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TJ 26362, 11 juin 2026, RG 25/00719


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00719
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
6a2c06d4cdc6046d470ebc55

Texte de la décision

15,199 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00719 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IVQ3
Minute N° 26/00474

JUGEMENT du 11 JUIN 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparant, assisté de Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Madame Zoé TEINTURIER

Procédure :

Date de saisine : 27 août 2025
Date de convocation : 09 avril 2026
Date de plaidoirie : 12 mai 2026
Date de délibéré : 11 juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 novembre 2024, Monsieur [H] [N] a déposé diverses demandes auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la DROME concernant :

- le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH),
- le renouvellement de la qualité de travailleur handicapé (RQTH),
- le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention stationnement et priorité,
- et le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Le 04 avril 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté les demandes concernant l’AAH ainsi que la PCH considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.

Monsieur [H] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision de rejet d’AAH.

Le 23 juillet 2025, la CDAPH n’a pas fait droit à la contestation de ce dernier.

Suivant courrier adressé au greffe le 27 août 2025, Monsieur [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus de renouvellement lui ayant été ainsi opposé.

L’affaire, a été plaidée une première fois à l’audience du 10 mars 2026, et a été prononcée le 09 avril 2026 une réouverture des débats afin de permettre aux parties d’échanger contradictoirement sur les éléments produits par le demandeur ainsi que sur l’éventuelle irrecevabilité concernant la demande de PCH en cas d’absence de recours préalable obligatoire (RAPO) devant la MDPH.

L’affaire a été rappelée à l’audience de renvoi du 12 mai 2026 tenue en présence de Monsieur [H] assisté de son conseil qui a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il expose sa situation et sollicite du Tribunal que lui soit accordé l’AAH ainsi que la prestation de compensation du handicap (PCH) à compter de janvier 2025.

Régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, la MDPH de la Drôme a sollicité du Tribunal le rejet des demandes de Monsieur [H], la confirmation des décisions de la MDPH ; à titre subsidiaire, elle relève que ce dernier ne justifie en tout état de cause pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) et elle invite le requérant à se rapprocher des services de l’emploi afin de l’accompagner dans sa recherche de poste adapté à ses restrictions.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 11 juin 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE REFUS RELATIVE À LA PCH

En application des articles L. 142-4 et L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés à l’encontre des décisions de la CDAPH sont précédés d’un recours préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Il résulte des articles R 241-35 et suivants du code de l’action sociale et des familles que le recours à l’encontre d’une décision de la CDAPH doit être porté devant la MDPH (recours préalable) aux fins de réexamen de la demande par cette même commission avant tout recours contentieux.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la notification de la décision de la MDPH du 04 avril 2025 porte mention des voies et délais de recours préalable.

Or, il apparait que Monsieur [H] ne justifie pas avoir exercé ce recours préalable obligatoire concernant sa demande de PCH.

En conséquence, faute de justification de l’exercice d’un recours préalable avant toute saisine contentieuse, sa contestation du refus de PCH sera déclarée irrecevable.

SUR LA CONTESTATION DU REFUS D’AAH

Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :

Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.

Le guide barème précité prévoit :

Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale :

« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande de renouvellement d’AAH sollicitée le 06 novembre 2024 par Monsieur [H] au motif que ce dernier serait désormais atteint d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Le requérant soutient qu’il a déjà bénéficié de l’AAH notamment du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023, que son état de santé se dégrade et qu’il est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis décembre 2025.

Il précise être atteint de discopathies dégénératives en L3-L4, L4-L5, L5-S1.

Il fait état de ses difficultés, du fait qu’il ne peut pas travailler, qu’il lui arrive de tomber et qu’il se déplace avec une canne.

Il fait valoir qu’il ne comprend alors pas le taux ainsi retenu par la MDPH et précise que leur médecin ne l’a pas examiné.

En défense, la MDPH justifie l’octroi de l’AAH en 2021 et en 2023 en précisant que ce renouvellement avait vocation à compenser temporairement ses difficultés d’accès ou de maintien à l’emploi et à soutenir son engagement dans une démarche avérée d’insertion professionnelle compatible avec ses difficultés ; que pour autant, Monsieur [H] n’a pas justifié avoir fait des démarches en ce sens.

Elle fait remarquer que le certificat médical transmis au soutien de la demande de renouvellement n’a pas été rempli par un médecin.

Elle relève que compte tenu de la visite médicale par un médecin de la MDPH et au vu des documents présentés, Monsieur [H] reste autonome pour les actes de la vie quotidienne, précisant qu’il s’occupe de ses quatre enfants et qu’il n’a pas de traitement lourd, de sorte que le taux inférieur à 50 % est justifié.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

Monsieur [H] est atteint de discopathie dégénérative en L3-L4, L4-L5 et L5-S1 entraînant des difficultés à la marche notamment, se déplaçant avec une canne.

Le certificat médical accompagnant la demande d’AAH n’a pas été rempli par un médecin, mais semble-t-il par le demandeur lui-même, de sorte qu’il est d’emblée inexploitable pour ne pas remplir la fonction requise de « constat médical » ; pour ce seul motif, Monsieur [H] devrait être débouté de sa demande.

Monsieur [H] ne produit par ailleurs aucune pièce médicale remettant formellement en cause le taux d’incapacité (inférieur à 50 %) ainsi retenu par la MDPH ;
En effet, les divers certificats médicaux et comptes rendus hospitaliers produits sont quasi exclusivement postérieurs de plusieurs mois de la date de sa demande, étant rappelé que sa demande est du 06 novembre 2024 ;

En outre, lesdits documents font davantage état de fragilités liées à ses conditions sociales complexes de sorte que les troubles rencontrés dans sa vie quotidienne ne semblent pas, à la lecture de ces éléments, être liés à son éventuel handicap.

Le fait que Monsieur [H] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le mois de décembre 2025 (élément au surplus postérieur à sa demande d’AAH) ne saurait pour autant être efficient dans la mesure où les conditions d’octroi de l’invalidité différent de celles du handicap.

Malgré les difficultés rencontrées, particulièrement à la marche, il apparaît, compte tenu des éléments que Monsieur [H] produit, que ce dernier reste en capacité de réaliser seul, et en tout état de cause sans aide humaine, la quasi-totalité des actes de la vie courante de sorte qu’il reste donc, au moment de sa demande, globalement autonome pour les actes de la vie quotidienne ; sa situation de handicap peut raisonnablement être assimilée à des troubles légers à modérés ne perturbant pas exagérément les actes de la vie quotidienne.

Au surplus, Monsieur [H] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée ainsi que d’une CMI priorité et stationnement jusqu’au 31 décembre 2026 ; il ne démontre enfin pas avoir effectué des démarches en vue de trouver un emploi ou une formation adaptée à ses restrictions, de sorte que la condition relative à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ne serait en tout état de cause pas remplie.

Ainsi, les éléments présentés ne sont donc pas de nature à démontrer que la MDPH a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, ni à emporter la religion de la présente juridiction.

À la lecture de ces éléments, c’est donc à juste titre que la MDPH n’a pas fait droit à la demande de Monsieur [H].

Partie perdante, Monsieur [H] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DÉCLARE IRRECEVABLE Monsieur [H] [N] en sa contestation de la décision de la MDPH de la Drôme du 04 avril 2025 lui refusant le bénéfice de la PCH,

DÉBOUTE Monsieur [H] [N] de l’intégralité de ses plus amples demandes, en ce compris sa demande d’AAH,

CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.

La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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