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TJ 26362, 11 juin 2026, RG 25/00720


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00720
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
6a2c06dacdc6046d470ebceb

Texte de la décision

14,556 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00720 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IVQ6
Minute N° 26/00475

JUGEMENT du 11 JUIN 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Madame [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparante, assistée de Me Claudie CABROL, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Madame Zoé TEINTURIER

Procédure :

Date de saisine : 02 septembre 2025
Date de convocation : 12 mars 2026
Date de plaidoirie : 12 mai 2026
Date de délibéré : 11 juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant demande en date du 09 janvier 2025 (accompagnée d’un certificat médical daté du 05 décembre 2024), Madame [W] [A] a sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme.

Retenant qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à sa demande.

Madame [W] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet.

Le 04 juillet 2025, la CDAPH n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de cette dernière.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 02 septembre 2025, Madame [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus lui ayant été ainsi opposé.

À l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Madame [W] et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

Le conseil de Madame [W] a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il demande au Tribunal de :

Accorder le bénéfice de l’AAH à Madame [W] et ce rétroactivement depuis le 05 décembre 2024, pour une durée de 5 ans,
Condamner la MDPH de la Drôme à payer Madame [W] la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le conseil de Madame [W] expose la situation de cette dernière (atteinte d’une sclérose en plaques récurrente rémittente active avec charge lésionnelle majeure diagnostiquée en 2024, responsable de déficiences motrices (déficit moteur du côté droit, troubles de la marche et de l’équilibre, fréquentes chutes et difficultés à se relever) d’une fatigabilité extrême, d’une baisse de l’acuité visuelle de l’œil droit…) et sollicite que l’AAH soit accordée à Madame [W] sur le fondement des éléments produits tout en faisant état d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).

Il précise que les deux certificats médicaux en date du 06 novembre 2025 et du 14 janvier 2026 récemment produits ne font qu’expliciter les doléances de cette dernière au moment de sa demande, sans faire état ni d’une amélioration, ni d’une aggravation de sa situation ; il indique que la présence d’un aidant, en la personne de l’époux de Madame [W], est de nature à majorer le taux d’incapacité.

Il précise que cette dernière ne peut plus conduire et conclut que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) est justifiée par la nécessité de faire des pauses toutes les dix minutes (du fait de son extrême fatigabilité), l’irrégularité de ses capacités physiques, ses nombreuses chutes, son asthénie et l’absence de mobilité autonome.

La MDPH a également oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de confirmer la décision de la CDAPH et de refuser le bénéfice de l’AAH à Madame [W] pour présenter un taux inférieur à 50 %.

Elle met globalement en avant le fait que le certificat médical du 05 décembre 2024 (joint à la demande) ne fait pas état d’une perte d’autonomie concernant les actes de la vie quotidienne et qu’il y est seulement fait mention de restrictions concernant la marche (besoin de pauses), les tâches ménagères et les courses, ces restrictions ayant été prises en compte avec l’octroi d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité afin de lui permettre un accès prioritaire en cas de fatigue dans les files d’attente ; elle ajoute que la vie sociale de Madame [W], qui s’occupe de ses enfants, est préservée ; que Madame [W] n’a décrit aucun projet de vie, ni fait état d’aucune formation ; subsidiairement, si le taux d’incapacité de Madame [W] devait être considéré comme étant supérieur à 50 %, elle estime que la condition tenant à la RSDAE ne serait en tout état de cause pas remplie, Madame [W] étant en capacité de travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 11 juin 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :

Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.

Le guide barème précité prévoit :

Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale :

« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande d’AAH sollicitée le 09 janvier 2025 par Madame [W] au motif que cette dernière serait, à cette date, atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Madame [W] estime remplir les conditions requises.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

À la date de la demande d’AAH (soit le 09 janvier 2025), Madame [W] est atteinte d’une sclérose en plaques récurrente rémittente diagnostiquée en 2024 ; il s’agit d’une maladie auto-immune du système nerveux central évolutive ;
Il est utilement précisé que le bénéfice d’une RQTH a été accordé à Madame [W] jusqu’au 31 mars 2028 ;
Le certificat médical dressé par le Docteur [E] [C] le 05 décembre 2024 (joint à la demande d’AAH) fait ressortir que Madame [W] reste globalement autonome pour les actes de la vie quotidienne (« cases A » (réalisation des activités sans difficulté et sans aucune aide) et « cases B » (réalisation avec difficulté mais sans aide humaine) uniquement cochées) et ce, bien que Madame [W] présente des troubles de la marche/de l’équilibre, un déficit moteur du membre inférieur droit et une baisse de l’acuité visuelle de l’œil droit permanents ;
Si Madame [W] présente des restrictions pour les déplacements (besoin de pauses), elle bénéficie toutefois d’une CMI mention priorité jusqu’au 31 mars 2028 afin de lui permettre un accès prioritaire en cas de fatigue dans les files d’attente ; en revanche, la CMI mention stationnement lui a été refusée pour absence de critères (périmètre de marche de 1 000 mètres) ;
Le certificat médical dressé par le Docteur [E] [C] le 05 décembre 2024 fait état de la présence d’un aidant en la personne de son époux, sans plus de précisions notamment sur le type d’intervention ;
Ledit certificat fait état d’une absence de retentissement sur l’emploi et/ou le suivi d’une formation.
Malgré les difficultés mentionnées, Madame [W] reste donc, au moment de sa demande, globalement autonome pour les actes de la vie quotidienne ; sa situation de handicap peut raisonnablement être assimilée à des troubles légers à modérés ne perturbant pas exagérément les actes de la vie quotidienne.

Au surplus, elle ne présenterait pas de RSDAE (restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi) à la lecture du certificat médical du 05 décembre 2024.

Dans ces conditions, c’est donc à juste titre que la MDPH n’a pas fait droit à la demande de Madame [W].

Ne versant par ailleurs aux débats aucun élément médical nouveau et concret permettant de considérer que la MDPH a pris une décision infondée, Madame [W] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Les certificats médicaux en date du 06 novembre 2025 et du 14 janvier 2026 ainsi que l’attestation de son époux datée du 25 février 2026 (à prendre en outre avec les précautions d’usage), produits pour les besoins de la cause pour être distants de près d’une année depuis la date de la demande d’AAH (soit le 09 janvier 2025), semblent davantage faire état de son actuel état de santé lequel a pu se dégrader depuis la demande litigieuse.

Il est rappelé qu’il appartiendra alors au besoin à Madame [W], si elle l’estime utile, de déposer une nouvelle demande d’AAH afin de préserver ses droits.

Partie perdante, Madame [W] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DÉBOUTE Madame [W] [A] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [W] [A] aux dépens,

INVITE au besoin Madame [W] [A], si elle l’estime utile, à déposer une nouvelle demande d’AAH afin de préserver ses droits.

La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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