TJ 26362, 11 juin 2026, RG 26/00263
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00263 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5JY
Minute N° 26/00492
JUGEMENT du 11 JUIN 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante, assistée de Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame Zoé TEINTURIER
Procédure :
Date de saisine : 02 avril 2025
Date de convocation : 25 mars 2026
Date de plaidoirie : 12 mai 2026
Date de délibéré : 11 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Il est utilement rappelé que Madame [A] [B] a bénéficié de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) du 01 novembre 2020 au 31 octobre 2024 au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et qu’elle subissait en outre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par recours du 02 avril 2025, Madame [A] a saisi la présente juridiction afin de contester le refus de renouvellement de l’AAH lui ayant été opposé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la DROME le 08 novembre 2024.
Par décision du 14 octobre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer le taux d’incapacité de Madame [A] et préciser si elle présentait une RSDAE à la date du 31 octobre 2024 (date de fin de ses droits à l’AAH).
Consécutivement au retour du rapport d’expertise ayant été établi le 06 mars 2026 par le Docteur [U] [K] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 12 mai 2026.
À ladite audience, le conseil de Madame [A] a oralement indiqué abandonner sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » (étant rappelé que ce litige relève de la compétence du tribunal administratif) et elle a alors demandé au Tribunal :
D’accorder rétroactivement à compter du 08 novembre 2024 (date de refus du renouvellement) le bénéficie de l’AAH d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % avec restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi,
De condamner la MDPH à payer à Madame [A] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La MDPH, représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, a demandé au Tribunal de :
De confirmer la décision de rejet du 07 février 2025 de la CDAPH,
Subsidiairement de juger que Madame [A] ne relève pas d’une RSDAE.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 11 juin 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1 - La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2 - La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) - Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) - Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) - Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3 - La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4 - Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5 - Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) - L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) - L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) - Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, dans son rapport contradictoire du 06 mars 2026, l’experte [U] désignée par la juridiction a notamment conclu que :
« […] Le diagnostic de fibromyalgie a été posé en 2017. En 2023, devant l’apparition de douleur lombaires et cervicales, Madame [A] fait des examens qui mettent en évidence une lombosciatique bilatérale sur hernie discale L3-L4 gauche et discopathie dégénérative. Madame [A] présente des sur handicaps liés à une obésité stade 2 ainsi qu’un syndrome d’apnée du sommeil appareillé, et une asthénie chronique majeure. […]
[…]. La mobilité globale est réduite de même que la motricité fine.
Elle souffre également de dysménorrhées importantes. Les douleurs sont permanentes avec des périodes d’exacerbation sévère.
Madame [A] est suivie tous les 6 mois au centre de la douleur. Elle consulte son médecin traitant une fois par mois, ainsi qu’un psychiatre tous les 4 mois. Elle bénéficie d’une prise en charge en kinésithérapie 2 fois par semaine.
[…] Madame [A] présente des difficultés pour les actes de la vie quotidienne. Elle sollicite l’aide de sa fille pour la toilette ainsi que l’habillage. Elle n’est plus en capacité d’effectuer de déplacements à l’extérieur de son domicile.
L’examen clinique confirme les éléments évoqués par Madame [A].
[…]
Au 31 octobre 2024, nous pouvons évaluer le taux de handicap de Madame [A] entre 50 et 80 % du fait du handicap généré par les différentes pathologies et comorbidités dont souffre Madame [A]. Par ailleurs, il existe une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La durée de la restriction ne peut formellement être établie, mais l’état de santé de Madame [A] nous permet d’évoquer une durée supérieure à un an. »
Madame [A] sollicite donc, sur la base de ce rapport d’expertise, de faire droit à sa demande d’AAH avec RSDAE.
La MDPH s’y oppose en soutenant que ledit rapport du Docteur [U] fait part de l’aspect psychique qui doit être écarté car il n’était aucunement mentionné à la date de la demande de renouvellement d’AAH ; elle affirme que l’expertise est discordante avec certains constats médicaux et est également insuffisamment précise en ce qu’elle ne mentionne pas l’intensité et les conséquences des difficultés de Madame sur son autonomie.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
Il est rappelé que Madame [A] a bénéficié de l’AAH du 01 novembre 2020 au 31 octobre 2024 au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et qu’elle subissait en outre une RSDAE ;
Que sa situation au 31 octobre 2024 n’a au demeurant globalement pas changé à la lecture des pièces médicales produites ;
Ayant jugé qu’il existait une contestation sérieuse d’ordre médical et que la requérante pouvait potentiellement être toujours atteinte d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % ainsi que d’une RSDAE, le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens ; dans ce cadre, la MDPH a produit à l’expert toutes les pièces qu’elle estimait utiles ; elle pouvait en outre participer auxdites opérations expertales si elle l’entendait utile ;
La MDPH ne peut dès lors pas considérer que le rapport expertal est insuffisamment motivé alors même que l’expert a en partie fondé son avis sur les éléments qu’elle avait elle-même recueilli pour prendre sa décision ; étant également rappelé qu’elle a été invitée à participer à l’expertise mais qu’elle ne s’est pas manifestée ; elle ajoute ainsi une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre « savants » ;
Par ailleurs, il appert que la MDPH ne verse aucun élément médical suffisamment étayé de nature à faire obstacle aux conclusions de l’expert ou à les considérer comme erronées ; si l’aspect psychique est effectivement à écarter pour être survenu postérieurement à la date du 31 octobre 2024, il apparait néanmoins très clairement que le taux évalué par l’expert prend en compte les diverses pathologies et comorbidités ;
En outre, l’expertise concorde avec les constats établis par le médecin généraliste de la demanderesse justifiant ainsi un taux d’incapacité supérieur à 50 % du fait de ses troubles importants entraînant une gêne globale dans sa vie sociale ;
Pour ce qui concerne la contestation d’une RSDAE, la MDPH se retranche derrière l’argumentaire de son médecin, le Docteur [Q] pourtant désavoué par l’expertise médicale et par les constats du médecin généraliste de la requérante ; étant rappelé que Madame n’est plus en capacité d’effectuer de déplacements à l’extérieur de son domicile et que sa pathologie a vocation à s’aggraver ; elle n’est alors pas en capacité de s’insérer professionnellement dans de telles circonstances ;
Quoi qu’en dise la MDPH de la Drôme, ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées par les parties.
Il convient alors de faire droit à la demande de Madame [A] pour une durée de deux ans.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La MDPH de la DROME qui succombe en ses prétentions sera condamnée, outre aux dépens, à verser à Madame [A] une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que l’équité commande de fixer raisonnablement à 500,00 euros, la demanderesse ayant été contrainte de recourir à un avocat dans le but d’assurer utilement la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure.
Il est rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la MDPH de la DROME.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ACCORDE à Madame [A] [B], à compter du 31 octobre 2024 et pour une durée de deux ans, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
ENJOINT à la MDPH de la DROME de régulariser la situation à l’égard de Madame [A] [B],
DÉBOUTE la MDPH de la Drôme de l’intégralité de ses demandes contraires,
CONDAMNE la MDPH de la Drôme à payer à Madame [A] [B] la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la MDPH de la Drôme aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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