pièces produites, ils exposent les charges suivantes :
– forfait de base : 652 € ( incluant les postes alimentation,transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle santé dans la limite de 70 €)
- partcipation forfaitaire à l’hébergement : 300 €
soit un total de 952 €.
Dès lors, la mensualité de remboursement de Monsieur [F] [P] peut être fixée à la somme de 308 € ; le maximum légal de remboursement est fixé à 308,10 € par mois et le minimum légal devant rester à sa disposition s’élève à 1 412,73 €.
Monsieur [F] [P] n’est propriétaire d’aucun bien ayant une valeur marchande.
Au vu de tous ces éléments, il convient d’arrêter un plan provisoire d’apurement des dettes comme il sera dit au dispositif en rééchelonnant les dettes sur une durée de 84 mois, avec réduction à 0 des intérêts, seule mesure susceptible de ne pas aggraver la situation du débiteur.
La capacité de remboursement de Monsieur [F] [P] ne lui permettra pas de rembourser l’intégralité des dettes dans le délai légal, si bien qu’il convient de prévoir l’effacement des soldes restant dus à l’issue en application de l’article L733-4-2°.
Il est rappelé que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement, Monsieur [F] [P] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi.
Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L733-16 du Code de la Consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées ou recommandées sont opposables ne peuvent exercer les procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après une audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
VU les articles L 711-1 et suivants du Code de la Consommation.
FIXE les créances telles qu’arrêtées dans l’état des créances établi par la Commission de Surendettement des Particuliers à l’exception dela créance de la société [7] qui sera fixée à la somme de 1 742,45 € .
FIXE le “reste à vivre” de Monsieur [F] [P] à la somme de 1 412,73 €.
FIXE sa capacité de remboursement mensuelle à 308 €.
ARRÊTE le plan d’apurement suivant : Plan sur 84 mois sans frais ni intérêts
Créanciers
de la 1ère à la 4ème mensualité
de la 5èmeà la 84ème mensualité
CAF du VAL de l’OISE 7944251: 578,76 €
144,69 €
0€
Consumer Finance 42212607617: 2656,49 €
0 €
12,35€
Carrefour Banque 51271727492100:
5 284,33 €
0 €
24,57€
[5] n°28948000591141: 1 921,03 €
0 €
8,95€
[5] 28909001426349: 5 197,51 €
0 €
24,17€
Pioris PC 06766670: 8 084,64 €
0 €
37,60€
Toyota Kreditbk- [M] France 1616286-3: 18 970,11 €
0 €
88,24€
Volkswagen Bank [M] N2408303462/31087564CRV: 19 677,77 €
0 €
91,52 €
Advanzia Bank 6632050819: 2 686,13 €
0 €
12,50 €
[4] deParis et d’Ile de France650711858548: 629,84 €
157,46 €
0 €
American Express Carte France: 1 742,45 €
0 €
8,10€
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois d’août 2026.
Dit qu’à l’issue les soldes restant dus seront effacés en application de l’article L733-4-2° du code de la consommation.
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [F] [P] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
DIT qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par Monsieur [F] [P] dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
DIT qu’à peine de déchéance, Monsieur [F] [P] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière.
RAPPELLE que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, les dettes suivantes :
- dettes alimentaires,
- réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
- amendes
- dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-12 du code de la sécurité sociale.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
AINSI JUGE les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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