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TJ 26362, 11 juin 2026, RG 25/00753


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00753
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
6a2c06c0cdc6046d470eba87

Texte de la décision

11,195 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00753 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IWH4
Minute N° 26/00476

JUGEMENT du 11 JUIN 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparant, non représenté

Procédure :

Date de saisine : 16 septembre 2025
Date de convocation : 11 mars 2026
Date de plaidoirie : 12 mai 2026
Date de délibéré : 11 juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 02 septembre 2025, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait signifier à Monsieur [D] [R] une contrainte du 26 août 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 1.258,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives au 1er trimestre de l’année 2025.

Par courrier recommandé adressé au greffe le 16 septembre 2025, Monsieur [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois (Monsieur [D] ayant évoqué des problèmes de santé) pour être finalement retenue à l’audience du 12 mai 2026 en présence du conseil de l’URSSAF RHÔNE-ALPES et en l’absence de Monsieur [D] malgré régulière convocation LRAR revenue signée le 13 mars 2026.

L’URSSAF RHÔNE-ALPES s’en est oralement remise à ses conclusions n° 1 du 21 novembre 2025 (adressées contradictoirement à Monsieur [D] le même jour) aux termes desquelles elle sollicite de valider dans son intégralité la contrainte querellée et de condamner en outre Monsieur [D] au paiement des frais de signification de ladite contrainte.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu l’URSSAF en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 11 juin 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance.

Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.

En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l’espèce, il est rappelé que l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois au motif que Monsieur [D] avait évoqué des problèmes de santé.

Bien qu’ayant été régulièrement convoqué (la convocation LRAR lui ayant été envoyée est revenue signée le 13 mars 2026), Monsieur [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience de renvoi 12 mai 2026, de telle sorte qu’il doit être considéré que son opposition n’est pas soutenue.

Conformément néanmoins aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forme

Selon les dispositions de l’article R 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

En l’espèce, la contrainte contestée est régulière en la forme, celle-ci ayant été précédée d’une mise en demeure préalable avant poursuites en date du 18 juin 2025 (distribuée le 20 juin 2025 contre signature) contenant l’ensemble des mentions obligatoires afin de permettre à Monsieur [D] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.

La teneur de son courrier initial d’opposition fait d’ailleurs montre de sa parfaite connaissance de la situation.

Sur les sommes étant réclamées au titre de la contrainte querellée

Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.

En l’espèce, compte tenu de son activité de gérant majoritaire de la SARL [1], de son affiliation subséquente à l’URSSAF, Monsieur [D] est logiquement redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires.

Dans le cadre de ses conclusions n° 1 oralement reprises, l’URSSAF y expose la situation, les modalités de calcul des sommes présentement réclamées ; elle justifie au travers de tableaux explicites des sommes étant présentement réclamées en conformité avec la réglementation applicable (échéance du 1er trimestre 2025 des cotisations personnelles provisionnelles Monsieur [D] en sa qualité de gérant majoritaire de SARL).

Monsieur [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience afin de faire éventuellement valoir des moyens ou présenter des demandes divergentes ; il n’a soutenu aucun argument permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées ; il est défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant.

Il est utilement rappelé, s’agissant de cotisations personnelles, que la liquidation judiciaire d’une société est sans incidence sur le paiement des cotisations personnelles du gérant majoritaire visant à garantir ses droits personnels ; les sommes présentement réclamées par l’URSSAF au titre de la contrainte litigieuse ont un caractère personnel et sont donc personnellement dues par ledit cotisant et non par sa société (article R 133-2-1 du Code de la sécurité sociale) : il s’agit de cotisations et de contributions sociales servant à financer l’essentiel des prestations sociales dont il pourrait bénéficier tout au long de sa vie ; il est constant que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société est donc sans effet sur cette dette personnelle.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider intégralement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner Monsieur [D] au paiement de cette somme.

En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Monsieur [D] sera donc tenu au paiement des frais de signification de la contrainte querellée (45,03 euros).

Partie perdante, Monsieur [D] sera condamné aux dépens de l’instance.

Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que Monsieur [D] [R] n’est pas venu soutenir son opposition à contrainte,

VALIDE intégralement la contrainte du 26 août 2025 ayant été signifiée le 02 septembre 2025 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES à l’encontre de Monsieur [D] [R] afin d’obtenir paiement de la somme totale de 1.258,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives au 1er trimestre de l’année 2025 et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] [R] à payer cette somme de 1.258,00 euros à l’URSSAF RHÔNE-ALPES,

DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’au règlement complet du principal et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] [R] au paiement de ces majorations,

DIT QUE les frais de signification de cette contrainte (45,03 euros) sont à la charge de Monsieur [D] [R] et le CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l’URSSAF RHÔNE-ALPES,

CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux dépens,

RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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